
^.era,.Par ^ ce droit de repréfentation particulière
i mais lorfque la population de quelque
ville ou bourg fera diminuée, au point que
pendant fept années fucceffives, le nombre des
habirans y < ayant droit de fuffrage , foit moindre
que la moitié du nombre, des votans dans quel-
qu un des comtés .de la V i rg in ie , cette ville ou
ce, bourg ceffera d envoyer à l’affemblee un délégué
bu repréfentant.
I V.
L ’autre corps ; partie de la législature, s’appellera
le fénat, 8i fera compofé de vingt-quatre
membres, dont treize préfens feront un quorum.
Pour 1 elettion de ce fénat, la totalité des dif-
ferens comtes fera partagée en vingt-quatre dif-
triéts > & chaque comté du diftriél refpeélif,
dans le même tems qu’il élira fes délégués,
élira auffi un fénateur qui foit un habitant aéluel-
Jement relîdant & franc-tenancier dans le dif-
triéi , ou ayant les qualités requifes parla loi.,
& qui ait plus de vingt-cinq ans. Les shériffs de
chaque comte, dans l’efpace de cinq jours au
moins , 4 apres 1 élection du dernier des comtés
du diftriêl , s’affembleront au lieu le plus commode
j & d’après l’examen des fcrutins ainfî pris
dans leurs comtés refpe&ifs, ils déclareront
fenateur le fujet qui aura eu la pluralité des
voix dans :1a totalité du diflriél. Pour que la
compofition de cette affemblée change à tour
de rôle , les diflriéls feront divifés en' quatre
çlaffes égales qui feront numérotées par le fort.
A la fin de la première année, après l’éle&ion
generale , les fix membres élus par la première i
claffe fortiront de place , & la vacance que
cette fortie occafionnera, fera remplacée de la
maniéré fufdite par une nouvelle élection de la
meme claffe ou divilion. Le tour paffera d’une
claffe a 1 autre fuivant le numéro de chacune,
& cette rotation continuera chaque année dans
d’ordre, .ci-deffus prefcrit.
V.
Le droit de fuffrage aux élevions des membres
des deux chambres , demeurera tel qii’il elt
a&uellement exercé ; & chaque chambre choifira
fon orateur, nommera fes officiers , établira fes
règles de procédures, & enverra les lettres indicatives
d’éléétion pour remplacer les vacances
intermédiaires.^
V L
Toutes les loix feront d’abord propofées dans
îa chambre des delegués , & feront enfuite portées.
au, fenat pour y etre approuvées ourejettées,
©u pour y éprouver des changemens avec le con-
Xcutena^it. de la chambre des délégués $ à J,’ex- |
ceptioti feulement des bills de levée d’ argent qui
ne pourront point être changés par le fénat,
mais qui devront y être approuvés ou rejettes
purement & Amplement.
V I I.
Il fera élu annuellement un gouverneur ou
premier magiftrat par le fcrutin réuni des deux
chambres : ce fcrutin fe prendra dans chaque
chambre refpeéli veinent $ il fera dépofé dans la
fane de conférence, où les boëtes feront examinées
conjointement par un comité de chaque
chambre > 8c il fera fait à chacune féparémenc
rapport du nombre des v o ix , afin que la nomination
puiffe y être enregiflrée. Telle fera la
maniéré confiante de prendre dans tous les cas
le fcrutin réuni des deux chambres. Le gouverneur
ne pourra pas conferver fa charge plus
de trois années confécutives ; & il ne pourra
etre reélu qu’après avoir été hors de place pendant
quatre, ans. Il lui fera afiigné pendant fon
exercice des appointemens fuffifans, mais modiques.
Il exercera, de l’avis du conseil d’éta t,
la puiffance exécutrice du gouvernement conformément
aux loix de cette république ; & il
n exercera fous aucun prétexte, aucune autorité>
ni ne s’ arrogera aucune prérogative en vertu
d aucunes lo ix , ftatuts ou coutumes d’Angleterre;
mais il aura Je pouvoir d’accorder répit ou
grâce, de lavis du confeil 3 ’état, excepté dans
le cas ou la pourfuite du crime aura été faite
au nom de la chambre des délégués, ou dans
ceux fur lefquels la lo i, par quelque difpofition
particuliere, en aura ordonné autrement : dans
tous ces cas il ne pourra être accordé répit ou
grâce que par une réfolution de la chambre des
: delegués.
V I I I .
L une 8c l ’autre chambre de l’affemblée géné-
! raie, pourront s’ajourner refpeéli vemen t elles—
memes, le gouverneur ne pourra ni proroger s
ni ajourner 1 affemblée durant la feffion , ni la
diffoudre dans aucun tems ; mais il devra , s’ il1
eft néceffaire, & de l’avis du confeil d’état
ou fur la demande du‘ plus grand nombre des
membres de la chambre des délégués, 1a con-*
voquer pour un terme plus prochain que celui
auquel elle ,fe ferait prorogée ou .ajournée.
I X . I
II fera choifi par le fcrutin réuni dés deux
chambres de l’affemblée , lin confeil privé ou
confeil d’état, compofé de huit perfonnes prifes
parmi les membres mêmes de l’ affemblée ou.
tirées de l’univerfalité du peuplé , àTeffer d’af-
fiûer le gouverneur dans l’adminiÛration du gou»
vernement. C e confeil fe choifira parmi fés
membres un président> q u i, en cas de mort,
d-incapaché ou d’abfence néceffaire du gouverneur
, fera les fonétio.ns de lieutenant du gouverneur.
