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Traité de paix entre Vempire de RuJJie & la Porte
Ottomane 3 conclu au camp près Ckiufcive - Cainardi
, le 1 ju ille t 1774.
I.
Stipulation de paix entre les états, d’amniftie ,
de pardon, de rappel , & réintégration en faveur
de leurs fujets décenus ou exilés.
I I.
Obligation refpeflive de ne pas donner d’afyle
aux fujets fugitifs pour crime , à l'exception de
ceux qui embrafleroient en Ruflie le chriftianifme
8e le mahométifme en Turquie.
I I I.
Stipulation d'indépendance pour les tartares de
la Crimée , Rudfniack , Cuban, Yediffan, Giam-
luiluc , Sedikal ; fauf, quant à leur identité de
religion avec les mufulmans , leur déférence au
fultan qui en eft le chef , fans que leur liberté
politique y foit compromife en rien. Ceflion aux-
dits tartares pat la Ruflie de tout ce qu’elle avoit
conquis dans la Crimée 8c le Cuban 3 excepté
les forterefles1 de Kertfch & Genikalé , des dif-
tricts entre les fleuves Berda , Konfchiwode &
le N iep e r , & ce qui s’étend jufqu’aux frontières
de la Pologne , entre le Bog & le N ie lle r , excepté
la fortereffe d’O c z ak ou v qui reliera à la
Porte avec fon ancien diftriâ-
V .
Convention par la Ruflie de tenir à la Porte
un miniftre du fécond ordre, qui y fera précédé
par celui de l’empereur d’Allemagne, à égalité
de titre, 8c par l ’ambaffadeur de Hollande / linon
de V en ife , à titre fupérieur ou inférieur
du miniftre de l’empereur.
V I.
Stipulation, qu’ en cas d’envie de fe faire ma-
hométan , provenant chez quelqu’ un des gens de
la/uite du miniftre rafle , de crimes dont il pourrait
ainfi fe fauver la condamnation, il n'y fera
admis qu après le châtiment convenable", & la réparation
du tort commis ; & pour celui qui montrerait
certe envie dans l'ivrefle, qu'après qu’il
aura recouvré fa raifon, 8c en préfence d’ une per-
lonne pour le miniftre, & d'un mufulroan impartial.
V I I.
Promelfe par la Porte, de protéger l’exercice
du chriftianifme, & d’avoir égard aux représentations
du miniftre rafle , en faveur de l’églife
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conftruîte à Conftantinople , énoncée dans l ’article
x i v .
V I I I .
Permiflion aux fujets rufles, d'aller vifiter Jé-
rufalem 8c les faints lieux, munis de pafiTe-ports ,
fans payer de droit nulle part, ni fe voir inquiéter,
mais au contraire, appuyés de la vigilance
des loix.
I X.
Convention d’égards pour les dragomans à la
Porte, comme y étant pour les affaires entr’elles
& le miniftre rufle, auprès duquel ils font.
X I.
Etabliflfement d’une navigation libre pour les
vaifleaux des deux nations , fur les mers qui les
baignent, & les rivières & canaux de leur intérieur.
Permiflion de la P orte, aux vaifleaux 8c
fujets rufles, d ’aborder dans fes ports & tous fes
débouchés, & d’y commercer, comme auflidans
l’intérieur de fa domination, avec autant de faveur
que françois & anglois. Les capitulations
des deux nations déclarées fervir de règle à leurs
commerçans, comme fi elles étoient inférées au
traité. Permiflion refpe&ive aux fujets des deux
états , d ’y féjourner tant qu’il fera dé leur intérêt.
Confentement de la Porte à l ’établiflement de
confuls, par-tout où la Ruflie jugera convenable,
& à ce qu’ils aient des dragomans baratli. Permif-
fion dé la Ruflie, aux fujets de la porte , de commercer
dans fes états. Obligation par les parties *
de fe feçourir mutuellement dans les accidens que
la navigation fait éprouver. |
X 11
Obligation par la P orte, au cas que la Ruflie
prétendît à des traités de commerce avec T rip oli,
T u n is , A lg e r , 8c c . , d’ interpofer fon autorité
pour les faciliter, & de leur en garantir l’exécution.
/
X V .
Convention pour le cas de conteftatîon fur les
limites entre leurs fujetsg de les faire régler par
des commiflaires, 8c fans qu’ ils puiflent altérer
l’harmonie, réfultante du préfent.
X V I .
Reftitution par la Ruflie à la Porte de la Befla-
rabie, ville d’Ackerma, de Chilia, d’Ifmaïlou 8c
autres lieux, avec leurs dépendances, ainfi que la
forterefle de Bender, les principautés de Valachie
& de Moldavie, 8c ce qu’ elles comprennent, aux
c.onditjpn^ d’amniftie par la Porte envers ceux des
habitant
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habitant qui auraient été fauteurs; à fon égard.
