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ftatué jufqu’alors de contraire à la conftîtution
Britannique. Elle arrêta des loix qui n’ont’ pas
cèfle de fervir de règle. Depuis cette époque ,
ie pouvoir exécutif appartint au gouverneur nommé
par la couronne. Elle lui donna douze con-
feillers » fans le confentement defquels il ne pouv
o ir fîgner aucun a&e. Trente députés , choilïs
par les habitans, repréfentoient les communes,
fou s les pouvoirs étoient concentrés dans l’af-
femblée j compofée de ces différens membres. Au
commencement, fa durée fut illimitée. On la
fixa depuis à trois ans- Elle s'étendit depuis à
fep t, comme celle du paiement d'Angleterre ,
dont elle fuivoit les révolutions-
II étoit temps qu’un ordre invariable s’établit
dans la colonie. Elle avoit à foutenir contre les
françois du Canada une guerre vive & opiniâtre, ;
que le détrônement de Jacques II avoit allumée.
C e s hoftilités terminées à R iiV ic k , recommencèrent
pour la fucceffion d’Efpagne. Les provinces voi-
fines de la Nouvelle-Yorck prirent quelque part
à- ces, divifîons : mais ce fut elle qui reçut ou
porta les folus grands coups , qui foudoya les
troupes, qui fut entraînée dans des dépenfes con-
fid érables.
Malheuretifement les contributions des citoyens,
ordonnée par l’affemblé générale, étoient verfées
dans une caifie dont la difpofition abfolue appar-
tenoic au gouverneur- II arrivoit fouvent que des
chefs avictes ou diffipateurs, détournaient pour
leur ulage les fonds daftinés au fervice public.
C ’étoit une fotirce perpétuelle de diffenfion. La
reine-Anne régla en 1705, que la même autorité
qui au roi t déterminé les importions, en pref-
criroit I’ufage, & pourroit fe faire rendre compte
de l’emploi qui en auroit été fait.
Les malverfations furent arrêtées pat cet arrangement
; & cependant les tributs que payoient
la province, ne fuffifoient pas aux dépenfes qu’e-
xigeoit la continuation de la guerre. L’embarras
où l’on fe trouvoit fit imaginer pour la première
fois , en 1709* de créer des billets de crédit,
qui furent beaucoup plus multipliés dans la. fuite
que ne l’exigeôient les befoins, que ne le per-
anettoient les intérêts de la colonie.
Chargé en 1710 de la conduire, Burnet, fils 1
du fameux évêque de ce nom, qui avoit fi fort
contribué à placer le prince d’Orange fur le
•trône, Burnet ne réuffit pas à faire ceffer ce désordre
: mais il forma un autre plan pour la prof-
■ périté de fon gouvernement. Les françois du
Canada avoient befoin , pour leurs échanges
avec les fauvages, de plufieurs marchandifes que
3eur métropole ne leur fournifiToît pas. Us les
xiroient de la Nouvelle-Yotck^ L ’afTemblée générale.
de cette province profcrivit, par les con-
feiîs de fon chef, cette communication. Mais
comme ce ji’étoit pas affez d’avoir mis de l'em
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barras dans les opérations d’un rival aétif, on
réfoiut de fe mettre à fa place.
Une grande partie des fourrures qui étoient
portées a Montréal, paifoient fur les rives occidentales
du lac Ontario. Burnet obtint, en 1 7 1 1 ,
des. Iroquois, la peimiffion d'y bâtir le fort d’Of-
.avego, ou ces fauvages richeliès pouvoient être
aifément interceptées. Dès que cet établiiTement
lut forme, les marchands d’Albani envoyèrent
leurs marchandifes a Oheneélady, où elles étoient
embarqueès fur la Mohatws, qui les conduifoit
a x^ j T e§.°' La navigation, de cette rivière eft
très* difficile j & cependant Tes anglois eurent des
fucces qui furpaffèrent leurs efpérances. Ces échanges
dévoient même augmenter, s’ils n'avoient
ete traverfes de toutes les manières.
Les françois conftruifirent en 1 716 à Niagara
un fort où s’arrêtoient les fourrures qui, fans
cet établiiTement, auraient.été portées à Ofwe-
go- Les marchandifes angloifes,: qu’ ils ne pouvoient
plus recevoir ouvertement , leur furent
livrées en fraude jufqu a Tan 17 19 , époque remarquable,
où des intérêts particuliers firent révoquer
la loi qui interdifoit ce commerce. Enfin
l’Angleterre chargea les pelleteries de plus forts
droits qu’elles n’en payoiçnt en France.
Pendant que ces entraves multipliées dimi-
nuoient les liaifons qu’on avoit efpéré d’entretenir
avec les fauvages, les cultures étoient pouf-
fées avec beaucoup de vivacité 8c de fuccès dans
toute l’étendue de la province. .Elles avoient, il
eft vrai, langui quelque temps dans les comtés
où Jacques H avoit accordé des terrains immenfes
à quelques hommes trop favorifés ; mais à la
fin, ces comtes s etoient peuplés comme les autres.
Malheureufement la plupart des habitans n’oc-
cupoient, comme en Ecoffe, que des terres amovibles
à la volonté du feigneur; 8c plus malheureufement
encore, cette dépendance donnoit
aux grands propriétaires une influence dangereufe
dans les réfolutions publiques.
