
Lucernia , Urania , Schwitz , Unterwaeden ,
fuprà 8c fub fylvà 3 Zug & Glaris , in regno
noftro convenari affectantes, apud nos nuper
intercefferint, ut illos amicitiam noftram com
pleCti vellemus j nos pro nobis noftrifque fuc*
cefforibus , promifimits contra profatos magiftros
civium, Schultelos, Aramannos, confules, cives,
communitates & patriotas cuiquam perfonarum
contra ipfos facere volenti fubfidium non præf-
tare , nec confentire per ditiones noitras id atten
tare volenti.
§. I V.
Item, quod praediCti , prædiCtarùm civitatum ,
oppidarum 8c-terrarum incolæ fubditi , legati ^
nobiles, mercatores, habitatores quicumque cûm
omnibus bonis tranfire poflint fecure per regnum,
& ditiones noftras , gentes armigeræ, 8c non
armigeræ > quacumque moleltiâ ceffante.
§. V._
Datum feria quarta poft feftum pafc'hae, anno
domini millelimo quadragentefimo qùinquagefimo-
tertio.
Alliance & confédération perpétuelle desfept cantons
de Zurich , Lucerne , Ury 3 Schwiti , Unterwae-
den, & Glaris3 d’une part ,- & les Grifons, d'autre,
du mercredi devant la St.-Jean , mil quatre cent
quatre-vingt-dix^fept.
Lefdites parties promettront l*un à l’autre laif-
fer aller 8c venir par leurs terres toutes mar-
chandifes vendables ; & des deux côtés feront
les chemins publics ouverts & libres aux parties,
fans aucune impofîtion de nouveaux péages, ni
autres innovations.
§. V I !
Si l’une des fufdites deux parties avoit guerre
avec aucuns , ne pourra prendre, ni accepter
paix, ni trê v e , que l’autre partie n’y foit auffi
comprife.
Nous les fufdits fept cantons des ligues, 8c
nous la ligue grife du haut pays des grifons ,
avons réfervé 8c réfervons en cette perpétuelle
alliance , en premier lieu, le faint-fiége de Rome,
le faint empire romain , 8c toutes les confédérations
anciennes.
Traité de paix entre Henri I I , roi de France , &
Philippe I I , roi d’ Efpagne J a Château-Cambrefis,
le g avril iSJÿ-
Sans déroger aucunement aux trois traités pré-
cédens, lefquels demeureront en telle force qu'ils
étoient auparavant les guerres commencées entre
l’empereur Charles V les rois très-chrétiens modernes,
l’an i y y i , 8c continués depuis entre les |
deux feigneurs rois très-chrétien & catholique,
eft convenu j
I.
Que dorénavant entre lefdits feigneuvs tojjy ,
mefdits feîgneurs leurs enfans, fucceffeurs , heritiers
, leurs royaumes, pays & états , y aura
bonne 8c fiable paix 8c amitié.
I ||
Pour le fîngulier delir que les deux princes
ont toujours eu au bien de la chrétienté, ont
accordé qu’ils s’emploieront de tout leur pouvoir
à la convocation 8c célébration d un faint
concile univerfel, tant néceffaire à la réformation
8c réduction dé toute l’églife chrétienne, en une
vraie union & concorde.
I I I.
Les villes, fujets , manans 8e habitans des
comtés de Flandre 8c d’A r tois , jouiront des
privilèges, franchifes 8c libertés qui leur ont
été accordés par ledit roi très-chrétien & fes
prédéceffeurs rois de France ; 8c pareillement les
villes, manans, habitans 8c fujets du roi de
France jouiront aufli des privilèges , franchifes
8c libertés qu’ils ont aux Pays-Bas d’icelui roi
très-catholique.
IV .
Le roi dauphin entrera le jour de la publication
du préfent traité en la poffeflion de la
feigneurie de Crèvecoeur, pour en jouir comme
il faifoit auparavant la guerre, fans préjudice
du droit prétendu par le feigneur de Crunighem.
V.
La reine très - chrétienne, madame Eléonore
décédée , délaiffa l’infante de Portugal, madame
Marie, fa fille unique : ladite dame infante jouira
de la dot que ladite feue reine avoit en France ,
ainfi que ladite dame faifoit à fon trépas j .&
quand à ce qui peut lui être dû de fon douaire
jufqü’au jour de fondit trépas, lui en fera faite
telle raifon qu’elle aura occafion de contente*»
ment.
V I.
Lefdits feîgneurs rois reftitueront, favoir ledit
feigneur roi d’Efpagne audit feigneur roi de France
, les v illes , places 8c châteaux de Saint-
Quentin, le Câtelet 8c Ham, enfemble tous les
autres châteaux, lieux, bourgs, forts & villages
à lui & fes fujets appartenans, dont ils jouiffoient
avant les dernières guerres. Ledit feigneur roi de
France reftituera audit feigneur roi d’Efpagne les
places, v ille s , châteaux de Thionville, Marienbourg
bourg, Y v o ix , Damvilliers & Montmédy , 8 c
généralement tous les autres châteaux , lieux ,
bourgs , forts 8c places par lui 8c fes fujets
occupés fur ledit feigneur roi d’Efpagne 8c fes
fujets.
