
780. C O U
jtes fuivant 1 ordre de leur réception en notre
confeil y & ce dans un nombre fuffifant pour '
qu il y ait toujours dans ladite cour la moitié au
moins du nombre des magiftrats qui doivent la
eompoler.
V III. La cour-plénière tiendra Tes féances habituelles
en la grand chambre de notre parlement
de Paris , & dans les maifons de notre féjour
lorfquemous le jugerons convenable j & lors même
que nous^ ne tiendrons pas en ladite cour-plénière
notre lit-de-juftice , les places y feront occupées
clans Je meme rang & dans le même ordre qu'en
ce genre de feance 5 excepté que notre grand-
aumônier, les archevêques & évêques feront places
a la fuite des pairs eccléfiaftiques ; les perfon-
nes qualifiées, à la fuite des pairs laïcs 5 les pré-
' " 1 ens. °.u confeillers des autres pademens} a la
fuite de la grand chambre du parlement de Paris, &
ceux des chambres des comptes & cours des aides,
a la fuite des prefîdens ou confeillers des autres
parlemens. Voulons auffi qu en ladite cour-plénière,
& dans fes feances ordinaires, les avis foient demandes
& donnés à haute voix.
IX. Ladite cour tiendra tous les ans fes féances
, depuis le premier décembre jufqu’au premier
avril j nous refervant de donner, des lettres-
patentes pour la continuation de. fon ferviçe,
meme de 1 affembler extraordinairement , lorfque •
1 importance des araires nous paroîtra l'exiger.
X . Les alfemblées extraordinaires fe feront en
vertu de nos ordres, qui feront adrefles à chacun
dos membres qui compoferont ladite cour j
contiendront au furplus lefdits ordres le jour où
lefdites alfemblées devront commencer.,.1
XI. A compter du jour de la publication &
énregiftrement du préfent édit , notre cour-plénière
procédera feule , exçlufivement à toutes nos
cours-, à la vérification,, enregiftrement & publication
de toutes nos lettres en forme d’ordonnances
3 édits, déclarations & lettres-patentes eh
matière d adminiftration & de Legiilation générale
& commune à tout le royaume.
XII. Voulons néanmoins que dans le cas de
guerre ou d’autres çireonftances extraordinaires
où nous ferions obligés, pour fatisfaire aux be-
foins préfians de l'Etat ou aux intérêts & rem-
bourfemens d’emprunts, d’établir de nouveaux
impôts fur tous nos fujets, avant d'affembler les
états-généraux de notre royaume , l’enregiftre-
snent defdits impôts en notre cou'r-plénière n'ait
qu'un effet provifoire , & jufqu'à l'affemblée,défaits
états que nous convoquerons , pour fur leurs
délibérations être par nous ftatué définitivement}
ledit enregiftrement fans préjudice aux droits,
privilèges & ufages des différens états particuliers
établis dans quelques-unes de nos provinces.
XHI. Voulons au furplus que tous emprunts,
C O U
dont les intérêts & le rembourfement pourront
etre affeétés & s'acquitter fur nos revenus aduels
&r par l'effet de leur adminiftration , foient ordonnés
& ouverts de notre autorité, & enre-
giftres feulement-en notre chambre des comptes,
pbur ce qui concerne la comptabilité.
N XIV. Lorfque plufîeurs loix par nous adreffées
a notredite cour-plénière , pour y être publiées
& enregiftrées, feront par elle renvoyées à des
commiflaires pour en faire préalablement l'examen}
il fera formé autant de bureaux de com-
miftaires qu'il y aura de loix , & chacun deces
bureaux fera compofé d’un préfidént de notre parlement
, des princes de notre fang qui voudront
y aflifter, & de douze commiffaires pris dans
les différentes claffes qui Forment ladite cour }
favoir, trois parmi lés pairs du royaume , trois
parmi les grands officiers de la couronne , archevêques
& évêques, maréchaux de France, gouverneurs
& Îieutenans-généraux de nos provinces
chevaliers de nos ordres , & autres .perfonnes qualifiées}
deux parmi les confeillers d’Etat, maîtres
des requêtes , & préfidens pu confeillers des
differentes ^cours } & quatre parmi les membres
de la grand’chambre du parlement de Paris : pourront
au fur plus notre .chancelier, notregaràe-des-
fceaux & notre premier préfidént, entrer 8c pré-
fider le bureau qu'ils eftimeront convenable. \
X V . Pourra notre cour-plénière nous faire, avant
d enregiftrer , toutes remontrances 8c repréfenta-
trons qu'elle eftimera, à la charge de nous les
adreffer dans deux mois , à compter du jour où
nos ordonnances , édits, déclarations & lettres-
patentes lui auront été préfentés par.nos avo-
cati & procureurs-généraux ; & pour que notre
détermination fur lefdites remontrances foit prife
avec une plus grande connoilTance de caufe
voulons qu’après la repréfèntation qui nous en
aura ete faite, quatre des douze commilfaires qui
auront forme le bureau où lefdites remontrances
auront été rédigées, foient appelles en notre
confeil, pour , avec lefdits membres, & en notre
préfence , être fait la^eéture 8c la difcuffion rfef-
dites remontrances.
