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T R A
X I I.
Si quelque vaiffeau de Tune ou de fautre
partie relâche dans les ports de l’autre , 8c qu'il
ait befoin de quelques provifions ou autres né-
ceflités , elles lui feront fournies , finis le moindre
délai ni molestation.*
y l i t
Si un vaifleau des Etats-Unis éprouve quelque
défaftre en mer , & s”il relâche dans un de
nos ports pour fe réparer, il lui fera libre de
mettre fa cargaifon à terre & de la rembarquer,
fans payer aucuns droits quelconques,
I X.
Si quelque vaifleau des Etats - Unis eft jette
fur quelque partie de nos côtes, & qu’il y
échoue, il reftera toujours à la difpofition des
propriétaires ; & perfonne n’entreprendra de s’en
approcher fans leur aveu , vu qu’on le confidérera
•alors comme étant particulièrement fous notre
protection > & fi quelque bâtiment des Etats-
Unis eft forcé de relâcher dans nos ports par le
mauvais teros ou par quelque aime raifon pareille
, il ne fera pas obligé de mettre fa cargaifon
à terre > mais il refiera en tranquillité , juf-
_qu’à ce que Je commandant juge à propos de
continuer fan voyage.
X.
Si quelque vaiffeau de l’un ou de l’autre des
jpatics combat un vaiileau , apparternant à
quelqu’une des puiflances chrétiennes , à la
portée du canon des châteaux de l’autre, le
vaifleau , qui fè trouvera ainfi en aétion , fera
défendu & protégé autant que poflible , jufqu’à
ce qu’il foin en sûreté : & , fi quelque vaifleau
américain échoue fur la côte de W.adnoon ou
fur quelque autre côte voifîne > l’équipage y appartenant
fera protégé & affifté , jufqu'à ce qu’à
Laide de Dieu il putffe être renvoyé dans fou
pays.
X I.
Si nous fommes en guerre avec quelqu'une
des puiflances chrétiennes , & que quelqu’un de
nos vaiffeaux fafle voile des ports des Etats-Unis,
aucun bâtiment appartenant à l’ennemi ne pourra
le fume dans un délai de vingt-quatre heures
après le départ de nos navires ; & la même
règle s'obfervera à l’égard des bâtimens américains
, fortant de nos ports , que ces ennemis
foient maures ou chrétiens»
Si quelque vaifleau de guerre , appartenant au»
Etats-Unis, relâche dans quelqu’un de nos ports,
il n’y fera point fait des recherches fous quelque
pretexte que ce foit, même dans le cas où il fe
trouveroit des efclaves fugitifs à bord : 8c le
gouverneur ou commandant de la place ne les
forcera point à amener ces efclaves à terre , fous
aucun pretexte quelconque , ni exigera pour eux
aucun paiement.
X I I I .
Lorfqu’un vaifleau de guerre de l’une des parties
entrera dans le port de l’autre & faluera,
le falut lui fera rendu par le château avec un
nombre égal de coups, ni plus ni moins.
X I V.
Le commerce des Etats-Unis fera fur le mêmt
pied que celui avec PEfpagne, ou celui avec la
nation qui fera alors la plus favorifée ; Scieurs
citoyens feront refpe&és & eftimés , & auront
pleine liberté de paffer 8c repaiïer par notre pays
& par nos ports de mer, aufli fouvent qu’il leur
plaira fan%interruption.
X V.
Les marchands des deux pays n’employeront
que les interprètes & autres perfonnes pour
les aflifier dans leurs affaires , qu’ils jugeront
à propos. Aucun capitaine de vaifleau ne rranf-
portera fa cargaifon fur un autre- bâtiment : il
ne fera pas retenu dans le port plus long-rems
qu’il ne trouvera convenable 5 8c toutes perfonnes
, employées à charger ou à décharger, ou à
quelque autre travail que ce foit, feront payée*
au taux ufité , ni plus ni moins.
X V I . .
Dans le cas d’une guerre entre les deux parties,
les prifonniers ne feront pas faits efclaves,
mais ils feront échangés l’un pour l’autre j capitaine
pour capitaine , officier pour officier,
matelot pour matelot : 8c fi d’un côté le nombre
n’eft pas égal, la différence fera rem plie parle, paiement
de cent piafires du mexique po-ur chaque
perfonne qui manquera. 11 eft convenu auffi ,
que tous prifonniers feront échangés dans un délai
de douze mois , à compter de la date qu’ils
auront été pris j. & cet échange pourra s’effectuer
par un négociant ou par quelque autre
perfonne, autorifée à eet effet par l’une de*
1 parties*
T R A T R A 53i
Les négocians ne feront pas forcés a acheter ni
vendre aucune efpèce de marchandifes que celles
qu'ils jugeront à propos ; 8c il leur fera libre
d’acheter ou de vendre toute^ forte de marenan-
difes, excepté celles qui feroient défendues aux
autres nations chrétiennes.
