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tienne les places de Rocroy , le Caftelet & Lin-
cnamp.
L X X X I I I .
Moyennant l’exécution de ce que deffiis, fa ma-
jelte très - chrétienne recevra ledit prince en Tes
bonnes grâces, lui pardonnera tout ce qu’il a entrepris
contre Ton fèrvice , trouvera bon qu’il
revienne en France , même où fera la cour de fa
jnajeftéj enfuitede quoi,-fadite majefté, remettra
ledit fleur prince en la libre pofleflion de tous
les biens , honneurs , dignités , privilèges de pre-1
mier prince du fang, fans néanmoins que-ledit fleur
prince puifle jamais rien prétendre pour le pâlie
a ia reftitution defdits biens , non plus que pour
raifon de ce qu il pouvoit prétendre lui être dû
par fa majelte avant fa fortie du royaume , ni pour
les démolitions ou dommages faits par les ordres
c e fa majefté, ou autrement dans fes biens.
L X X X I V .
Moyennant qilfe le feigneur roi catholique , au
lieu de ce qu il avoit intention de donner audit
prince pour dédommagement, tire h gatnifon
etpagnole qui eft dans la ville , place & citadelle
de Juliers , pour briffer ladite place & citadelle à
M. le duc de Neubourg ; comme aufli moyennant
que fadite majefté catholique mettra entre les
mains de fa majefté très - chrétienne, là ville &
place d Avennes, fîmes entre Sembre & Meuze,
avec fes appartenances & dépendances , pour
erre unie & incorporée, à jamais à la couronne de
France , ladite majefté très - chrétienne donnera
audit fleur prince le gouvernement de la province
de Brefle & de Bourgogne, comme aufli luidon-
nera les gouvernemens particuliers, du château
de Dijon , & de la ville de Saint-Jean de Laune ,
& à M. le duc d’Anguien fon fils, la charge de
grand - maître de France & de fa maifon.
L X X X V .
Sadite majefté fera expédier fes lettres - patentes
d abolition de tout ce que ledit fleur prince, fes
parens, ferviteurs & domeftiques , foit ecclé-
fiaftiques ou féculiers, peuvent avoir entrepris
contre fon fervice. . •
I X X X V I .
Après que ledit fleur prince aura fatîsfait de fa
part au contenu dans les trois articles lx xx
lx x x i , l x x x i i } tous duchés , comtés 3 terres
feigneuries 8c domaines , même ceux de Clermont
y Stenay & Dun , comme il les avoit avant
fa fortie de France , & celui de Jamets, aufli en
cas qui! I ait eu , enfemble tous fes autres meu
& immeubles , lui feront reftitués , & fera
ietUt fleur prince j réintégré eu la vraie pofleflàpn
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des fufdits duchés 3 comtés, terres , feisneuries,
& domaines , avec tels droits , autorités , &
jultice, chancellerie , cas royaux, greniers, pré-
fentations & collations de bénéfices , nomination
d office , grâces & prééminences, dont lui
s prédecefleurs ont joui : bien entendu,
qu d laiflera Bellegarde 8c Montrond, en l’état
quils fe trouvent a préfent. Toutes procédures^»
arrêts, meme celui du parlement de Paris , du'
27 mars 1Û J4 , jugemens , fentences & autres
actes , qui déjà auroienc été faits contre ledit
neur prince, tant en matière civile que criminelle
, abolis.
L X X X V I I .
Quant aux parens , amis, ferviteurs àdhérans
& domeftiques dudit fleur prince , foit eccléfîafti-
ques ou feculiers , ils pourront en conféquence
des pardons 8c abolitions ci-deflus marquées , revenir
en France, & feront rétablis comme les
autres fujets des deux feigneurs rois, en la pail
l e pofleflion & jouiflances de leurs biens*
honneurs & dignités, à la réferve des charges,
, offices , & gouvernemens qu'ils poffédoient avant
leur fortie du royaume , fans pouvoir néanmoins
prétendre aucune reftitution des jouiflances du
paffe-, comme pareillement feront rétablis en
leurs droits, noms , raifons, actions, fucceflions
& héritages à eux furvenus, ou aux enfans , 8c
veuves des défunts pendant leur abfence du
; royaume > comme aufli leurs meubles délaifîes
leurs feront reftirues , s’ils fe trouvent en nature.
L X X X V I I I.
Sa majefté catholique promet de faire fortîr de
la ville , citadelle ou château de Juliers , la gar-
mfon efpagnole^M. le duc de Neubourg mettant
entre les mains de fa_ majefté catholique un
écrit en bonne forme , fîgné de fa majefté catholique,
par lequel il s’oblige de ne pouvoir vendre ,
aliéner, ni engager ladite v ille, citadelle, ou château
à aucuns , ni aucuns autres princes , ni à
perfonnes particulières, & qu’il n’y mettra, ni
établira aucune garnifon , que de fes propres
forces, comme aufli d’accorder à ftidite majefté
catholique quand elle en aura befoin , le paflfage
; de fes troupes , foir par ladite ville * foit par
;• J ecat de Juliers, fa majefté payant la dépenfe des
pafîages defdites troupes.
L X X X I X.