X V I . L'enregillrement fait en la cour-plénière,
vaudra dans tout notre royaume , pays 8c terres
de notre obéiffance : fera tenu notre procureur-
général en ladite cour d’envoyer dans la huitaine ,
i . tant à nos procureurs-généraux de nos parlemens
& autres cours, qu’ à nos procureurs es préfi-
diaux & grands bailliages de tout notre royaume ,
copies collationnées des édits, déclarations ou
lettres-patentes qui auront été regiftrés en notre
eour-plénière, & de l'arrêt d'enregiftrement.
Lefdites cours & juges feront tenus d’en ordonner
incontinent la tranfcription & publication ,
fauf à envoyer, enfuite à notre cour-plénière les
remontrances ou reprelencatious qui pourront être
C O U
arrêtées fur les inconvéniens locaux dés différens
refforts, lefquelles remontrances ou repréfenta-
tions nous • feront préféntqes par notredite 'cour-
plénière , s'il en eft ainli par elle délibéré.
XVII. Les lettres en forme de déclarations
& lettres-patentes, qui n’incérefferont que Je ref-
fort ou l’arrondiffement d’une cour ou d’un des
grands-bailliages, feront enregiftrées pat nos cours
ou par nos grands-bailliages, fuivant qu’il nous
plaire de leur adreffer direélemetit ces lo ix , conformément
à ce qui e f t . preferit par notre ordonnance
du préfent mois, fur l’adminiftratiou
de la juftice.
X Y I I I. Pourront nos cours , avant de procéder
à l’enregillrement des lettres qui leur feront
pat nous adreffées fur dès objets qui n’intéreffe-
ront que leurs1 refforts, nous faire telles remontrances
, & nos juges, adreffer à notre chancelier
ou garde-des-fceaux , telles repréfentations que
lefdites cours & autres juges eilimeront «éçef-
faires.
X IX . cour-plénière ne jugera aucuns procès
civils ou criminels , fi ce n’eft ceux concernant
les forfaitures énoncées notamment dans notre
ordonnance du mois de novembre 1 7 7 4 ,8e celles
encourues par les contraventions à notre préfent
éd it, ou par le défaut de foumiffion aux arrêts
de.ladite cour-plénière : connoîtra ladite cour def-
dit.es forfaitures direéfement 8r en dernier reffott,
contre toutes nos cours 8e juges fupérieurs ou
inferieurs, fans aucune exception, 8e prononcera
C O U 781
fut icelles les peines portées par nos ordonnances.
X X . Dans le cas o ù , indépendamment de la
forfaiture l'officier feroit accufé ds quelqu’autre
d é lit, il fera, renvoyé aux cours 8c juges quren
doivent connoître , pour être jugé fur ledit délit
en la forme ordinaire, même , fi befoin e ft, les
chambres affemblées 5 fauf après le jugement du
d élit, êtçe h d it accufé'. ju g é , s ’il y a lieu , en
la cour-plénière. , pour la forfaiture. ,
X X I . Ne pourront néanmoins aucuns membres
d’une cour accufée de forfaiture, encore qu’ils
foient membres de la cour-plénière, 8c qu’ils ne
foient pérfonnellement accufés , affilier ni opiner
au jugement fur l ’accufation portée contre ladite
cou r, mais ledit jugement fera rendu par les autres
membres de la cour-plénière , 8c les abfens feront
fuppléés, ainfi qu’il eft porté en l'article V II ci-
deffus.
Si d o n n o n s e n m a n d e m e n t à nos amés 8c
féaux confeillers , les .gens tenant.notre cour de
parlement à Paris, que notre préfent édit ils aient
à .faire lire , publier 8c obferver félon fa forme
8c teneur i C a r . t e l e s t n o t r e p l a i s i r . Et
afin que ce foit chofe ferme 8c fiable à toujours,
nous y avons fait mettre notre feel. D o n n é J
Verfailles, au mois de mai, Lan de grâce mil
fept cent.quatre-vingt-huit, 8c de notre règne le
quatorzième.
Signé LOUIS.
Et plus bas, par le roi ,1e baron d e B r e t e u i l .
Vifa d e L a m o i g n o n .