Obligation par e lle , de foufmr la proreüion
du chriftianifme, & la conftruétion ou le reta-
bKffement de fes églifes. i». De reftituer aux
monailères & aux particuliers. les biens a eux
enlevés aux, environs de Brahitou , C hoczim,
Bender, 8cc. De confentir la migration des
familles dans l’an du jour du traité. 6°. De ne
rien demander pour anciens comptes aux habi-
tans. 7°: De n’en point exiger de contribunon,
& même pendant deux ans aucun paiement. 8°. De
les traiter favorablement après ce tems , quant
aux impofitions, au-delà de quoi nul pacha ne
leur demandera rien. 9°. De permettre aux princes
de Moldavie & de Valachie des agens à la Porte,
qui les fera-jouir du droit des gens. ioQ. De cqn-
fentir à l’interceffion des miniftres rufles, en faveur
defdits princes, au cas de befoin, 8c d y
avoir égard.
X V I I .
Reftitution par la Ruflie à la P orte, des ifles
8e l’ Archipel, où celle-ci promet les conventions
de pardon, comme à l’article i j 8c quant à la
religion, aux impofitions, aux migrations-, memes
chofes qu’ à l ’article x v i .
X V I I I.
La Ruflie confervée en propriété du château de
Kînburn,' à l’embouchure du Nieper, avec un
diftria fuffifant fur la rive gauche , & l’angle
formé par les défèrts d entre le Bog & le Nieper.
X I X.
Idem. Des .forts de GéniCalé 8c Cherfon , en
la peninfule de Crimée, avec leurs extehfions de
la mer Noire à Bubace, en remontant au-deflus
d é jà mer d’Azof.
X X.
Idem. D ’A z o f avec les limites énoncées dans
les aéles de 1700 , entre les gouverneurs du Toll-
toi, & Afliac Haflan-BalTa.
X X I .
La grande & petite Cabarde engagées à déférer
aukan de C rimée, avec lefquelles s’accordent au
fujet du point de leurs dépendances de la Ruflie.
X X I I .
Convention réciproque, d’annuller les traites
précédons , y compris celui de Belgrade , aux
moyens de ce dont on eft convenu poftérieure-
ment, fauf la convention ci-deflus , de 1 7 0Q ,
qui vaudra toujours.
($con. polit. & diplomatique, Tom. I r .
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X X I I I .
JM
Convention de la Ruflie , de reconnoitre ,
comme à leurs anciens, poffefleurs avant que la
Porte les e û t , les forts & pays de la partie de
la Géorgie, Mingrélie, Bardadgir, Cuttales &
Scherban, conquis,par les rufles qui les évacueront :
renonciation delà Porte à y rechercher les fauteurs
à l’occafîon de la guerre avec elles} ^exiger le tribut
de filles ou enfans, ou aucun impôt > à y recon-
noître pourfes fujets, autres que ceux qui 1 étoient
anciennement, à y gêner la religion, 8c troubler
les propriétés fur prétentions du gouverneur de
Cildir, ou autres officiers. Obligation par la i orre*
de laifler auxmitigréliens & géorgiens, leurs anciens
territoires ou forts, par la Ruflie, de n entrer
point dans leurs affaires avec la Porte, leuB
fouveraine, bc de ne les pas molefter.
X X I V .
Livraifon du château tl’Hirfouwa par les
rufles, après qu’ils auront tous repafle le Danube.
; Evacuation de la Valachie 8c Befiarabie, remife
enfuite aux turcs, du fort de Giurgewo, d’une
part} d’autre part, du fort d Ehilia & d Ackcr-
man j & ville d’Ifmaïl- Evacuation de la Moldavie
, pat les tuffes, qui livreront Choczim 8c
Bender, lorfqu'ils feront paffés à la rive gauche du
N ie lle r , moyennant qu’alors on aura réuni fous
la domination ruife , Kinnburn & fes dépendances
, ainfi qu’il eft mentionné par l’article x y nr.
Reftitution parlaRuflieà la Porte, de l’ Archipel,
fur l’ancien pied. Confervation de jouiftance aux
rufles , dans les provinces occupées par eux , jusqu'au
terme arrêté pour leur évacuation ; après
qUaJ feulement les ottomans prendront poffeflion
des forts 8c des pays d’où les rufles emmèneront
toutes munitions, fauf l’artillerie turque. Engagement
de la Porte , à laiflèt, pendant un an, la
migration libre aux habitans qui auraient fervi
pour la Ruflie, ou l’intention d’y aller s’établir.
X X V .
Mife en liberté fans rançon, de tous prifonniers
ou efclaves, refpeélivement, fauf les maliomé-
tans devenus chrétiens en Ruflie, 8c les tuffes
devenus mufulmans en P urquie ; comme aufli de
tous chrétiens faits ferfs , foit polonois , moldaves
, valaques , péioponéliens, habitans des
ifles ou géorgiens, enfin, de tous tuffes captifs e»
Turquie, 8c turcs captifs en Ruflie.
X X V I .
Convention d’avis mutuels du traité, pour les
livraifons de l’ article x x n i , 8c dans les deux derniers
articles des autres procèdes, a fuivre auflt-
tôt après ledit traité pour fa confirmation , les ra-
*