II a été convenu que les féfèrvations contenues
aux articles x x i & xxii du traité de Vervins
auront leur plein & entier effet j en conféquence
d’icelles , qu’audit feigneur roi très-chrétien de
France & de .Navar-rê , fes fuéçéfleurs , & ayans
caufes j font réfervis nonobftant quelque prescription
* tous les droits qu'il prétend lui appar-
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tenîM caufe defdits. royaumes, pays & feigneuX
C V I 1.
ries , auxquels n’a été par lu i, ou par fes prédé-
cefleurs expreffément renoncé , pour en fairç
pourfuite par voie amiable de juftice , & non par
les armes.
X 0 .
Seront aufli réfervés audit feigneur roî d’Ef-
pagne, fes fuccefleurs & ayans caufes, nonobftant
quelque prefeription dans tous les droits qu’il entend
lui appartenir à caufe defdits royaumes ,
pays & feigneuries , auxquels il n’auroit été par
lu i, ou par fes prédécefleurs rois expreffément
ren®ncé, pour aufli en faire pourfuite par voie
amiable dç juftice , & non par les armes.
x c r .
Il a été arrêté , qu’il y aura ceflation de toutes
fortes d’hoftilités entre fa.majefté catholique, &
le fleur duc de Savoie , leurs enfans & héritiers
fuccefleurs, états & feigneuries ; rétabliflemeut
d’amitié, & bonne correfpondance entre les fujets
de fa majefté , & dudit fleur duc , & feront lefdits
fujets rétablis dans la pofleflion de tous les biens,
droits , noms , raifons , penfions, aélions, immunités
qu’ils poffédoient dans les états l’un de
l ’autre, fans pouvoir néanmoins demander aucune 1
reftitution des jouiflances du paffé.
X C I I.
Ledit feigneur roi catholiqué reftituerà tuflî
audit fleur duc de Savoie, la ville , place & château
de V e r c e il, fes appartenances & annexes ,
aufli le lieu de Tencîo , avec fes dépendances &
annexes.
X C I V.
Les traités faits à Qtiérafque en 1601 , fur les
différends des maifons de Savoie , & de Man- !
toü e , feront exécutés.
X c v.
Comme le différend qui refta entre lefdits ducs
de Savoie , & de Mantoüe , fur la dot de la feue
princeffe Marguerite de Savoie , aïeule dudit fleur
duc de Mantoüe n’a pu être accommodé,il a été
arrêté que lefdits fleurs ducs feront aflembler
leurs commiflaires en Italie dans trente jours aprè'S
la fignature de ce traité5 afin qu’avec l’intervention
des deux feignetirs rois , ils travaillent'à l’ajufte-
ment de cette affaire.
X C V I.
Monfieur le duc de Modène vivra en bonne
neutralité avec les deux couronnes de France &
d’Efpagne î & fes fujets pourront avoir dans les
états de France 8c d’Efpagne un commerce libre.
Sa majefté catholique promet de faire des offices
très-puiflans auprès de l’empereur, à ce qu’il ait
agréable d’accorder audit fleur duc l’inveftirure de
Corregio , comme l ’avoient les princes dudit
C o r régi o.
X C I X.
Les deux feigneurs rois interpoferont leurs
offices auprès de notre faint père le pape , juf-
qu’à ce qu’ils aient pû obtenir de fa fainteté
qu’elle ait pour agréable de faire terminer, par
accord du par juftice, le différend que ledit fleur
duc de Modène-a avec la chambre apoftolique
touchant la propriété des vallées de Cornachio.
C .
Lefdits feigneurs rois interpoferont leurs office*
auprès de notre faint père le pape, en faveur de
M. le duc de Parme , à ce qu’il ait la faculté d’acquitter
en divers intervalles de tems convenables ,
la dette qu’il a contractée envers la chambre apof\
tolique, & que par ce moyen, & avec l’engagement,
o u ‘l’aliénation dés parties de fes états deCaftro
& de Ronciglione , il puifle trouver l’argent qui
lui eft néceflaire. pour fe conferver la pofleflion
du refte defdits états.
C I.
Leurs majeftés ont convenu d’envoyer leurs
ambafladeurs, pour ménager par leur entremife
un bon accommodement tant de tous les différends
qui peuvent troubler le repos de l’empire,
que de ceux qui depuis quelques années ont caufé
la guetie dant les autres parties du nord.
C I I.
Et d’autgnt que l’on apprend , que nonobftant
l’accommodement qui fut fait il y a quelques années
des divifions furvenues _alors entre les cantons des
ligues de Suifle , catholiques & proteftans , il
refte encore fous la cendre des étincelles de ce
feu qui pourroient caufer de nouveaux troubles
entre ces peuples alliés avec les deux couronnes,
les deux feigneurs rois ont-jugé néceflaire de s’appliquer
à y procurer la concorde , & à faire que
toutes les chofes y retournent à la paix, & à la
fraternité avec laquelle lefdits cantons avoient accoutumé
de vivre par le pafle.
C I I I.
Les différends furvenus au pays des grifons fur
le fait de la Valteline, ayant diyerfes fois obligé
les deux ro is , 8c plufieurs autres princes de
prendre les armes, il fera convenu amiablenae&t
D d d 1