
de rautre côté , fi fa majefté britannique étoit attaquée
ou troublée dans fes états ou poffeffions,
fa majefté impératrice de toutes les Ruflies lui enverra
dix mille hommes de pied & ,deux mille
de cavalerie.
y.
Si la partie attaquée ne trouve pas convenable
de demander les fecours ftipulés dans l’article précédent,
l’autre lui fera payer cinquante mille
roubles par an , pendant tout le tems que l’attaque
ou trouble durera.
V I.
Si la partie requife fe trouvoit elle-même impliquée
dans une guerre , elle fera difpenfée pour
le tems que ladite néceffité durera , de fournir le
fecours fufmentionpé. -
I X.
Le commandement général appartiendra à celui
que la partie requérante nommera, à condition
qu’on entreprendra rien d’important qui ne
Toit réfolu dans le confeil dè guerre, 8c en présence
du général & des officiers commandans de
la partie requife.
X I
Les forces auxiliaires auront le libre exercice
de religion , & ne feront jugées pour tout ce qui
a rapport au fervice militaire , que félon les loix
de leurs pays.
X I I I .
L'efcadre fournie par fa majefté britannique arrivera
dans la mer Baltique vers le commencement
du mois de mai ; & elle ne quittera point
cette mer qu’au commencement du mois d’octobre.
x v.
Le cas de ce traité d’ alliance ne fera pas étendu
aux guerres qui pourront furvenir entre fa
majefté impériale & la Porte Ottomane, ou les
perfes , ou tartares , ou autres peuples orientaux :
aufli fa majefté impériale ne fera pas tenue de fournir
les fecours ftipulés pour la défenfe des poflef-
fions de fa majefté Britannique, hors de l’Europe.
X V I .
Les troupes que fa majefté impériale aura à
fournir, ne feront pas envoyés en Efpagne , ni
en Portugal, ni en Italie.
X V I I .
i Si les fecours ftipulés ne fuffifent pas, les parties
contractantes conviendront des fecours ultérieurs.
X X I .
La paix & bonne intelligence dureront pour
toujours entre les hautes parties contractantes}
mais , comme il eft de coutume de fixer un certain
tems aux traités d’alliance formelle , celui ci
durera l’efpace de quinze années.
Traité de p a ix , entre Vempire de RuJJie & la couronne
de Suède , conclu a Abo le 17 août 1743*
I.
Il y aura une paix inviolable , de même qu’une
amitié indiffoluble entre fa majefté impériale la
férénifl'ime princeffe Elifabeth, impératrice de
toutes les Ruffies, fes fuccefleurs à la couronne,
& tous fes pays, d’ une part ; & fa majefté le
roi Frédéric T, roi de Suède, des Goths & des
Vandales , fes fuccefleurs à la couronne de Suède
, & tous fes pays , tant dans l ’empire romain
que hors ledit empire , de l’autre part.
I I.
Il y aura de part & d’autre une amniftie générale
3 excepté les cofaques rufiiens & leurs
enfans qui ont porté les armes pour la Suède.
I V .
Sa majefté fuédoife confirme de nouveau à
l’empire ruffien, la pofleffion irrévocable qui a
été faite à la Ruffie par la Suède en 1721 , le
30 août dans le traité de Neyftadt, fa voir la L ivonie
, l’E ftonie, l’Ingermanie & une partie- de
Ta Carelie, de même que les diftriCts du fief de
Wihourg, &c.
V .
•Sa majefté fuédoife cède aufli par la préfente,
tant pour foi que pour fes fuccefleurs au trône
de Suède , à fa majefté impériale en pofleffion
éternelle, la province de Kymmenegrod , dans
le grand duché de Finlande } comme aufli le dif-
triCt de N y flo t , avec Ja-paroifle de P y rtis , 4e
mente que toutes les ifles qui font au fud & à
l’oueft de la rivière de Kimmene, ou Keltis.
V |
Par contre, fa majefté impériale de toutes
les Ruffies reftituera à fa majefté fuédoife ,
le grand duché de Finlande, la province de Bo-
thiers orientale , Biorneborg , A b o , Lille d’A-
land , les provinces de Tavaftus & de Nyland ;
de même aufli que la partie delà Carelie au fief
de Kexholm appartenant à la Suède , en vertu du
traité de Neyfiadt, & la ptovince de Savolaxie.
T R A
v 1 1.
Les limites entre la Ruffie & la Suède feront
comme il fuit 5 elles commenceront au cap du
nord du golfe de Finlande, à l ’embouchure du
dernier bras à l’oueft du fleuve de Keltis. On
nommera des commiflaires pour tracer les limites
telles qu’elles font énoncées ci-deflus.
