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arrangera & proportionnera la repréfentàtion d’après
la bafe précédente. Une fois tous les fept
ans , après la confedlion du fufdit dénombrement,
il fera pris un état exaét des électeurs
réfidans dans chaque comté j & s’il réfülte de
cette nouvelle opération, que dans un comté le
nombre des électeurs ait augmenté ou diminué
d’un feptièine ou plus, -du' nombre total des
électeurs qui aura été trouvé dans le fufdit premier
dénombrement de cet E ta t, le nombre-des
repréfentahs pour ce comté fera augmenté ou
diminué en c o n féq u ën c e ç ’ eft-a-dire , d’un re-
préfentant pour chaque feptième , comme il a été
dit plus haut.
V m :
Comme depuis long-tems.il y a parmi ce bon
peuple beaucoup de gens qui peu len t, que. la
voie du fcrutin pour les fuffrages dans les élections
, tendroit plils a- cônferver la liberté que
les fuffrages. donnés de vive voix j afin de bien
connoître par expérience laquelle^ des deux’ méthodes
de- votation doit être préférée : il eft or-
xlonné que , aulft-tôt que faire fe pourra , après
la fin de la guerre a&uelle entre les Etats-Unis
d'Amérique & la Grande Bretagne , il fera paffé
par la légiflature de cet Etat un où plùfîêurs a êtes,
pour que toutes les élections à faire par la. fuite
dans cet Etat, des fénateurs & des repréfentans
dans l’affembice , fe fa fient ail fcriatin , & pour
régler la manière dont on y devra procéder. Et
comme il fe peut qu’aprèstous les foins de la
léoiflatiirê dans la confection de cet a été ou de
ces aétes , il fe- trouve certains inconvéniens &
vices imprévus aujourd’hui dans la méthode d’élire
au fcrutin : .
11 eft ordonné de'plus-, que fi , après une expérience
bien complette. de la méthode fufdite
du.fcrutin , elle fe trouve moins propre & moins
conforme a la fureté & aux intérêts de l’Etat,
que la méthode de donner les fuffrages de vive
voix la légiflature pourra légalement & confti-
tunonnellement l’abolir, pourvu que les deux
tiers des membres préfens dans chaque chambre
refpective foient de cet avis. Mais ^pendant la
durée de la guerre âétuelle, & jufqirà ce que la
légiflature de cet Etat pourvoye à l’éle&ion par
le fcrutin des fénateurs & des repréfentans dans I
l’affemblée, lefdites élections fe feront de vive
voix.
.... V I I .
Tout habitant mâle de l’âge requis, ayant per-
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fonnellement réfidé dans un dés comtés de cet
Etat pendant les fix mois qui -auront immédiate-
ment précédé le jour de l’éleétion , aura droit
de fufrrage à cette éleélion pour les repréfentans
dudit comté-dans l’aflemblée , fi , durant le tems
fufdit, il a été franc - tenancier, poffédant une
franche - tenue de la valeur de vingt livres fter-
ling dans ledit comté, du V i l "a .tenu à bail dans
ledit comté un fonds de la valeur de quarante
fchellings , & s’il a été taxé & a' payé actuellement
l’ impôt pour ces biens. Mais tout homme
actuellement habitant libre de la ville d’Albany,
ou qui a été fait habitant libre de la ville de
Ne\v- Yorck ^ 9 l’époqûe du quatorze octobre ,
l’an de notre feigneur mil fept cent foixante-quinze
ou auparavant , & qui Sera actuellement & à
l’ordinaire réfidant dans lefdites villes .refpeCti-
vement, aura droit de voter pour les repréfen-^
tans dans l’aflemblée, dans fadit'e ville de réfi-
dence ( i) .
V I I I .
Tout électeur, avant d’être admis à donner
fon fuffrage , devra , s’ il en eft requis par l'officier
chargé du procès-verbal, ou quelqu’ un, des
infpeCteurs, prêter le ferment, ou , s’il eft de là
feCte appellée Quakers, faire l’affirmation de fidé«
Iité à cet Etat.
I X .;
L’affembîée ainfi conftituée, choifira fon orateur
, fera juge de fes membres, jouira des mêmes
privilèges , & procédera dans l’expédition
des affaires de la même manière que les affem-
blées de la colonie’ de Ne\v-Torc& avoient ci-
devant droit de le faire \ & uné; majorité des
membres de ce corps eonftituera dans l’occafiôq
une chambre fuffifante pour procéder à l ’expédition
des affaires.'
■ X.
La convention ordonne , décide & déclare dé
plus , au norcf & par l’autorité du bon peuple de
cet Etat, que le fénat de l’Etat dé N tw^Yôfck
fera compofé' de vingt-quatre membres , choifis
dans tout le corps dés francs-tenanciers, & qu’ils
feront élus par tous ceux des francs- tenanciers
de cet Etat qui poffèdent des franches - tenues
valant cent livrés fterling, outre & par - deffus
toutes dettes dont-elles pourroient être grevées.
( i) . Ceup dernière ’claufe une ‘faveur pojuç les habitons, libres. d’Âlbany ^ &c pour ceux qui ont obtenu ce titre à New-
Yorck , avant'que lès anglais s’en empara lient ^puifque l’on n’exige it’éüx p'our être électeurs , que la /Impie preuve'dp
ré'ficlenca , tandis-que lés- habitans des comtés doivent -, pour avoir qualité , faire les autres preuves indiquées' ci - deffus V
crtre même claufe eft au/Ti une cxclirfion pour ceux qui auront obtenu du gouvernement ou des généraux anglais le .titre
d’habicans libres 4e Npw-Yorck , depuis le quatorze octobre mil fept eenç foixante•quinze, v
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x i.
