
de Paradis, lefqüels-derniers | étant des enclave-
mens du Tonrnaifis, & ledit fief de Paradis ,e n
tant qu'il contribue avec le village de Caïn , Ha-
v in e s , M e lle , Meurcour, le mont de Saint-1
Andebere , dit de la Trinité, Fontenay, Mau-
bray Hergnies, Camelle , & Wihers, relieront
en la fouveraineté de fa majefté tres-chr'etienne j
la province de Hainault demeurant au furpliis à
fa majefté catholique.
V I I I .
Sera remife au domaine & poffeflion de fa ma-
iefté catholique , la ville de Courtray dans 1 état
prêtent, avec l'artillerie qui's'y eft trouvée au-
tems de la dernière prife, enfemblella châtellenie
de ladite ville & annexes.
I X .
Ledit feigneut roi très - chrétien fera auffi refti-
tuer à fa majefté catholique toutes les villes ,
places, for ts , châteaux, poftès que fes armees
peuvent avoir occupés jufqu au jour de la paix,
&• même depuis icelle, en quelque lieu du monde
ou elles foient fituées. Comme pareillement fa
majefté catholique .fera reftituer a fa majefte tres-
chrétienne toutes les places, forts , châteaux, &
polies que fes armées pourraient avoir occupes
durant cette guerre jufqn'au jour de la publication
de la paix, en quelque lieu qu ils foient fitues.
X.
Tous les lieux, villes , bourgs , places, v illages
, que le roi très-chrétien a occupes ,- &
réunis depuis le trahi de Nimegue dans les pro-
vinces de Luxembourg , Namur , Brabant, Flandres
, Hainault, & autres provinces des Pays-
Bas félon la lifte des réunions produite de la
part*defa majefté catholique , demeureront a fa
majefté catholique, à la referve des quatre-
vingt - deux villes , bourgs , lieux, & villages
contenus dans la lifte d'exception qui ■ en a
été fournie aüfli de la part de fa majefte très-
chrétienne , & qui font par elles prétendues pour
raifon des dépendances des villes de Charlemont,
Maubeuge , & autres cédées à ^ ™ le“ e tres-
chtétienne par les trahis d Aix-la-Chapelle & de
Nimègue ; à l'égard defquels quatre-vingt-deux
lieux on eft demeuré d'accord qu'il fera nomme
des commiffaires de part & d’autre, tant pour
régler auquel des deux rois lefdits quatre-vingt-
deux lieux, ou aucun d'iceux devront appartenir,
que pour convenir des échanges à faire pour des
lieux enclavés dans la domination de 1 un & de
l'autre, Se en cas que lefdits commiffaires ne
puiffent demeurer d'accord entre eux , leurs ma-
leftés en remettront la décilion au jugement des
Xeigneuis états-généraux , moyennant quoi toute
difficulté , tant à l’égard defdites réunions que
des limites > demeureront entièrement afîoupies.
X V I .
Tous les papiers, lettres, documens , concernant
les pays qui feront cédés & reftitues audit
feigneur roi par le préfent traité, feront delivres
de part & d’autre dans trois mois , même ceinc
qui auront été enlevés de la citadelle de Gand ,
& de la chambre des comptes de Lille.
X X I.
Ceux qui ont été pourvus des bénéfices' par
celui qui au tems delà collation ,. pofledoit les
pays où lefdits bénéfices font fîtués , feront main*,
tenus en la poffeflion defdits bénéfices.
X X I I I .
Comme il y a des rentes affe&ées fur la généralité
de quelques provinces’, dont une partie eft
polfédée par fa majefté très-chrétienne & l'autre
par le 1 roi catholique, chacun paiera fa quote-
part ; & feront1 nommés des commiffaires pour
régler la portion que chacun defdits feigneuts
rois en devra payer,
X X V .
Si quelques prifes fe font de part & d'autre
dans la mer Baltique , ou dans celle du Nord ,
depuis Tornenfé en Norvège jufqu’au bout de la
Manche dans quatre femaines } du bout de ladite
Manche , jufqu’au cap de Saint-Vincent dans
i’efpaçe de fix femaines î & au-delà dans la mer
Mediterranée te jufqu’à la ligne, dans Lefpace
de dix femaines $ au-delà de la ligne te en tous
autres endroits du monde dans l’ efpace de huit
mois à compter du jour que fe fera la publication
du préfent traité, ies prifes qui fe feront de part
d'autre après le terme préfix feront rendues
avec récompenfe de tous les dommages qui en
feront provenus.
X X V I .
Il y aura en cas de rupture un; terme de fix
mois, pour donner moyen aux fujets de part &
d’autre de retirer leurs effets & perfonnes, ou
bon leur femblera.
X X X .
