
économies à faire dans la manière de lever 8c
de dépenfer le revenu public , il paraît que fur
ces articles elle eft au moins aufii attentive qu’aucun
de fes voifins. L’établiffement militaire quelle
entretient en tems de paix, eft plus modéré que
' d’aucun Etat européen qui puiffe prétendre
à l'égaler en rieheifes ou en puiffance. Nous ob-
ferverons aVec douleur à la fin de ce morceau
que les dettes publiques des nations fe font accumulées
à un point effrayant 5 que le retour périodique
d’une banqueroute partielle paraît inévitable
dans certains Etats après un intervalle de
douze ou quinze ans j que c’eft une plaie terrible
; qu'elle amènera Fanéantiffement de quelques
nations , & qu’enfin les bons citoyens doivent
gémir d’un mal dont on s’occupe fi peu.
DR OIT S SE IGN EU RIAU X. On donne ce
nom aux droits perçus par le propriétaire d’une
terre oq d’un fief. Ces droits font des reftes du
gouvernement féodal , dont l’origine eft au moins
très-obfcure.
Cette matière eft délicate, 8c nous ne nous permettrons
pas de la traiter en cè moment ; mais il eft
bon de foire connaître le partie de l’ordonnance
de l’emperear qui concerne la nouvelle répartition
des contributions.
Des impôts feigneuriaux.
Le but de l’Etat étant de rétablir Tégglité
par une répartition proportionnelle dçs impôts
territoriaux , d’empêcher la ruine des pofleffeurs
de fonds de terre, afin qu’ils puifient porter fans
difficulté leurs charges, & de les mçtrre en éta t,
non-feulement de continuer leur induftrie, mais
de les encourager , de l’augmenter ,on ne pourrait
jamais atteindre à ce b ut, fi on ne procurait pas
en mêine-tems des foulage mens aux fujets opprimés
par le poids des exigences des feigneurs
pofleffeurs des terres ou des dîmes.
§. 10. Quoique nous fôybns très-éloignê de vouloir
empiéter fur les droits de propriété des feigneurs
, ou de foire des recherches fur les raifons,
üfages ou conventions d'où réfultent les droits
de corvée, d’ argent ou de fruits de la terre, ainlï
que certains revenus feigneuriaux, d'ufage en cas
de mort ou de changement, notre devoir, par lequel
nous fommes obligé de veiller au bien-être
général, nous oblige de mettre des bornes juftes
& précifes, là où l'es impôts feigneuriaux fur-
paffent les moyens que le fujet tire de fon ter-
rein»
A ces fins ( le fimple rapport brut ayant été pris
en confidération par tes arrangemens préliminai-
re s , fans compter 1%* femences ni les frais de
culture, & outre cela le poffeffeur ayant à entretenir
fa famille , a fournir aux dépenfes de la communauté
, à l'entretien du curé & du maître d’école
) nous ftatuons pour règle générale î -Q mô
le fujet gardera au moins, pour foire face à feis
befoins, foixantes-dix fl. pour cent du revenu
brut déclaré^ & contrôlé j les trente fl. reftans
feront deftines au. paiement delà contribution au
fouverain , fixee dans la première divifïon de cette
patente, & a payer les prétentions du feigneur,
de forte que la première fera payée avec douze
fl. treize- kr. 8c un tiers de kr. , comme le paragraphe
cinq l’a fixé, & les fécondés feront
payées par dix-fept fl. quarante fix kr. ; de forte
que dans ces dix-fept flor. quarante-fix k. deux
tiers, fera compris tout ce que le feigneur territorial
' 8c le poffeffeur des dîmes pourront exiger
, foit en argent, ou en grains, corvées per-
fonnelles & de charrois évalués en argent, ainlï
que les taxes ufîtées dans quelques provinces en
cas de mort ou de changement j ces dernières ne
pouvant être évaluées qu’en tant quelles regardent
des réalités ou l 'induftrie par un milieu de
vingt ans, & alors changées en un impôt annuel
-à fi$er d’après ce milieu trouvé.