V I I I .
Dans les pays cédés on confervera la religion
évangélique, les églifes, & écoles fur le même
pied qu’il a été dans le dernier gouvernement de
Suède : cependant il fera aufli permis d’y introduire
la religion grecque.
I X.
Sa majefté impérial® de toutes les Ruffies, promet
aufli que les habitans de toutes les provinces
incorporées à l’empire de Ruffie , jouiront des
mêmes privilèges , coutumes, droits , juftices ,
& c . qu’ils ont eu pendant le gouvernement de la
Suède.
X I I I .
Il fera libre à fa majefté fuédôife de faire acheter
annuellement pour cinq mille roubles de grains,
dans les ports du golfe de Finlande , faiis qu’on
en paye aucun droit : on ne doit cependant pas
y comprendre les années ftériles, ou celles où par
des raifons plaufibles , fa majefté impériale défendrait
la fortie des grains à toutes les nations.
X I V .
Le commerce fera libre entre l’empire de Ruffie
& le royaume de Suède } 8c l’on en djdfera le
plutôt qu’il fe pourra , un traite particulier en faveur
des deux états j en attendant, les fujets ruf-
fiens & fuédois pourront commercer dans les
deux pays , avec les mêmes privilèges dont jouif-
fent amicijjim& gentes, dans le commerce.
X V.
Les comptoirs & magafins que les fujets de fa
majefté impériale ont eu ci-devant dans les pays
de la Suède , leur feront rèftitués 5 & il leur fera
permis d ’en établir d’autres où ils jugeront à propos
: par contre , il fera aufli permis d’ en établir
d’autres aux fujets fuédois, & de rentrer en
pofleffion des maifons qu’ils ont établies dans certains
pays de fa majefté impériale, & d’en établir
d’autres.
X V I .
Au cas que des vaiffeaux fuédois viennent à pé-
fir fur les côtes de la Ruffie , les effets qui pourront
être jettes à terre, feront rendus après la réclame
des propriétaires dans l’an & jour 5 il en
fera de même du côté des Suédois.
X V I I .
Quand des vaifleaux de guerre fuédois paffe-
ront devant les forts de fa majefté impériale, ils
feront obligés de faire le falut fuédois , & on leur
répondra par le canon ruffien } il en fera de meme
des vaifleaux de guerre ruffiens.
X X .
Tous ceux qui auroienr quitté la Ruffie pour la
Suède, pareillement celle-ci pour la Ruflie , foit
feuls ou avec femmes & enfans , feront rendus à
la première réclamé, à la partie dont ils font fugitifs.
Traité conclu a Vormsle 13 fcptembre 1745, entre
fa majefté Britannique la reine de Hongrie , 6*
le roi de Sardaigne.
Le très-féréniflime prince Georges I I , roi de
la Grande-Bretagne, la très-féréniflime princeffe
Marie - T h é rè fe , reine de Hongrie & de Bohême,
& le très-féréniflime prince Charles Emma-
: nuel, roi de Sardaigne , prenant un intérêt effen-
tiel dans la confervation d’ une jufte balance en
Europe, 8c dans le maintien des fûretés d'Italie
, d’où dépend celle de fon commerce dans la
mer Alédirerranée, oat réfolu d’enrrqr dans une
union plus étroite. C ’eft dans cette vue que fa
majefté le roi de Sardaigne eft entré depuis le
premier février 17 4 2 , dans une convention pfo-
1 vifionnelle avec fa majefté la reine de Hongrie
8c fa majefté Britannique, il envoya en confé-
quence une forte efcàdre pour coopérer au maintien
des libertés de TItalie} & afin d’accélérer
l’entière exécution d’une réfolution fi ngcef-
faire, leurs majeftés font convenues des articles fui-
vans.
I I.
Les alliés s’engagent à la plus exprefle garantie
de tous les royaumes, pays 8c domaines qu’ils
pofledent à préfent., ou qu’ils doivent pofleder
en vèrtü des traités antérieurs , à commencer par
celui fait à Tunis eh 1703 , jufqu’au traité de
Vienne fait en 1758.
I I I.
Sa majefté le roi de Sardaigne, tant pour lui
que pour fes héritiers, renonce pourtoujours, mais
feulement en faveur de fa majefté la reine de Hoa-
grie & fes héritiers , à fes prétendus droits fur
l’ état de Milan 5 8c en outre fa majefté le roi de
Sardaigne s’engage particulièrement à la garantie