
z a s u e
X X V .
Sa majefté nommera dans le fénat , maïs fans
votation, le préfident les commiflaires d'Etat ,
d'entre les fiijets qui ,'par leur'fidélicé & leurs lumières
3 fe feront rendus dignes de. la confiance
qu exige un département de cette importance.
X X V I .
Le collège des mines a pareillement un préfident,
ainfi que des confeilIers. & afieflTeurs ordinaires
j & tous par leur favoir 5c expérience,
doivent également s'être rendus propres à l'emploi
dç juges, 8c avoir acquis une connoiffance profonde
8c fuffifante de tout ce qui concerne les
mines. C e collège a l'infpe&ion & la direction du
maintien des mines & de tout,ce. qui eft relatif à
leur bonne adminiftration 8c amélioration.
x x v 11.
Le college de commerce eft compofé également
d'un préfident, de confeillers , affeifeurs/& de
commiflaires ordinaires, qui doivent avoir tous
une connoiffance parfaite du commerce 8c du trafic.
II eft du devoir de ce collège d'avoir foin que
le commerce foit protégé', étendu & amélioré,
les manufactures encouragées, les fabriqués bién
conduites , bien admïnîftrées & bien entretenues,
les droits , les règleméns & tarifs de douanes
maintenus , conformément aux inftruCtions, déclarations
& règlemens du roi faits ou à faire.
X X V I I I.
La chambre de révifion doit avoir un préfident
q u i, conjointement avec fes affeflfeurs ordinaires,
veillera à ce que non-feulement les: caufes y refior-
tiflantesfoient ^également jugées 8c terminées, &
les jugêmens mis en exécution par les fifcaux, mais
auffi à ce que les comptes annuels de là couronne,
à mefure qu'ils arrivent à la chambre des finances,
& que la çhambre de révifion. aura reçu le rapport*
fpient examinés , vérifiés,, réglés, & enfin arrêtés
fans retard conformément aux inftruétions--, déclaration&
règlemens faits ou à faire.
X X 1 X .
L e maréchal du royaume ou grand - maréchal
eft tiré du nombre des fénateurs. Il a Tinrendance
de la cour de fa majefté , du château & de la mai-
fon du roi : il dirige & règle tout ce qui concerne
la table & lè fervice de fa majefté.
X X X.
La cour du roi eft laiflee à la difpofition particulière
de fa majefté : elle peut feule faire les chang
e ? 5 , arrangemens & améliorations qu'elle jaugera
a propos.
S U E
X X X I .
Le grand-gouverneur de Stockholm , le capî-
tainë-lieutenant le quartier-maître des trabans,
le colonel & le lieutenant - colonel du régiment
des gardes , le colonel du régiment du corps , le
colonel des dragons du corps , le colonel & le
-leutenant-colonel d’artillerie, les adjudans-géné-
raux & les commandans des places fur les frontières,
font des poftes de confiance que fa majefté
donne & retire dans le fénat, mais fans votation.
X X X I I.
Tous les collèges doivent fe prêter fecours mutuellement,
dans tout ce qui tend au bien & à
l'avantage du roi & du royaume, toutes les fois
qu'il fera néceflaire requis, fans empiéter l ’un
fur l'autre, fans fe porter empêchement ou préjudice
l'un à l'autre. Mais chacun doit remplir fes
devoirs avec l’aélivité convenable, avec l'application,
la fidélité & la prudence requifes. Tant
que les préfidens exercent leurs fondions, ils jouif-
fent de leur autorité &. pouvoir ordinaires ; mais
s'ils font abfens pour les affaires de fa Majefté ou
pour les leurs propres, ils eonfervent leurs titres
avec les honneurs, & les prérogatives qui y font
attaches j mais ils n ont pas le droit d'ordonner ni
régler rien de ce qui concerne la charge de préfident
, jufqu'à ce qu'ils foient de retour, & qu'ils
foient rentrés en fondions. Pendant cette abfence,
le plus ancien affeffeur exerce pour le préfident,
avec les mêmes droits , le même pouvoir & la
meme efficacité. Ces collèges font tenus de rendre
compte au.roi de tout ce>qu'ils font, toutes
les fois que fa majefté le -demande j 8c c'eft à elle
Teule qu'ils font refponfables de l'adminiftration
des affaires.
X X X I I I .
L'adminiftràtion des provinces eft confiée aux
gouverneurs ordinaires „ abfolument fur le pied
où ils fe trouvent aujourd'hui,, attendu que déformais
il ne pourra y avoir aucun gouverneur général
dans l’intérieür du royaume, fi ce n'eft dans des
circonftances-extraordinaires & pour un tems limité,
& qu'il rie pourra erre donné aucun apanage,
pays ou fief, le tout devant refter, quant à ta dif-
tribution , dans: l'état où les chofes fe trouvent
actuellement, & d'après la forme du gouvernement
de. 1720.
x x x 1 y.
Les princes héréditaires de Suède & les princes
du fang, ne peuvent avoir ni appanage ni gouvernement
général 5 mais ils fe contenteront d'un revenu
en argent qui leur fera affigné furies fonds
de l'E ta t, & q u i, pour les princes héréditaires ,,
ne pourra être moindre de cent mille dalersmonr
noie d argent, dont ils jouiront à compter du jour
ou i|s auront été déclarés majeurs, ce qui doit êtrei
a 1 âge de vingt-un ans. Les princes du fang plus
éloignes du trône, auront pour leur entretien un
revenu annuel en argent, qui fera proportionné 8c.
convenable a leur nâ'iffia'rité.r:Cëla-‘ivempêchera,
point qu ils ne puiffent être,décorés de titres de;
duchés & de princip'autés/cornme ilétoit uficé dans
les anciens tems, fans.que, pour.cela ils aient ;au- [
cun droit fur les . provinces dont ils porteront Ie :
nom j toutes ces. provinces devant toujours refter
unies fous le .pouvoir d’un feul roi 8c ch e f, Oins
fouffrir aucun démembrement ou-diminution.