Dans le calcul dés impôts feigneuriaux, on
doit pbferVéj la ‘ijjèpiè'. 'propoftion relativement
a la différence dés terrains , qui a été preferite au
paragraphe cinq,' en fixant la contribution ter-
. ritQriale du fouverain, en, les divifant en champs,
prés & bois, de forte que ces revenus mon-
teiit tout au plu s, des champs 8c vignes, à
quinze fil vingt-cinq kr. ; des prés, jardins’ &
étangs., a vingt-çinq fl. deux kr. & demi j des
pacages & bo.fo., à trente fl- cinquante kr. 5 enfin,
dçs lacs 8c rivières,, à quinze fl. vingt-cinq kr.
pour çen.c j ce qui revient à l’équilibre général de
dix-fept fl. quarante-fix kr. deux tiers.
Il s’entend que là où le fujet paie moins pré-
fentement, il continuera à payer cette fomme
moindre.
§. 11. D’après ces principes, l’argent fera dorénavant
l’unique règle d’après laquelle on fixera
les revenus feigneuriaux, & le feigneur ne pourra
plus rien exiger du fujet que de l’argent. Mais les
deux’ parties font libres de changer cette fomm®
fixée, d’après un accord volontaire fait enrr’eux 1
en grains, corvées ou ouvrages de mains j mais il
faut qu’un tel accord foit toujours fixé au moins
pour trois ans, & confirmé par le tribunal du
cercle.
Dans les cas où les feigneurs & les fujets ne
pourront pas s’accorder fur la valeur des corvées
8c livraifons en nature faites jufqti’ à préfent, le
tribunal du cercle, fous la direction de la cora-
miffion principale nommée pour régler le nouveau
pied de contribution , fixera la valeur des corvées
fuivant l’exemple du domaine de l'état fitué dans
le cercle, & qui fe trouve dans les memes cir-
conftances, où les corvées font déjà changées en
un paiement équitable^: proportionné* pour ce
qui régarde les livraifons en nature, on les fixera
fuivant le prix courant de l'endroit.
D ’après cette règle, le tribunal du cercle doit,
fous la direction de la commiflio» principale
nommée pour régler là contribution dans les cas
où le fujet pourra prouver que ces paiemens &
fervitudes qu’il doit à fon feigneur, furpaffent la
fomme fixée au plus à dix-fept fl. quarante-fix kr.
deux tiers pour cent, modifier les paiemens à
faire au feigneur territorial te aux pofleffeurs des
dîmes, 8c les mettre dans les bornes prefcritës.
On fixe aux fujets un terme de deux ans au
plus pour foire leurs plaintes & leurs preuves 5
après ce tems., aucune plainte né fera reçue.
§ . i i . Si on trou ve,‘ par une de ces plaintes
faites contre les percéptions des droits feigneuriaux
, que le cas d’une modification exifte dfo'pfès
les principes ftatués au paragraphe 10 , & que le
fujet doit différentes rétributions, à plufieurs feigneurs
& pofleffeurs de dîmes, il faut que chaque
pofleffeur fe prête à une.diminution-, à proportion
de ce qu’il recevoit : pourtant des modifications
feront calculées par la-commiflîon principale ,
nommée pour régler les contributions , d’après
les rapports précédées & les proportions qui en
réfultent.
§. 15. C e qui eft preferit au paragraphe 10 eft
feulement relatif aux biens ruraux, qui, de tout
tems, éroient donnés aux habitans de la campagne
pour leur entretien , 8c qui ne pouvoient
plus:,- d ’après les patentes publiées , être pris ,
fous punition , pour la jouiffarrçe du feigneur :
auflî cela ne fera point de différence fi ces biens
font poffédés par achat, par fucceffion, ou fans
achat; mais dans des biens domaniaux, on ne
fè mêlera pas des arrangemens entre les feigneurs
territoriaux & leurs fermiers ou emphyréotes.
