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mille âmes dont la capitale feule renferme plus
de douze mille.
La ville de Zuric n’eft pas anciennne ; mais elle
cft une-des- plus considérables de la Suifle, pour
la beauté & pour fa puiffance ; elle a de larges
folles revêtus de pierres de taille : fes rues foiit
propres , fes maifons allez bien bâties, & fon
hptel-de-ville d’une belle fymmétrie. Son arfenal
eft le mieux fourni de toute la Suifle.
Forme du gouvernement.
La foirveraineté appartient exclufîvement aux
citoyens , dont le nombre n’excède pas deu*
mille , ce qui eft une fuite de l'état primitif de
la république. Autrefois fon temtoîre étoit très-
borné , & fes bourgeois feuls exerçoient le pouvoir
.fuprême : ce territoire s'étant accru enfuite ,
parles acquittions & les conquêtes de: fes premiers
polfelfeurs , ils fe gardèrent-bien d’abandonner
leurs droits : ils fe réfervèrent le gouvernement
, & placèrent da'ns la clafle'des fdjets
.tous ceux qui ne faifoient point partie de leur
corps : cette remarque doit s'appliquer à chacun
des fept cantons ariftocratiques. Nous obferve-
rons ici qu’ il eft difficile de juftifier le fyftême
de la plupart des états*' Suifles , ou l*on n’admet
•jamais , ou du moins bien rarement; un bouveau
citpyen. Quelques cantons , il eft vrai , ne fuivent
pas cet ufage à la rigueur, mais les citoyens de
Z u r ic font fi jaloux de leurs privilèges, que depuis
cent cinquante ans'il n'ont admis perfonne à la
bourgeoifie.
O u t r e le droit exclufif d’élire les membres de
la régence , & de participer à ladminiliration des
affaires publiques., les bourgeois ont feuls à
Zuric, le privilège de faire le commerce ; les
étrangers, même les fujets du Canton, ne peuvent
exercer dans la ville aucune efpèce de négoce.
Les citoyens font claffés en treize tribus : l'une
-de ces tribus éft compofée de ceux qui ne font
point le commerce , & qu’on ’appelle nobles:
tels font les malheureux préjugés fur la diftinC-
tio'n des rangs, qu'on les retrouve où ils ne de-
vroient pas être !
La puiflance légifiative eft confiée au confeil
des deux cents , qui dans le fait eft çom-
pofé de deux cents douze membres tirés des
treize tribus. Cinquante d’entre eux forment dans
le fein de ce confeil, un collège qui porte le nom
de fénat ou petit confeil. Ces cinquante membres
font : deux bourguemaîtres , vingt quatre tribuns
pris également dans les douze tribus roturières,
4 conféillerschoifis 'par la tribu noble, auxquels
on ajoute vingt confeillers qü'élit le con-
feil fouverain/ Le - petit eonfejlp eft . partagé en
deux divjfions, qui adminiftrent alternativement
juiüçe,de fix mojsenfix mois ; eües font pr.éz
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fidées par les deux bourguemaîtres , qui font tous
deux à la nomination du confeil fouverain.
fournis tous les ans a une confirmation nouvelle.
La jurifdidfcion de ce corps eft civile & criminelle;
dans le,premier cas, le jugement n’eft définitif
que lorfque le peu d ’importance des eau-
fes ne donne point la faveur de l’appel an confeil
des deux cents ;. mais au. criminel, la jentence
eft en dernier reffort , & ,une> fois prononcée ,
elle né peut être ni revue ni mitigée.. ,
On conçoit qu'un fénat juge fouverain de toutes
les affaires criminelles, gardien de la pôlice, &
donc lés membres àfpirent aux premières charges
de là république , eft un Cofps très-puilfant : que
cette inftitution eft contraire aux bons principes
fur la divifion des trois pùiflances légifiative s ,
exécutives &: judiciaires ; mais nous avons remarqué
ailleurs , que l’heureux naturel & la po-r
fition des habitans de là Suifle , atténuent les
effets , des vices de leur conftitution & de leurs
gouverne mens'.
- La : dignité des fénateurs n’eft point pernia-
nente. Ils font fournis tous les ans à une révifîon T
faite en certain cas . par le grand confeil, & en
d’autres par les tribus.
Un citoyen a le droit de voter dès l’âge de
vingt ans; mais il ne peut être élu membre du
confeil fouverain qu'à trente, 2c du fénat q u i
trente-cinq.
