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Tune des deux parties contractantes j & vernis à
la garde des officiers du- p o r t, afin d’être reftitués
en entier au propriétaire légitime, dès qu'il aura
duement conftaté Ton droit de propriété.
X V I I I .
Lorfque les citoyens oü fujets de l ’une des deux
parties contractantes feront forcés par des tempêtes
, par la pourfuite des corfaires ou vaifleaux
ennemis, ou par quelqu'autre.accident, à fe réfugier,
avec leurs vaifleaux ou effets, dans les
havres ou dans la jurifdiCtion de l’autre, ils feront
reçus, protégés 8c traités avec humanité &
honnêteté. Il leur fera permis de fe pourvoir à un
prix raifonnable de rafraîchiffemens , de provi-
fiôns & de toutes chofes nécelfaires pour leur
fubfîftance, fanté 8c commodité, & pour la réparation
de leurs vaifleaux«
XI X.
Les vaifleaux de guerre publics & particuliers
des deux parties contractantes pourront conduire
en toute liberté, par-tout où il leur plaira, les
vaifleaux- 8c effets qu’ils auront pris fur leurs ennemis,
fans être obligés de payer aucuns impôts,
charges ou droits ,aux officiers de l’amirauté, des
douanes ou autres. Ces prifes ne pourront être non
plus ni arrêtées, ni vilitées, m foumifes à des
procédures légales, en entrant dans le port dé
l ’autre partie} mais elles pourront en fortir librement,
& être conduites en tout teins par ie vaif-
feau preneur, aux endroits portés par les com-
miffions, dont l’officier commandant ledit vaiffeau
fera obligé de faire montre j mais tout vaifleau
qui aura fait des prifes fur les fujets de fa majefté
très-chrétienne le roi de France, ne fauroit obtenir
un droit d’afyle dans les ports ou havres des
Etat-Unis j & , s’il étoit forcé d’y entrer par les
tempêtes ou dangers de mer i il fera obligé d’en
repartir le plutôt poffible, conformément à la teneur
des traités fubfiltans entre 5. M. très - chrétienne
& les Etats-Unis.
X X.
Aucun citoyen ou fujet de l ’une des deux parties
contractantes n’acceptera d’une puiffance,
avec laquelle l’autre pourroit être en guerre , ni
.commiffion, ni lettre de marque, pour armer en
courfe contre cette dernière, fous peine d’être
puni comme pirate j & ni l’un ni l’autre des
deux états ne louera, prêtera ou donnera une
partie de fes forces navales ou militaires à l’ennemi
de l’autre, pour l’aider à agir offenlÎYement ou,
ééfenfivement contre l’état qui eft en guerre.
XXI .
S’il arrivoit que les deux parties contractantes
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fiifl*ent en même tems en guerre contre un ennemi
commun, on obfervera de part & d’autre, les
points fuivans.
1. Si les bâtimens de l’une des deux nations^,
repris par les armateurs de l’autre, nront pas été
au pouvoir de l'ennemi au-delà de vingt-quatre
heures, ils feront reftitués au premier propriétaire,
moyennant le paiement du tiers de la valeur du
batiment & de la cargaifon. S i, au contraire , le
vaifleau repris a été plus de vingt-quatre heures
au pouvoir de l ’ennemi, il appartiendra en entieé
à celui qui l’aura repris.
2. Dans le cas qu’ un navire foit repris par un
vaifleau de guerre de l’une des deux puifiances
contractantes, il fera rendu au propriétaire ,
moyennant qu’il paie un trentième du navire 8c
de la cargaifon, fi le. bâtiment n’a pas été plus de
vingt-quatre heures au pouvoir de l’ennemi, 8c
le dixième de cette valeur, s’ il y a été plus longeras
} lefquelles fommes feront diftribuées ejn
guife de gratificatiçn , à ceux qui l’auront repris.
j . Dans ce cas, la reftitution n’aura lieu qu’après
les preuves faites de la propriété, fous caution de
la quote-part qui en revient à celui qui a repris
le navire.
4. Les vaifleaux de guerre publics 8c particuliers
des deux parties contractantes feront admis réciproquement
avec leurs prifes, dans les ports ref-
peCtifs. Cependant ces prifes ne pourront y être
déchargées ni vendues, qu’après que la légitimité
de la prife aura été décidée fuivant les loix 8c les
réglemens de l’état, dont le preneur eft fujet |
mais par la juftice du lieu où fa prife aura été
conduite.
$. Il fera libre à chacune des parties contractantes,^
de faire tels réglemens qu'elles jugeront
néceflaires, relativement à la conduite que devront
tenir leuts vaifleaux de guerre publics &
particuliers, à l’égard des bâtimens qu’ils auroient
pris 8c amenés dans les ports des deux puiffances,
X X I I .
Lorfque les parties contractantes feront engagées
en guerre contre un ennemi commun, ou qu’elles
feront neutres toutes deux, les vaifleaux de guerre
de l’une prendront, en toute occafion , fous leur
protection, les navires, qui font avec eux la même
route , 8c ils les défendront auffi long-tems qu’ils
feront voile enfemble, contre toute force & violence
, & de la même manière qu'ils protégeroienp
&/défendroient les navires de leur propre nation.
X X I I I .
S’il furvient une guerre entre les parties contractantes,
les marchands de l’un desldeux états,
qui réfideront dans l’autre*, auront la permifijoa
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T y refter encore neuf mois, pour recueillir leurs
dettes aCtives, 8c arranger leurs affaires ; après
quoi ils pourront partir en toute liberté, & emporter
tous leurs biens, fans être moleftés ni empêchés.
