
déjà j ou font prêts Centrer en guerre avec la
Grande - Bretagne , ou le roi très - chrétien.
Il fera pareillement permis aux fufdits fujets de
négocier avec les mêmes vaiifeaux vers les
places de ceux qui font ennemis de l'une ou de
l'autre des parties : non-feulement des places ennemies
ci-delTus mentionnées à quelque place
neutre > mais même d'une place ennemie à l'autre >
& que tout ce qui fe trouvera dans les navires des
fujets de l’un ou de l'autre allié doit être cenfé
libre, quand même toute la charge , ou une
partie d’icelle, appartiendroit aux ennemis de l'une
ou de l'autre majefté , excepté les marchandifes ;
de contrebande : la même liberté doit aufli s’étendre
aux perfonnes qui fe trouveront à bord
des vaifleaux libres , à moins qu’elles ne foient
actuellement au fervice de l’epnemi.
X I X . .
Sous ce nom de contrebande font comprifes
les armes, les canons, & tout ce qui en dépend,
poudre à canon , cuiraffe & pareilles armes propres
à équiper les foldats , chevaux, avec tout
leur équipage & quelqu'autre infiniment de guerre
que ce puifTe être.
X X.
N e feront point comprifes parmi les chofes
défendues toutes fortes de draps, l’or & l'argent,
tant monnoyé qu’autrement, l'étain , Je fe r , le
plomb , Je cuivre , & toutes fortes de graines &
de légumes, le tabac , & toutes fortes d'épiceries
, la chair falée & fumée, le poiffon falé , le fromage,
l'huile, le v in , le fucre, toutes fortes de
fe ls , & généralement toutes provifîons pour la vie
de l'homme -, de plus toutes fortes de coton , chanvres
, lins , poix, cordes , toiles propres à faire des
voiles ancres , mâts de vaiffeaux , & toutes les autres
chofes fervantà réparer les vaiffeaux j comme
aufli toute autre forte de marchandifes qui n'aura
point encore la forme de quelque inftrument
propre à la guerre1, toures lefquelles chofes, aufli-
bien que toutes les autres marchandifes qui ne
font point défignées dans l'articleprécédent, pourront
être librement portées dans les états ennemis,
à la réferve des villes ou places actuellement
invelties ou a&égées.
X X L
Suppofé que l'une ou l’autre des majeftés alliées,
vienne à entrer en guerre , les bâtimens appar-
tenans à leurs fujets réciproquement devront être
munis de lettres de m er, ou paffe- port, qui marqueront
le nom, la propriété, & grandeur du
vaifleau , le nom & la demeure du maître \ on
ell encoie convenu que ces mêmes navires chargés
ne feront pas feulement munis de paffe ports
ci delius mentionnés , mais encore de certificats
contenans une fpécifi cation de leurs chargés , Te
lieu d'où fe bâtiment eft parti, & celui où on a
deffein de le conduire, afin qu’on puifTe voir s’il
porte quelques-unes des marchandifes défendues.
XXI I .
Les navires des fujets de l'une ou de l'autre de
leurs majeftés qui aborderont fur quelques côtes
de la domination de l’une ou de l’autre , n'ayant
pas deffetn d'entrer dans les ports , ou qui y
étant entrés ne vendront pas leurs charges, ne
feront pas obligés d’eq donner de fpécificatîons
à moins qu’ils ne fe foient rendus fufpeCls de
; porter aux ennemis des marchandifes de contrebande.
X X I V .
Si les navires des fujets de Tune ou de l'antre
majefté rencontrent des vaiffeaux de guerre ou
armés en guerre aux dépens des particuliers ,
lefdits Vaifleaux de guerre ou «armateurs n’approcheront
point des autres plus près que hors la
portée du canon , d’ou ils pourront envoyer la
chaloupe au vaifleau marchand , dans lequel on
ne fera entrer que deux ou trois perfonnes, auxquelles
le patron du bâtiment fera voir les pafle-
ports, après quoi le navire aura la liberté de
continuer fa route.
XXV.
Mais tout navire qui voudra fe rendre dans
un port ennemi de l’autre allié , ou dont la
route ou quelque éfpèce de marchandifes aura
donné quelque jufte foüpçon , fera non - feulement
obligé de faire exhibition de fes paffe ports j
mais aufli des certificats qui faflent connoître
qu'il n'ert chargé d’aucunes fortes de marchah-
difes défendues.
X X V I .
Si par l’exhibition des certificats fpécifiant
les marchandifes , l’ une des parties vient à découvrir
qu’ il y en a quelques-unes de contrebande
, deftinées pour un port de Tobéiffance de
l’ennemi, il ne fera pas permis de rompre les
caifl'es , baies, où tonneaux , ni d’en ôter Ja
moindre partie , qu’ils n'ayent été déchargés en
préfence des juges de l’amirauté du lieu j le navire,
aufli-bien que les autres marchandifes libres,
ne pourront point être retenus fous prétexte
d’avoir été trouvés avec des marchandifes de
contrebande , ni encore moins être confifques.