Toutes les procédures faites , & jugemens
rendus entre les particuliers par les officiers de
fa majefté très-chrétienne établis dans les places
dont elle a joui en vertu du traité d’Aix-das-Cha-
pelle, te qu elle a depuis cédé à fa majefté catholique
, te dans'celles qui appartiennent au roi
très-chrétien, en vertu du traité de Nimègue,
& dont il a été en poffeflion depuis ledit traité >
fortiront leur effet j bien fera-t-il loifible aux parties
kde fe pourvoir par revifîon de la caufe.
X X X I .
La ville & château de Dinant feront remis par
fa majefté très-chrétienne à l’évêque te prince de
L iège, en l’état qu'ils étoient lorfqu’ils ont été
occupés par les armes de fa majefté.
X X X I I.
I Sa majefté catholique fera remettre l'ifle de
Ponfa dans la mer Méditerranée au pouvoir de
monfeigneur le duc de Parme.
X X X I I I .
Il a été trouvé bon de confirmer & comprendre
dans le ^préfent traité la paix conclue à Turin
le 29 août 1696, entre fa majefté très-chrétienne
& fon airelle royale le duc de Savoie.
X X X I V .
Sa majefté fuédoife, fes royaumes & états feront
compris dans le préfent traité.
X X X V I I.
Sera le préfent traité publié , vérifié te enre-
giftré , tant au grand confeil, te autres confeils
te chambres des comptes du feigneur roi catholique,
comme femblabJenaent ledit traité fera publié
, ' vérifié en la cour du parlement de Paris ,
& en tous autres parlements du royaume de
France, &c.
X X X V I I I .
Le feigneur roi très-chrétien , en préfencede 1
telles perfonnes qu’il plaira au feigneur roi catholique
députer, jurera folemnellement , fur la
croix , l’évangile, canon de la méfié , & fur fon
honneur d’obferver tous les articles du préfent-
traué j & le femblable fera fait par fa majefté catholique
en préfence de telles perfonnes qu’il
plaira, audit feigneur roi très-chrétien.
A r t i c l e s é p a r é *
On eft encore convenu que fa majefté très-
chrétienne accordera à l’empereur & à l'empire,
jufqu au premier du mois de novembre prochain*
pour accepter les conditions de paix propofées
en dernier lieu par fa majefté très-chrétienne.
Sutnfnarzà tabularum pacis inter irnperatorem Leo-
poldum primum , & S. R. imperium ex unâ\ 6*
regem Gallis. Ludovicum X I V 3 ex alterâ parte
in Palatia Rifvicenfi in Hollandiâ , die 30 ocïq-
bris anni 1697 , conclufs.
Annittente Suecorum rege, præfentihus fuffra-
gantibus , te confentientibus, S. R. imperii elec-
torum, principum te ftatuum deputatorum pU-
nipotentiariis*.
A R T 1 ,c u l u s I.
Sit liera amicitia inter fuam Carfaream majeftatei,
m-n-a' vr m Perl,“m,ab unâ » & S. R. majeftatem
cnriltianifiimam ab altera parte.
I I .
Sir perpétua utrinque amniftia.
I I I.
Pacis hujus fundamentum fit pax Weftphalica Si
JNeomagenlis.
I V.
Refiitiiantur S. Cæfareas maj. & imperio , ejuff
que ftatibus à S. regiâ maj. chrilli. quzvis ram
durante bello , & via fadli quam unionum . feu
reumonum nomine occupata loca , & jura extra
Alfatiamifita , rehgrone camen catholicâ romand
111 locis fie reihtuns , in ftatu quo nuire eft rémanente.
V I .
Nominatrm rellituendus eleftor Trevirenfis &
epifeopus Spirenfis in urbem Ttevirenfem. ’
V I I I .
Rellituantur à rege.chrift. D. aîeiSori Palatino
omnes dmones fpeâatim urbs & piafedurâ
Germenshein , iliaque comprehenfe prænofituræ
& fub-præfeéturæ , cum ômniTus^ocumends'
htterarns, de junbus D. duciffic Aurelianenlis
“ î r « fecundum formuiam compro-
miffi, a S. Cæf. maj. & S. R maj. chriftianiflîmà
tanquam arbitris juxtd leges, & conilitutiones.
imperii decidatur ; illis vero in ienteutiâ difeor-
dibus papæ , tanquam fuper arbitrd decidenda de-
teramxi, non minus camen intereà amicabilis dif-
politio , &. compofitio inter partes tentetur , &
donec res finem accipiat annua fnmma 200000 11-
berarum Turonenfium à 0 . elefiore D . duciffæ
Aurelunenfi folvarur-
I X -
Rellituatut S'uecioe régi , ut comiti Palatin» ’