( Revenus , loix jomptuatres , &ç.
Les revenus de l’état fuffifent, & par de-là ,
aux dépenfes qui font réglées avec la plus ftriétè
économie N on-feulement la république eft faiis
dette, mais fon tréfor s’accroît tous les ans du
produit de fes épargnes. C ’eft dans ce fon'ds ,
qu’en 17 1 1 le gouvernement trouva fans aucune
impofition nouvelle les moyens de fubvenir à
tous les frais de la, guerre de religion.
Les loix fomptuaires, & celles qui - féviflent
contre les délits qui ont les moeurs pour ob je t,
s’exécutent avec rigueur. Dans le nombre des
Joix fomptuaires on doit remarquer celle qui défend
à toutes perfonnes , excepté aux étrangers ,
l’ufage des voitures , dans l’intérieur de la ville ,
& l’on eft étonné du peu de progrès qu’a fait le
luxe dans un lieu fi commerçant & fi. riche.
Remarques générales.
Le canton fie Zuric a un régiment & quejquer
compagnies à la folc{e dé la France, lin régiment
en Hollande, &. quelques compagnies en Sardaigne.
Ziiingle fe déclara autrefois avec violence
contre cet ulnge , qu'il rpgardoit comme,p’éjrni-
cieux pour les moeurs ; il eut aflez d’afcçndant
fur la ville d ç^ w ic , pour l ’empêcher d’acccdçr
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à l’alliance générale , que lès fuifles çontra&è-
renc avec François I Depuis cette époque ce
canton refufa toujours d’y entrer, 8f ce ne fut
que fous Je règne de Henri IV qu’il fe décida enfin
à fuivre l'exemple de fes alliés.
On dit que la ville de Zuric eft de toutes les
grandes villes de la Suifle celle qui a confervé
le mieux l ’efprit d’indépendance , qui originaire
ment cara&érifoit la nation ; que fes magiftratS'
m fins fournis que ceux des autres canton« , à l’in
fluence des cours étrangères , ne confultent que
le bien réel de leur pays , & l'avantage de la con-
fédéra tion helvétique'; que fa régence regardée
comme la plus jufte des treize cantons lui donne
fur la diète générale un afeendant qu’elle doit moins
a fon pouvoir qu’à l ’opinion que l’on a de fon in
tégrité.
Voyez à l’article C orps - h elvétique tout
ce qui regarde la ligue , le gouvernement & l’ad-
miniftration générale des treize cantons Suifles,
& les articles particuliers des douze autres cantons.
ZU T PH E N . ( comté d e ) Voyez l’article
G ueldres.
r ZW IF A L T E N , abbaye princière d’Allemagne.
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l ’abbaye de Zwifalten , du .diocèfe de Conf-.
tance & de l’ordre de St.-Benoît, fe trouve au
pied de l’Albe entre le Danube, le duché de
Wurtemberg , le territoire d’Autriche & celui de
Furftenberg. Elle fut fondée en 1089 par les
comtes d’Achalm. Le droit de protection fur
cetre abbaye pafla , dit-on , des ducs de Bavière
aux comtes d Emerkingen , & de ceux - ci aux
ducs d’Autriche:. Depuis r yô3 les ducs de Wurtemberg
le leur ont toujours difputé en qualité
de fuccefieurs des comtes d’Achalm , fur les
•terres defquels l’abbaye eft fîtuéê: Us y ‘ont en
effet exercé le droit de protection & de vidamie ,
[ ainfî que la fupériorité territoriale, de forte
qu’elle ne fur appellée ni aux aflemblées du cercle
de Su'abe , ni aux diètes de l’Empire ; mais en
17 H elle s’eft affranchie de cette fujétion en
cédant aux ducs de Wurtemberg les villages de
Grofenflingen , d’CEdenwaldftetren , deNeuhau-
fen , &c. L’abbé prend le titre de révérendiffime
prélat du St -Empire, feigneur régnant de l’abbaye
immédiate de Swifalten. A la diète d&
l’Empire & aux Etats du cercle, il fe place entre
le prieur de Wettenhaufen & l’abbé de Gengen-?
bach. La matricule le taxe à un contingent de
cinq cavaliers & douze fantaffins ; il paye quarante
rixdales pour l’entretien de la chambre
impériale.
Voyez : l’article Allemagne.
(OEcon. polit. & diplomatique. Tome IV . Z 2 2 ï