Les membres du fénat feront élus pour quatre
ans 5 immédiatement après la première élection
ils feront partagés par. le fort en quatre claffes
de fix. fénateurs chacune, & numérotées un ,
deux, trois & quatre. Les places des membres
de la première claflè feront vacantes â l’expira-
H première année, celles de la fécondé
clafie a la fin de la fécondé année , & ainfi de
fuue , afin qu’il puiffe y avoir toujours , autant
que faire fe.pourra, un quart du fénat élu chaque
année.
X I I .
L élection des fénateurs fe fera de la manière
fuivante : les comtés nombreux dans Iefquels cet
Etat eft actuellement partagé, feront rangés fous
quatre grands diftriCts , dont le diftriCt méridional
comprendra les ville & comté de New-IVcfc ,
& les comtes de Suffolk, Weftchefter, King’s ,
(du r o i, ; Queen’s , (de l? reine , ) & Richmond }
le ^ diftriCt du milieu , les comtés de la Ducheffe,
d Ulfter & d!Ôrange $ le diftriCt occidental, les
Ville & comté d’Albany , & le comté de Tryon 5
& le diftriCt oriental, les comtés de Charlotte,
de Cumberland & de Gloucefter. Et les fénateurs
feront élus par les francs-'tenanciers defdits diftriCts
, ayant qualité, comme il a été dit ci-deffus
, dans les proportions fuivantes , favoir :
Dans le diftriCt méridional. . . . 9
Dans le diftriél du milieu . . . . 6
Dans le diftriél occidental. . . . 6
Dans le diftriâ: oriental . . , . 3
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; Et il eft ordonné qu’il fera fa it, fous la direction
de la légiflature, un cens ou dénombrement,
auffi-<tôt qu’il fe pourra , après fept années expi-
tees depuis la fin de la guerre aélueile j & fi }
d après ce dénombrement, le nombre des fénateurs
ne paroît pas être dans une jnfte proportion
entre les différens diftriéls, la légiflature
établira cette proportion aufli exaélement qu’il
fera poffible , relativement au nombre des francs-
tenanciers de chaque diftriét, ayant qualité, comme
il eft dit ci - devant. Lorfque le nombre des
eleéleurs , dans un des diftriâs , fera augmenté
« un vingt-quatrième du nombre total des électeurs
, qui par le fufdit premier dénombrement
H fer°nt trouvés dans cet Etat, il fera clioifi un
tÎ fatef r Ear, ^es ^ e<^eurs de ce diftriâ:.
I I faudra une majorité des fénateurs, ainfi choifis
pour conftituer un fénat fuffifant pour agir j & le
fenat, ainfi que l’aflemblée, fera juge de fes propres
membres. Il eft encore ordonné que les lé-
(Bcon, polit. & diplomatique, Tom. IK .
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J giflatures de cet Etat auront à l'avenir, pour h
commodité & l ’avantage de ce bon peuple , le
pouvoir de divifer & fubdivifer l’Etat en un autre
& plus grand.nombre de comtés & de diflri&s,
félon qu’elles le jugeront convenable.
X I I I .
La convention ordonne , décide & déclare de
plus , au nom & par l'autorité du bon peuple de
cet E ta t, qu’aucun membre de cet Etat ne fera
dépouillé de fa franchife, ni privé d’aucuns des
droits ou privilèges affinés aux fujets de cet Etat
par la prefente conftitution, que par un jugement
de fes pairs en vertu de la loi du pays..
X I V .
L ’affemblee ni le fénat ne pourront pas s’ajourner
eux-mêmes pour un tems plus long que deux
jours, fans le confentement réciproque des deux
corps.
X V.
Toutes les fois que l’affemblée & le fénat d ifféreront
d’av is , il fe tiendra une conférence en
préfence des deux corps, par deux comités qu’ils
auront refpeélivement choifis au fcrutin. Les portes
du fénat & de l’affemblée feront toujours ouvertes
à tout le monde , excepté lorfque le bien
de l’Etat exigera que leurs débats foient tenus
fecrets. Il fera tenu des journaux exa<5ts de tous
leurs aftes, délibérations , & c . en la manière
ufitée jufqu’ à ce moment par l’aflëmblée générale
de la colonie de New-Yordr ,• & 3 à l’excep-
tiori'des parties que ces deux corps jugeront ref-
pedivement ne. pas devoir rendre publiques, comme
on l’a dit ci-devant, ils feront imprimés &
publiés jour par jou r, ( fi les occupations de la
légiflature le permettent ).
X V I .
La convention décide provifoirement que le
nombre des fénateurs ne fera jamais au-deflus de
cent ; ni celui des repréfentans dans l’affemblée
au deffus de trois cens ; mais que toutes les fois
que le nombre des fénatesirs montera à cent, 8c
celui des membres de l’aflemblée à trois cens
alors & dans ce cas la légiflature à l’avenir devra
partager & diftribuer ces fufdits cent fénateurs
, & trois cens repréfentans entre les grands
diftrids & les comtés de cet E ta t , en proportion
du nombre de leurs éle&eurs refpedifs ; de
manière que la tepréfencation du hon peuple de
cet Etat demeure toujours égale & proportionnelle
, tant dans le fenat que dans l’affemblée.
X V I I .
La convention ordonne , décide & 'déclare
X x x x