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îïetoient pas de la communion anglicane. L*im-
périeufe loi de la néceflité fit depuis révoquer
ce décret funefte : mais une tolérance fi tardive,
& qui étoit vifiblement accordée avec répugnance
, ne produifit pas le grand effet qu'on
en attendoit. Il n'y eut qu'un petit nombre de
presbytériens , de quakers , de réfugiés françois,
qui ofaflent fe fier à ce repentir. Le culte de
Henri VIII continua d’être dominant & comme
exclufif.
Cependant, avec le tems , les hommes fe
multiplièrent fur cette terre, dont la réputation
de fécondité augmentoit toujours. La pafïion des
richeffes, qui infeftoit de plus en plus l'ancien
continent, donna fans interruption des citoyens à cette partie du nouveau.
Nous dirons plus bas quelle étoit f la population
de la Virginie à l'époque de la révolution.
Nous avons indiqué à l'article Etats - U nis j
les diverfes formes de gouvernement qu’on fui- I
voit dans chacune des provinces à l’époque de
la révolution : celui de la Virginie étoit appellé
royal ; c’eft-à-dire que le roi d’Angleterre y éxer-
çoit la fupiême influence. Voyez l ’article Ét a t s -
U nis.
S E C T I O N I I .
Conjlitution actuelle de la republique de
Virginie.
En convention générale 3 centdou^e membres y prêfens,
A Williamsburgh, ij mai 1776.
P r é a m b u l e .
Confidérant que tous les efforts des colonies
unies, toutes les repréfentations décentes , &
toutes les demandes refpe&ueufes qu'elles ont
faites au roi & au parlement de la Grande - Bretagne
, pour le rétabliffement de la paix & de la
fécurité de l ’Amérique, fous le gouvernement
britannique, & pour la réunion de ce peuple avec,
la mère - patrie à des conditions raifonnables &
juftes , n’ ont produit de la part d’une adminiftra-
tion impérieufe & vindicative, au lieu de la réparation
des torts déjà faits & foufferts , qu’un
accroifiement d’infultes , d’oppreffion , d'entre-
prifes 3 puiffamment foutenues pour effeéluer notre
entière deftru&ion ; que par un dernier a d e , ces
colonies ont été déclarées rebelles & hors de la
protection de la couronne britannique , nos propriétés
déclarées fujettes à confifcation, nos concitoyens
, lorfqu’on a pu les réduire en captivité,
forcés de concourir au meurtre & au pillage de
leurs parens & de leurs compatriotes ; que toutes
les rapines & vexations exercées par le paffé fur
V I R
les américains, ont été déclarées juftes & légales ;
que des flottes ont été équipées, des armées Ie-
vees , & des troupes étrangères foudoyées pour
aider a ces projets deftruéHfs ; que le repréfentànt
du roi dans cette colonie a non-feulement ôté
tout pouvoir à notre gouvernement de travailler
pour notre sûreté , mais que s'étant retiré à bord
d un vaifleau arme , il nous a fait une guerre de
plrn -ïi& J® CmvW » tcntant Par tous les artifices
poflibles d'engager nos efclaves à fe retirer vers
lu i, les excitant St les armant contre leurs maîtres.
Dans cet état de péril extrême, il ne nous refte
d alternative qu'une foumiffion abjeéle aux volontés
de ces tyrans, qui joignent l'infulte à l'op-
preflîon , ou une féparation totale de la couronne
& du gouvernement de la Grande-Bretagne , en
unifiant & employant les forces de toute l'Amérique
pour fa propre défenfe , & en contractant
des alliances avec des puiffances étrangères pour
notre commerce , 8e pour être fecourus dans
notre guerre.
Prenant en conféquencele fcrutateur des coeurs
à témoin de la fincérité des déclarations ci-devant
faites, qui expriment notre defir de conferver la
liaifon avec cette nation ; & proteftant que nous
n'avons été arrachés à cette inclination que par
fes mauvais deffeins , 8e par les loix éternelles
qui obligent de pourvoir à fa propre conferva-
tion.
Il a été unanimement réfolu : que les délégués
nommes pour repréfenter cette colonie dans le
congres général, recevroient pour inltruâaon de
propofer à ce corps refpeéiable , de •déclarer les
colonies-unies, états abfolument libres Se indé-
pendans de tonte obéiffance 8e de toute foumiffion
à la couronne ou au parlement de la Grande-
Bretagne ; 8e de donner le confentement de cette
colonie aux déclarations 8e aux mefures quelconques
, qui feront jugées par le congrès général
convenables 8^ néceffaires pour contracter des
alliances étrangères, 8e former une confédération
des colonies, dans le tems 8c de la manière qui
lui. paroîtront les meilleures, pourvu que le pouvoir
de faire un gouvernement 8e de régler l’ad-
miniftration intérieure dans chaque colonie , foit
laiffé à l'autorité légiflatrice de chacune d'elles
refpeétivement.