Si les marchandifes défendues ne font qu une
partie de la charge du vaifleau , & que le capitaine
s'oflfre de les remettre au capteur , le
^dernier fera obligé de relâcher le bâttmeat*
X X V I I .
Tout ce qui fe trouvera avoir été mis par les
fujets de l'une ou de l'autre partie dans un vail-
feau appartenant à l'ennemi d un des deux ,
cuand même le tout ne feroit point de^ contrebande
, il pourra être confifqué de meme que
s'il appartenoit à l'ennemi ; à moins que les denrées
& marchandifes n’euffent été chargées fur
un tel bâtiment avant la déclaration de guerre ,
ou même après ladite déclaration dans fax Semaines,
depuis Terneufe en Norvège ,jnfqu au
lieu appellé Soundaings , de-là jufqu'a Gibraltar
dans deux mois ; dans l ’efpace de dix femaines
dans la Méditerranée, & de huit mois en quel-
qu’autre contrée que ce foit ; à condition neanmoins
, que fi lefdites marchandifes font de contrebande
, il ne fera plus permis de les tranfporter
dans les ports ennemis.
X X I X .
Tous les capitaines des armateurs feront obligés
de donner caution bonne & de gens folvables, i
qui n'ont aucun intérêt dans le vaiffeau-^ & qui
foient tous & chacun folidairement engagés pour
la fomme de quinze cents liv-. flerling , ou de
feize mille cinq cents liv. tournois ; ou fi ledit
navire ell monté de plus de quinze cents hommes
d'équipage , pour la tomme de trois mille livres
fterling , ou de trente-trois milles liv. tournois ,
pour fatisfaire à itçus les dommages qu'ils auront
caufés contre ce traite.
XXX.
Leurs majeftés royales donneront les oîdres
nécessaires , pour que les jugemens qiii feront
rendus dan» les cours refpe&ives des amirautés,
fur les prifes, foient donnés par des perfonnes
au deffus de tout foupçon.
X X X I .
Lorfque les ambaffadeurs de l’une ou de l ’autre
de leurs fufdites majeftés , ou autres leurs mi-,
niftres fe plaindront de Tinjuftice des fentences
qui feront rendues, leurs majeftés les feront re-
vifer dans leur confeil dans l’efpace de trois
mois : cependant il ne fera point permis de vendre
les effets en difpute , ni même de les décharger,
à moins que cela ne fe faffe du confentement
des intérefles.
X X X I I .
Lorfque dàns un procès entre les capteurs des
prifes & les réclameurs , il y aura fentence rendue
en faveur des réclameurs, cette fentence
fera exécutée fous caution , nonobftant l’appel
du capteur : ce qui pourtant ne fera point quand
la fentence fera rendue en faveur du capteur.
X X X 1 I 1.
En cas que fies navires faffent naufrage, tout
ce qui fera fauvé , ouïe prix quils auront reçu,
fera reftitué aux propnétaire^qui le reclameront,
en payant ce qu’ il aura coûte pour le fauver, lue
le pied qui lera réglé entre les deux alhes.
X X X I V .
Les fujets de l'une & de l'autre partie feront
en liberté de choifir tels avocats & fa&eurs qu ils
trouveront à propos.
X X X V .
Leurs majeftés royales, ne recevf ont dans aucun
de leurs ports, rades , villes ou bourgs , aucun
pirate , forban , ni ne fouffriront qu ils y foient
reçus par aucun de leurs fujets ; tout ce quo
pourra faifir de leurs marchandifes , ou navires
qu’ ils auront pris par piraterie , fera rellitue aux
propriétaires.
X X X V I #
Il fera permis aux navires de guerre de l une
ou, de l'autre de leurs majeftés , auffi-bien qu aux
armateurs , de mener où ils voudront les navires
& marchandifes qu'ils auront pris fur 1 ennemi ,
& ils ne* feront point obligés de rien payer aux
officiers de l'amirauté; & lefdites prifes «ant
entrées dans les ports de leurfdites majeltes, il
ne fera pas permis demies y retenir, ni de s enquérir
de leur validité.
De l’autre côté , on ne donnera point d'afyle à
ceux qui auront fait des prifes fur les fujets de
l'une ou de l'autre ; mais s'il arrive que de telles
y foient forcés d'entrer , on aura grand foin de
les faire fortir le plutôt que faire fe pourra.
X X X V I I .
Leurs majeftés ne fouffriront point que les mar-
chandifes, ou vaiffeaux appartenais aux fujets
de l'une ou de l’autre (oient pris fur les cotes ,
ni dans les ports ou rivières de leurs états , par
des vaiffeaux ayant commiffion de quelque prince,
république , ou ville que ce foit.
X X X V I I I .
S’il arrive de part ou d'autre quelques i.cony
véniens fur l’obfervation de ce tra-.te , 1 amine
& la paix ne feront point par-la interrompues ,
& 011 cherchera un remède pour lever ces în-
. convéniens &' pour réparer les contraventions.
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