X V I I I .
Toutes les" marchandifes feront pefées 8c examinées
avant qu'elles foient envoyées à bord j
&, à l’effet d’éviter toute détention de vaiffeaux,
il ne fera fait ci-après aucunes recherches a bord,
à moins qu’il ne foit auparavant prouve qu il a
été envoyé des marchandifes de contrebande a
bord , dans lequel cas les perfonnes qui auroient
pris la contrebande à bord, feront punies conformément
à l’ufage 8c aux coutumes du^pays; 8c
aucune autre perfoune quelconque n éprouvera
du tort à ce fujet, ni le vaifleau ou fa cargaifon
m’encourront aucune peine ni dommage quelconque.
X I X.
Aucun vaifleau ae fera détenu dans le port,
fous quelque prétexte que ce foit ; 8c il ne fera
obligé à prendre à bord aucun article, fans Je
contentement du commandant, qui fera entièrement
le maître de convenir du fret de toutes les
marchandifes qu’il embarquera.
X X.
Si quelques - uns des citoyens des Etats-Unis,
ou quelques autres perfonnes fe trouvant fous
leur prote&ion, ont un différend enfemble, le
conful décidera entre les deux parties; 8c, toutes
les fois que le conful exigera quelque aide ou
affifiance de la part de notre gouvernement, pour
faire exécuter les décifions, ;elle lui fera immédiatement
accordée.
X X I.
Auras qu’un citoyen, des Etats-Unis tue ou
foleffe un maure , ou fi , au contraire , un maure
tue ou bleffe un citoyen des Etats-Unis , la loi
du pays fera fiuivie , 8c il fera rendu une juftice
égale , le conful affiliant au jugement.; 8c fi quelque
délinquant échappe de la prifon, le conful
ne fera pas refponfable de fa perfonne, en quelque
manière que ce foit.
X X I I .
Au cas qu’un citoyen américain vienne à mourir
dans nos états, 8c qu'il ne fe trouve point de
tcftainent, le conful prendra poflèffion de fes effets
; 8c s’il n’y a point de conful, les effets feront
dépofés entre les mains de quelque perfonne
digne de confiance, jufqu'à ce qu’il fe préfente
quelqu’un qui foit en droit de les réclamer ; mais
au cas que l’héritier du défunt foit préfent, les
biens lui feront remis fans interruption ; & fi l'on
trouve un teftament , les effets parviendront à
celui qui aura été défigné par cette difpofition
teftamentaire, auffi - tôt que le conful en aura de*
claré la validité.
X X I I I .
, Les confuls des Etats-Unis d’Amérique ferons
leur réfidence dans celui des ports de notre domination
qu’ils jugeront à propos ; ils feront refpec-
; tés 8c jouiront de tous les privilèges dont jouiffent
les confuls de quelque autre nation que ce foit $
8c au cas que quelque citoyen des Etats-Unis con-
tra&e des dettes ou des engagemens, le conful
n’en fera refponfable en aucune façon, a moins
qu’il n’ait donné une promeffe par écrit pour leur
paiement ou acquit, fans laquelle promeffe pat
écrit, l’on ne s’adreffera point à. lui pour en ob:$*
nir la preftation.
X X I V .
S’il s’élève quelques différends, à raifon de
l’infra&ion, que l’une eu l’autre des parties au*
roit faite à quelque article de ce traité 3 la paix 86
l’harmonie continueront néanmoins de fubfiftec
dans leur vigueur la plus entière, jufqu’à ce qu’il
ait été fait une demande amicale pour un arrange-*
ment; 8c avant que cette demande ait été rejettée,
l’on n’aura point recours aux armes. Au ca*
que la guerre fe déclare entre les deux parties ,
il fera accordé un délai de neuf mois à tous les
füjets des deux parties , pour difpofer de leurs
effets , & fe retirer avec ce qui leur appartient :
& il eft déclaré ultérieurement, que toute indulgence
à l'égard du commerce ou autrement,
qui fera accordée à quelqu’une des puiflances
chrétiennes, les citoyens des Etats-Unis féroce
également en droit de la réclamer.-
X X V .
Çe traité continuera d’avoît foa entière force ,
avec l'aide de Dieu 3 durant un afpace de cisv
quante ans.
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