II eft auffi unanimement réfolu , qu'il fera
nomméun comité pour préparer unedéclarstion de
droits, 8c le plan de gouvernement qui paroîtra
le plus propre à maintenir la paix 8c le bon ordre
dans cette colonie , 8c à affurer au peuple une
liberté folide 8c iufte.
Signé , Edmund Pendleton , préfident.
John Pendleton , greffier de la convention.
V I R
C O N S T I T U T I O N
b e V I R G I N I E .
Déclaration des droits qui doivent nous appartenir
, à nous & à notre poftérité , &
qui doivent être regardés comme le fondement
& la bafe du gouvernement.
Fait par les reprefentans du bon peuple de Virginie ,
ajfemblès en pleine & libre convention.
A Williamsburgh, premier juin 177$.
A r t i c l e p r e m i e r .
Tous les hommes font nés également libres &
indépendans : ils ont des droits certains , effen-
tiels & naturels , dont ils ne peuvent, par aucun
contrat , priver ni dépouiller leur poftérité : tels
font le droit de jouir de la vie & de la liberté, ■
avec les moyens d’acquérir & de pofieder des
propriétés, de chercher & d’obtenir le bonheur
& la sûreté*
I I.
Toute autorité appartient au peuple, & par
conféquent émane de lui : les magiftrats font fes
mandataires, fes ferviteurs , & lui font comptables
dans tous les tems..
I I I.
Le gouvernement eft , ou doit être inftitué'
pour l’avantage commun , pour la protection &
la sûreté du peuple , de la nation ou de la communauté.
De toutes les diverfes méthodes ou
formes de gouvernement, la meilleure eft celle
qui peut procurer au plus haut degré le bonheur
& la sûreté , & qui eft le plus réellement allurée
contre le danger d’une mauvaife adminiftration.
Toutes les fois donc qu'un gouvernement fe trouvera
infuffifant pour remplir ce but , ou qu'il
lui fera contraire , la majorité de la communauté
a le droit indubitable , inaliénable & imprefcrip-
tible, de le réformer, de le changer ou de l’abolir,
de la manière qu’elle jugera la plus propre
à procurer l'avantage public.
I V.
Aucun homme , ni aucun collège ou afiociation
d'hommes, ne peuvent avoir d’autres titres pour
obtenir des avantages ou des privilèges particuliers
, exclufifs & diftindts de ceux de la communauté
, que la confidération de fervices rendus
au public j & ce titre n’étant ni tranfmiffible
aux defcendans , ni héréditaire , l’idée d'un j
V I R 631
homme né magiftmt , légiflateur ou ju g e , eft
abfurde & contre nature.
V.
La Puiflance légiflatrice, & la puiflance exécutrice
de l'Etat doivent être diftinCtes & fé-
parées de l'autorité judiciaire : & afin que , devant
fupporter eux-mêmes les charges du peuple
, & y participer, tout defir d'oppreftîon puifle
etre réprimé dans les membres des deux pre-
mieres, ils^ doivent être , à des tems marqués ,
réduits à l’état privé , rentrer dans le corps de
la communauté d où ils ont été tirés originaire-
ment, St les places vacantes doivent être remplies
par des élections fréquentes, certaines 8c
régulières.
V I.
Les éieétions des membres qui doivent représenter
le peuple dans 1 aflemblée , doivent être
libres ; & tout homme donnant preuve fuffifante
d’un intérêt permanent & de l'attachement qui
en eft la fuite, pour l'avantage général de la communauté
, y a droit de fuffrage.
V I I .
Aucune partie de la propriété d’un homme
ne peut lui être enlevée, ni appliquée aux ufages
publics, fans fon propre confentement, ou celui
de fes reprefentans légitimes ; & le peuple n'eft
lie que pat les loix qu'il a confenties de cette
maniéré pour l'avantage commun.
V I I I .
, Tout pouvoir de fufpendre les loix ou d’ar-
reter leur execution , en vertu de quelque autorité
que ce fo i t , fans le confentement des repré-
fentans du peuple , eft une atteinte à leurs droits,
& ne doit point avoir lieu.
I X.
Toutes loix ayant un effet rétroaélif, & faites
pour punir des délits commis avant qu’elles exif-
raffent font oppreffives ; & il faut fe garder
d en établir de femblables.
X .
Dans tous les procès pour crimes capitaux ou
autres , tout homme a le droit de demander la
caufe St la nature de l'accufation qui lui eft intentée
, d’être confronté à fes accufateurs St aux
témoins, de produire St requérir la production
de témoins & de tout ce qui eft à fa décharge
d'exiger une procédure prompte par un juré un