C S i dans quelques endroits il étoit queftion de
favoir finies biens font domaniaux ou ruraux ,-on
fe réglera , pour éviter toute prolixité, fur îa pof-
feffion aâuelle. Les fujets donc qu| Réclameront
des Riens en mains- des feigneurs cômme rufti-
caux, & les feigneurs qui réclameront les réalités
en poffeffion des fujets comme biens domaniaux,
auront à prouver que ces biens appartiennent, à la
qualitéqu’ils réclament depuis les années normales
qui ont été fixées dans chaque province , pour
diftinguer fes réalités domaniales 8c rufticales. Par ;
exemple , fi un champ , dont un fujet44 jouit
a&uellement, dérive d'une ferme fefgnenriale qui
a exifté dans les années normales , & que cette
dérivation eft: publiquement connue-,-ouau mains
que le champ en queftion a été indiqué pour la
contribution dans h dernière déclaration des domaines.
§. 14. Les Amples pofleffeurs de maifons , ainfî
que les habitans, continueront à payer-, pour le
droit de, prote&ion , ce qui a été ufité jufqu’à
préfent, & ils pourront, du confentement de
leur feignent, s’acquitter de ces droits en argent
comptant. Pareillement là où il exifte des droits
payables en cas de mort ou de changement, ils
feront convertis en une rétribution annuelle, d’apres
une évaluation faite en fuite d’un relevé des
revenus feigneuriaux pendant vingt ans.
p u o c u c n c D i e n s ronds contribuables, ils feront
traités , féloft la régie gériéràiè , tout comme
les aunes poffeflcurs dé biens-fonds.
Par contré i nous ordonnons qu’e les meuniers
bP ;îe,uï?,‘> cabaretiers & autres pofleffeurs d'une
reahtè heé a\'èc un droit d’ihduftrie, en tant què
pofleffeurs de biens ruraux, feront, eu égard à ces
biens, traites comme les autres poffefféû'rs dé
biens-ronds * fuivant la règle générale. Cepehdant
la contribution provenante des biens-fonds feia
déduite de 1 iitipofîtion ^provenante de la réalité
entterè , & ié rëftè provenant de l’induftrié, co’h-
inrant en taxes changeantés en cas de nïort ou dé
changement, Tera changé en une rétribution ah-
nûellé , d apres unè évaluation faite ehfuite d’un
relevé des revenus- feignéuriaux pendant un efpacé
de ao a 2/ années.
poffeffeur de WenS-fonds dans le circuit de la
çommupanté « de quelque qualité’ qu’ils foient
fans excepter .les b o is , conîtibue fa quorerpart à
proportion de fes poffeffions, les feigneurs auffi-
bien que’ les fujets.
16. Tout cé qui régarde les fujets poffeffeurs
- de biens-fonds étant réglé ainfi d’une telle rna-
| mere qu ils peuvent vaquer dorénavant à leurs
; travaux fans aucune inquiétude , nous nous attea-
i aons qu ils rèçonnoîtront nos vues paternelles
;avec reconnoiffapce, & n’abuferont pas de nos
| ordonnances, en les prenant pour prétextes pour
s oppofer ou demander des éclàirciiîemens préci-
pités > mais^ qu ils attendront tranquillement le
moment fixé pour le commencement de ce nouvel
arrangement, & fe rendront dignes, en fujets
hdeles 8c obeifians , de notre proreélion , en four-
mflant fiÿleme'nt ce qu'ils doivent jufqu’à ce
temps. Si nonobftant cela ils donnoient des- fujets
fondes de plaintes, nous ferons agir envers eux
avec toute rigueur.
reviier ae I an de grace mil fepf cent quatre-vincc,
neuf, & de nos règnes, favoir de l'empiré Romain,
lé Virtgt-troifiôihej de Hongrie & de Bohême
j le neuvième.
J O S E P H .
C o m t e de i.ollowrat.