Les femmes 8c les en fa ns, les gçns de
lettres de toutes les facultés , les cultivateurs,
artifans, manufacturiers & pêcheurs, qui ne Font
point armés, & qui habitent des villes, villages,
ou places qui ne font point fortifiées, & en général
tous ceux dont la vocation tend à la fubfif-
tance & à l’avantage commun du genre humain ,
auront la liberté de~ continuer leurs profeffions
refpeCtives , & ne feront point moleftés en leurs
perfonnes, ni leurs maifons ou leurs bien,s incendiés
ou autrement détruits , ni leurs champs ravagés
par les armées de l'ennemi, au pouvoir duquel
ils pourroient tomber par les évènemens de
la guerre j mais fi l’on fe trouve dans la néceflité
de. prendre quelque chofe de leurs propriétés
-*pour l’ ufage de l’armée ennemie, la valeur en
fera payée à un prix raifonnable. Tous les vaif->
féaux marchands 8c commerçans , employés à
l’ échange des productions de différens endroits x
& par conféquent deftinés à faciliter 81 à répandre
les néceflités, les commodités 8c les douceurs de
la vie , pafleront librement & fans être moleftés
& les deux puifiances contractantes s’engagent à
n’accorder aucune commîffion à des vaifleaux ari
més en courfe, qui les autorisât à prendre -oti à
détruire ces fortes de vaifleaux marchands, ou à
en interrompre le Commeice.
X X I V . |
Afin d’adoucir le fort des prifonniers de guerre,
& ne les point expofer à être envoyés dans des
climats éloignés 8c rigoureux, ou refferrés dans
des habitations étroites & mal - faines, les deux
parties contractantes s ’engagent folemnellement
Tune envers l’autre, & à la face de l’ univers ,
qu’ elles n’adopteront aucun de ces ufages > que
les prifonniers qu’elles pourroient faire l’une fur ;
l’ autre , ne feront tranfportés ni aux Indes orientales,
ni dans aucune contrée de l’Afie ou de
l’Afrique, mais qu'on leur affignera en Europe ou
en Amérique dans les territoires refpeCtirs des
parties contractantes, un féjour fitué dans un ai ri
tain 5 qu’ ils ne feront point confinés dans des ca-'
, chocs , ni dans des prifons , ni dans des vaifleaux
prifon j qifiils ne feront pas mis aux fers , ni
garottés, ni autrement privés de l'ufage de leurs
membres ; que les officiers feront relâches fur leur
parole d'honneur, dans l’enceinte de certains dif-
tridls qui leur, feront fixés, 8c qu’on leur accordera
dès logemens commodes, que les fimples foldats
feront diftribués dans des cantonnemens ouverts ,
affez vaftes pour prendre Tàir ‘8c l'exercice , 8c
qu’ ils feront logés dans des barraques aufli fpa-
cieufes & auffi commodes ^que le lont celles des
troupes de-k^puiffance-au pouvoir de laquelle fe
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trouvent les prifonniers j que cette puiffance fera
pourvoir journellement les officiers, d'autant de
.rations compofées des mêmes articles & de la
même qualité dont jouiffent en nature ou en équivalent
, les officiers du même rang qui font à ton
propre fervlce ; qu'elle fournira également à tous
les autres prifonniers , une ration pareille à celle
qui eft accordée au foldat de fa propre armée. Le
montant de ces dépenfes' fera' payé par l’autre
puiffance , d'après une liquidation de compte à
arrêter réciproquement pouf l'entretien des prifonniers
à la fia de la guerre; & ces comptes ne
feront point confondus ou balancés avec d’autres
comptes , H la folde qui en eft due, retenue
comme compenfation ou repréfailles pour tel autre
article ou télleautre prétention réellè ou fuppofée.
Il fera permis à chacune lies deux pulffances d'entretenir
un eommiffaire de leur choix dans chaque
‘ cantonnement des prifonniers qui font au pouvoir
dç l’autre. Ces commiffaires auront la liberté de
Vjfiter les prifonniers auffi fouvent qu’ils le délireront.
Ils pourront également recevoir & difttibuer
les douceurs que les parens-ou amis des prifonniers
leur feront parvenir ; enfin , il leur fera libre
encore dé faire leurs rapports par lettres ouverrés
à ceux qui les emploient ; mais fi un officier manquait
à fa' parole d'honneur, ou qu'un autre pri-
fonnier fortît des limites qui auront été fixées à
fon cantonnement, un tel officier on autre prifon-
nier fera fruftré individuellement des avantages
ftipulés dans cet article pour relaxation fur parole
d’honneur, ou pour fon cantonnement. Les deux
puiffances contrariantes ont déclare'en outre que
ni le. prétexte'que la guerre rompt les traiUs, ni'
tel autre motif quelconque, ne’ feront cenfés’ar-
nuller ou fufpendre cet article & le précédent -
mais qu'au contraire le. tems de la-guerre eft pré-
cifément celui pour lequel ils ont été ftipulés ^ &■
durant lequel.ils feront obfervés.auffi faintement
que les articles les plus univerfellement reconnus
par le droit de la nature & des gens.
X X V.
I.es deux parties contractantes fe font accordé
mutuellement la faculté de tenir dans leurs ports
refpeCtifs, des confuls, vice, confuls, aoens &:
coirrmiffàires de leur choix, & dont les” fondions
feront déterminées par un arrangement particulier
lorfque l'une des deux puiffances aura nommé à
ces-poites ; mais dans le cas que tel ou autre de
cès confuls veuille faire le commerce, il fera fournis
aux mêmes loix & ufages auxquels font fournis
les particuliers de fa nation à l'endroit où il réfidè.
X X V I .
Lorfque J’une des deux parties contractantes
accordera , dans la fuite, quelque faveur particulière
en fait de navigation ou de commerce à