Y
Pour ce que , lorfque la ville 8c la cité de
Térouanne fut prife fur ledit feigneur roi de
France, elle fut démolie, a été convenu que
le lieu 8c territoire où a été alfife ladite ville
fera remis en fon obéiffance, 8c fera loifible
audit feigneur très - chrétien , attendu lefdites
démolitions, faire démolir les fortifications de
la ville d’Y v o ix , laquelle ville le feigneur roi
catholique ne pourra fortifier ; comme auffi ledit
feigneur roi très- chrétien , faire aucun fort au
pourpris ( dans l’enceinte. ) dudit Térouanne,
V I I I .
L’on députera pour le premier du mois de Juin
prochain, de chacun cô té , deux commiffaires,
lefquels, avec l’intervention de celui que députera
l’archevêque de Reims métropolitain-, fe
trouveront à A ir e , pour faire exa&ement répartie
de toute la rente de la tab le , tant épifcopale.
que capitulaire, 8c généralement de tous les biens
8e revenus appartenans à l’ évêché, chapitre 8c
églife dudit Térouanne , 8c des dignités , offices,
prébendes 8c autres bénéfices, des droits, tant
de collation qu’autres, 8c aufli de tout le dio-
cèfe , pour attribuer la moitié â l’évêché qui
s’ érigera ès pays dudit fleur feigneur roi très-
chrétien , foit à Boulogne ou ailleurs, où bon
lui femblera j 8c l’autre moitié à l’évêché qui
s’érigera à Saint-Omer ou autres villes 8c pays
jdu fufdit roi très-catholique que bon lui fem-
blera 5 8c porteront les uns 8c les autres la moitié
des charges,} fupplieront lefdits feigneurs ro is ,
notre faint pere le pape, d’approuver ladite dî-
vifion, 8c de faire l’éreétion des deux évêchés.
IX.
Auffi fe rendra la ville, de Bovines ( ou Bovi-
gnes) à M. de Liège 8c Fromel, 8c généralement
ce que préfentement s’occupe par ledit Seigneur
roi très-chrétien , de ce que devant le commencement
de cette guerre poflédoit l’évêque, le
chapitre , l’églife 8c pays de Liège , 8c fpêciale-
ment le château de Bouillon, fans y rien démolir,
y délaiffant l’artillerie trouvée dedans au temps
de l’ occupation derniere, 8c ce fans préjudice
du droit que le fleur de Sedan 8c ceux de la
maifon de Mark y peuvent prétendre ; 8c auxdits
évêques 8c chapitres demeureront réfervées leurs
exceptions, pour, par voie de juffice, s’en
pouvoir fervir refpe&ivement les uns les autres,
<5c non autrement. Pour vuider les différends^
Qjùion. polit» 6* diplomatique. Tom, IV.
fe choifiront deux arbitres, l’un par ledit fleur
évêque, chapitre 8c communauté de L iège, 8c
l’autre par lefdits fleurs de Sedan , lefquels fe
dénommeront par les parties dans deux mois pour
fe trouver dans la ville de Cambray le premier
Septembre , 8c pour ce que madame la comteffe
de Breuner _& fes cohéritiers prétendent plufleurs
chofes à l’encontre du corps de ladite communauté
de Liège, s’eft aufli accordé que les mêmes
arbitres auront pouvoir de vuider les différends
d’entr’eux.
X .
Hefdîn 8c le bailliage , avec toutes fes appartenances
8c dépendances, demeurera audit feigneur
catholique en h forme 8c maniéré que fes
prédéceffeurs le poffédoient avant qu'il fût occupé
par le feu roi François.
X I.
Pour terminer les querelles pour l’abbaye de
Saint-Jean-au-Mont, les princes pourront choifir
quatre arbitres pour le procès par eux inf-
truit, 8c même un fuper-arbitre en cas de dif*
corde.
X I I.
Au regard des chofes q u i , dès le traité de
C re fp y , fe prétendent être faites d’un côté 8c
d’autre, au préjudice de l’un ou de l’autre j 8c
les différends^entre les deux feigneurs princes,
tant fur les limites que autres , fe remettront à
la déciflon des miniftres q u i, des deux partis,
s’ affembleront pour vuider iceux en ..ce'Tieu de
Château-Cambrefis , le premier feptembre fui-
vant.
X I I I .
La dame d’Èftouteville reprendra le comté de
Saint-Pol du roi.catholique, pour en jouir comme
fes prédéceffeurs en ont joui avant l’ échange fait
dudit comté de Saint-Pol avec celui de Montfort
l’an 15 36. Quant au droit de reprife que le roi
.très-chrétien prétend lui appartenir, fes avions
lui demeureront réfervées. comme audit roi catholique
les fiennes} 8c pour en connoître, fe
députeront dans flx mois deux commis de chacun
côtés defdits princes pour inftrüire le procès fur
c e , & le vuider s ’ils peuvent} finon que dans
un an après le procès inftruit, lefdits feigneurs
princes s’accorderont d’un fuper-arbitre.
X I V .
Le roi d’Efpagne rentrera en poffeflron du
comté de Charoiois, pour en jouir fous la fou-
Veraineté du feigneur roi de France.
X V .
Pour autant qu’il y % aucunes terres tenues
A a a