C e vice dans le gouvernement fe fit fin<»u-
lièrement fentir dans les deux guerres deftruàives
qu’on eut à foutenir en 1744 & en 1756 contre
les françois. La colonie' éprouva, durant ces
cruelles animofîte's, des maux dont elle auroit
au moins évité une partie, fi les efforts pour
repouffer ces hommes entreprenans & leurs féroces
alliés, euffent étécpncértés à tems, & mieux
combinés. Il falloir que le Canada devînt, à la
paix de 176? , une poffelfion Britannique, pour
que la Nouvelle-Yorck fé livrât fans intervalle,
fans embarras & fans inquiétude, à l'extenfion
de fon commerce avec les fauvages, au défri-
. chement de fes plantations.
I Cette province» dont les limites n’ont été réglées
.qu’après les difcuffions les plus longues,
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les plus vives, les plus opiniâtres arec la Nouvelle
Angleterre, la Nouvelle Jerfey & la Pen-
fylvanie, n’avoit que dix comtés au moment de
la révolution. Le gouvernement y étoit royal,
8c voye{ à l’article Et a t s -Unis , en quoi il
différoit de celui des autres colonies angloifes.
S E C T I O N I I.
Conftîtution de l'Etat de Ncw Yorçy. , établie par
la convention. J autorifée & revêtue de pouvoirs a
cet effet , le 10 avril 1777. .
A r t i c l e p r e m i e r .
La préfente convention, au nom & par l’autorité
du bon peuple de cet Etat, ordonne, décide
& déclare qu’ il ne fera fous aucun prétexte
exercé d’autorité quelconque fur le peuple ou
les membres de cet Etat , que celle qui fera
émanée du peuple ou accordée par lui.
I I.
La convention ordonne , décide Sz déclare de
■ plus , au nom & par l’autorité du bon peuple de
cet E ta t , que la puiffance légiflatrice fuprême
dans cet Etat fera confiée à deux corps diftin&s
& féparés , dont l’un s’appellera l'affemblée de
l ’Etat de New-Yorck , & l’autre, le fénat de
l’Etat de N ew-Yorck ; lefquels deux corps formeront
la légiffature, & s’affembleront une fois
au moins chaque année pour l’expédition des
affaires.
I I L
Comme il feroit poffible que Pon paffât à la
hâte & inconfidérément des loix incompatibles
avec l’efprit de la préfente conftirution, & avec
le bien public, il eft ordonné que Je gouverneur
en exercice, le chancelier & les juges de
la cour fuprême , ou deux d’entçe eux avec le
gouverneur , feront établis ( & ib le font par la
préfente conftîtution ) , comme un confeil pour
revoir tous les hills paffés en Ioi_x»-par la légif-
hrure ; & qu’ à cet effet ils s ’affemble-ront de
tems en tems lorfque la légiffature fera âflem-
blée , mais qu’ils ne recevront aucuns falaires
ni gratifications pour ce fervice. Tous les bills
qui auront été paffés par le fénat & par l’afTem-
blée , devront, avant de devenir lo ix , être pré-
finnés audit confeil pour y être revus & examinés
j & fi d’après cette revifîon & cet examen,
ü ne paroît pas convenable audit confeil ou à la
pluralité de fes membres , que ledit bill devienne
une loi de cec E ta t, le confeil le renverra avec
fes objections par écrit au fénat & à la chambre
d’affemblée , c’eft-à-dire , à celui de ces deux,
corps où le bill aura été d’abord propafé ; ce
corps enregiftrera tout au long fur fes regiftres
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les objeCHons envoyées par le confeil * S; procédera
à un nouvel examen dudit bill. Mais f i ,
d ’après ce nouvel examen, les deux tiers dudit
fénat ou de ladite chambre d’affemblée le pafc
fient de nouveau , malgré lefdites objections , il
fera envoyé à l’autre chambre de la légiffature ,
où il fera auffi examiné > & s'il eft approuvé
par les deux tiers des membres préfens, il fera
loi;
^Pour prévenir tous délais qui ne feroient point
nécefluires, il eft ordonné de plus q ue, fi un bill
n’eft pas renvoyé par le confeil dans les dix jours
depuis fa préfentation , il deviendra fo i , à moins
que par quelque ajournement la légiffature n’ait
rendu impraticable le renvoi dudit bill dans les
dix jours j auquel cas il faudra que ledit bill foit_
renvoyé à la première féance de la légiffature „
après les dix jours expirés.
I V.
L’affemblée fera compofce au moins de fofxante-
dix membres, qui feront choifis annuellement dans
les différens comtés, & dans les proportions fui-
vantes.
Pour les villes 8r comté de N eyp- Yorck . . a
Les villes & comté d’Albany. « . 1®
Le comté de la Ducheffe . . . 7
Le comté de Weftchefter * . . é
Le comté d’U I fte r ................................ .........
Le comté de SufFolk.............................. ........
Le comté de la Reine . . . . 4
Le comté d’Orange. . . . . 4
Le comté du Roi . . . . . 2.
Le comté de Richmond. . . . a.
Le comté de Tryon......................................£
Le comté de Charlotte. . . . . 4
Le comté de Cumberland . . . $
Le comté de Gloucefter. . . . 2
Auffi-tôt que faire fe pourra, après fept années
expirées depuis Ta fin de la guerre a&uelle
il fera dreffé, fous la direéiion de la légiffature *
un cens & dénombrement des éle&eurs & des
habitans de cet Etat ; fi d’après ce dénombremenï
il paroît que le nombre des repréfentans pour
lefdits comtés dans raffemblee, ne fort pas dans
une jufte proportion avec lé. nombre des électeurs
defdics comtés refpe&ifs , h légiftimre