La préfence de quatre des membres de
ce confeil fuffira pour lui donner l’ aétivité ;
leurs avis 8c réfolutions feront écrits fur un régilire
3c fignés par les membres préfens , pour
etre ce regifl /j pi-éfente d l’affemblée générale
lorfqu’elle le demandera : chaque membre du
confeil pourra y inférer fon avis contraire à la
réfolution qui aura paffé a la pluralité. C e confeil
nommera fon greffier qui aura des appointemens
fixés par la lo i , & qui prêtera ferment
de garder le fecret fur les matières que le confeil
lui prefcrira de tenir cachées. Il fera defliné une
fomme d'argent qüi fera partagée chaque année
entre les membres du confeil , à raifon de leur
afliduité : tant qu’ils relieront membres de ce
Confeil, ils ne pourront fiéger dans l ’une ni
l’autre des chambres de l’affeinblée.
A la fin de chaque année, deux membres de
ce confeil en feront retranchés par le fcrutin
réuni des deux chambres de l’affemblée , 8c ne
pourront pas être réélus pendant les trois années
fui vantes. Çes vacances, ainfî que celles occa^
fionnées par mort ou par incapacité, feront
remplies par une éleélion nouvelle dans la même
forme.
X .
Les délégués pour la Virginie au congrès continental
, feront choifis annuellement, ou def-
titués & remplacés dans l’intervalle par le fcrutin
réuni des deux chambres de l’affemblée.
X I.
j Les officiers aêluels de la milice, feront continués,
& les emplois vacàns feront remplis par
la nomination du gouverneur, de l’avis du confeil
privé^ fur la recommandation des cours
des comtes refpeélifs ; mais le gouverneur 8c le
confeil autont le pouvoir d'interdire tout offic
ie r , d’ordonner rafiêmblée des cours martiales
fur les plaintes de mauvaife conduite, ou d’incapacité,
8c de pourvoir au. remplacement des
emplois vacans, dans le cas du fervice aftuel.
Le gouverneur pourra affembler la milice de
lavis du confeil privé ; & lorfqu’elle fera affem-
blee, il en aura feul le commandement en fe
conformant aux loix du pays.
X I I .
Les deux chambres de l’affemblée nommeront
,^par^ leurs fcrutins réunis , les juges de là
cour fuprême des appels 8c de 'la cour générale ,
fes juges en chancellerie , ceux de l’amiramé,
le fecrétaire 8c le procureur général, tous lesquels
officiers recevront leurs commiffions du
gouverneur, & conferveront leurs offices tant
qu’ils fe conduiront bien. En cas de m o r t,
d’incapacité on de démiffion , le gouverneur,
de l’avis du confeil privé, nommera, pour remplir
les offices vacans , des fujets qui feront
enfuite approuvés ou déplacés par les deux
chambres, Ces officiers auront des appointemens
fixes 8c fuffifans j & ils feront tous, ainfî que
tous ceux qui occuperont des emplois lucratifs,
8c fous les miniflres de l’évangile, de quelque
communion que ce fo i t , incapables d’être élus
membres de l’une ou de l’autre des chambres
de l’affemblée ou du confeil privé.
X I I I.
Le gouverneur , de l’avis du confe.il privé,
nommera des juges de paix pour les comtés ;
8c dans les cas de vacances, ou de néceffité
d’augmenter par la fuite le nombre de ces officiers
, ces nominations fe feront fur la recommandation
des cours des comtés refpeêlifs. Le
fecrétaire de Virginie actuellement en* place, 8c
les greffiers de toutes les cours des comtés
feront confervés. En cas de vacances , foit par
mort, incapacité ou démiffion , il fera nommé
un fecrétaire , comme il efl prefcrit ci-deffus ,
& lès greffiers feront nommés par les cours
refpeétives. Les greffiers préfens & à venir conferveront
leurs places tant qu’ ils fe conduiront
bien, ce qui fera jugé & déterminé dans la
cour générale- Les shériffs & coroners feront
nommés par les cours refpeêlives, approuvés
par le gouverneur de l’avis du confeil privé ,
& recevront.leurs commiffions du gouverneur.
Les juges dé paix nommeront des connétables ;
8c tous les droits des officiers- füfdits feront
taxés par la loi.
X I V .
Le gouverneur, quand il fera Lors de place ;
8c toutes autres perfonnes ayant commis des
délits contre 1 état, par malverfation , corruption
ou autres manoeuvres capables de mettre en
danger la sûreté de l’état , pourront être accu-
fés en crime d’état par la chambre des délégués..
Ces accufations feiont pourfuivies dans la cour
générale, conformément aux loix du pays, par
le procureur-général, ou par telles autres per-
fonnés que la chambre pourra commettre à* cet;
effet.: dans le cas où ils feront trouvés coupables
, les; accu fés , gouverneur ou autres, ferons
déclarés incapables de pofféder jamais aucun office
fous l’autorité du gouvernement, ou deftitués de
leurs offices pour un certain; tems , ou condamnés
aux peines pécuniaires ou autres portées par
la 1*i.
L 1 1 1 i