' ‘ x x x iy .'; !.."
A l egard du prince royal, qui eft toujours l’aîné I
des hisdu roi régnant, ou des fils defes fils enlig'ne
airecte, on obferyera en tout point ce qui a été
^ Pour fils du feu roi Adolphe-
rrederic, Guftave I I I , notre très gracieux fouve-
ram-actuellement régnant, & il entrera dans le fénat
a dix-huit ans accomplis.
X X X V I.
Aucun prince du fang, foit prince royal, prince
héréditaire on autre prince, ne peut fe marier fans
la connoiffance & le confentement du roi. S'il le
fa it , on en ufera avec lui. comme la loi de Suède le
porte, & les. enfans feront inhabiles à fuccéder.
X X X V I I .
Si le roi tombe malade , ou s'il fait un long
voyage , la régence fera adminiftrée par les fénateurs
que le roi aura.nommés pour cet effet. Mais
fi fa majefté tomboit fubitement malade, au point
de ne pouvoir prendre aucun arrangement pour les
affaires de l'E tat, les expéditions feront lignées
par Jes quatre plus anciens fénateurs du royaume
& par le préfident de la chancellerie, lefqueiles
cinq .perfonnes exerceront conjointement le pouvoir
dirroi dans toutes les affaires qui ne peuvent
pas fouffrir de retardement ; mais elles ne pourront
ni donner aucun emploi, ni conclure des alliances
, avant que fa majefté foit affez rétablie
pour pouvoir s’occuper des affaires du gouverne- e
ment, Ces cinq perfonnes feront refponfables à fa
majefté de la manière dont elles auront adininiftré
les affaires. Mais fi le roi meurt, & que le prince
héréditaire foit en bas âge ou mineur, en ce c a s ’
les affaires du royaume feront adminiftrées de là
manière ci-deffus énoncée , s& les emplois donnés
par intérim , à moins que'le dernier roi n'ait fait
quelque difpofition teftamentaire , auquel cas le
teftament du roi feroit fuivi.
X X X V I I I .
Les états du royaume ne pourront pas fe difpenfer
des aflembler.quandils feront convoqués par
fa majeite dans le lieu 8c au tems qui leur feront
fixes, pour y délibérer avec fa rtïajëfté-fur les matières
piour lefqueiles fa> majefté les âüra. convoques
j 8e peTfonrie ne doit a v o i r p o u r qifelqufc
railon que ce puiffe être , le. droit de convoquer
les états en diète générale1',f excepté fa majefté feule,
.a moins que cerne fojt dans la rn,ino,rité^dp roi ,
fc? auteurs exercent, ce droit.
Ma!s li le trorie^ devenoit vacant par i'extfnàïon
y e c^lls ^e.s, tpâles de la m.aifqivroyale ,
malheur dont Dieurdaigne nous préferver ) alors
j,es états du royaume feront obligés , fans aucune
convocation , , de fe r e n d r.ëjd'eux: m êmes: a Stock-
h°lm Je trentième joui: après la mort du roi „ çom-
me le. porte nptie(àéie d’union du vingtrtrois juiii
9:nî prefctit auffi la punition que ful?ira qui»
conque tenteroit dans ces occafîons par, des cabales
ou anemblées illicites, de faire violence à l'elec-
ti.on hbre des érats: Dans.'ce cas fi malheureux ,
c .c“ .ai]x chefs de l'ordre de la, nobieffe, au cha-
pitre d'Upfal & au magiftrat de Stockholm3 d'ea
raire parvenir la cpnnp.illance dans toutes jes. provinces
a chacun.jde ceux,, qu'il appartiendra \ 8c
comme les gouvèrneu.rs. des proyinpçs 'fo n t, de
leur coté obligés , chacun dans Cbn[ gouvernement,
de raire favoir fe décès du roi a ceux qui demeu-
reiit dans Jes villes & les campagnes de leur dif-
trict, il en partira, dans le délai prefcrit, autant
de perfonnes qu’il fera poffible, afin que la liberté
du royaume puiffe être efficacement protégée &-
maintenue, & qu’on puiffe procéder à l ’élediou
d une nouvelle famille' royale.
X X X I x.
Les états du royaume doivent, avec la fidélité
la plus fcrupuleufe ,• laiffef fubfifter toutes les prérogatives
du ro i, telles qu'elles font déterminées
par la loi de Suèdey dans toute leur forcé: & étendue
,-lans y toucher , maintenir , défendre &
fouremr avec zèle , attention & vigilance tout ce
qui de cette manièreïppartient à 'l'autorité royale
& par conféquent ne rien corriger, changer, augmenter
& diminuer dans Ces loix fondamentales,
fans le concours & le confentetnent du roi-; de-
forte qu’aucun déforme qe jjrenne avantage fur la
lo i , ou que la liberté'des fnjets & les droits du
roi ne foient négligés ou opprimés, .mais que chacun
jouiffe de fes prérbgatives légales & de fes privilèges
légitimement acquis, toutes les conftitu-
tions qui ont été regardées comme loix fondamentales
depuis 1680 jufqu'au tems préfent, étant ici
abolies & annullées.
XL.
Le roi neneut faire dé nouvelles loix, ni. abro-
ger aucune des apciennes, fans la participation & '
le confentement des états.