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Quant aux droits qui fe perçoivent dans les
porcs 'dé la MedueVràneefur les vuiffeaux & le.s
marchandifés* étrangères , le roi très - chrétien déclare
que les bâtimens ruffes venant de là mer
Noire , feront traités à .1' égal des françois.
En faveur de cet avantage , fa mijefté imp.
s'engage à faire, participer les.négocions françois
à celui accordé à fes fujets par le fixieme article
de fon édit du 27 feptembre iy t- i , fermant introduction
au tarif général des douanes de Ruffie ,
énoncé en tes termes : >* Quoique ce tarif général
doive fervir auffi pour tous nos ports fitues fur
la mèr Noire & fur celle d’Afoph, cependant nous
diminuons dans lefdits ports d’un quart les droits
fixés par ce ta r if, afin d’7 encourager le commerce
de Hos fujets , & des nations avec lefquelles
nous ftipulerons , à ce t é^ard , dès avantages réciproques
*, en comperifatjon des prérogatives
qu'elles accorderont à notre commerce 5 excluant
cependant de cette diminution des marchandifés
nommémentfpécifiéesdanslepréfent tarif, comme
devant payer les memes droits dans les ports de
la mer Noire ', qUe. dans les autres douanes de j
notre empire, auffi-bièn que celIes.pônr 1%(quelles .
le préfent tarif détermine les droits particuliers!
dans les ports de la mer Noire *>.''•
i2Q. Sa majefié très-ebrétienne, , pour contribuer
de fon mieux à l'extenfion du commerce 8c
de la navigation dirêéte des. fujets de fa majefté impériale
dans les. états.de fa domination ,. leur ac-■
corde/ encore les avantages fui van s : 1°. Les fers \
de Ruffie en barres ou en affortiment, lorfqu’ils ;
feront importés fur des vai(féaux françois ou ruffes, j
ne feront affujettis qu'aux mêmes droits que paient
ou paieront les fers de la nation européenne la '
plus favorifée. 20. Les fuifs en pain , & 3“ . les
cires jaunes & blanches , en balles & en grain,
venant de Ruffie , jouiront d’une diminution de
vingt pour cent fur les droits d’entrée que paient
aujourd’hui en France les fufdites denrées par le
tarif aStis el. 11 eft entendu que cette diminution
n’aura lieu que lorfque ces denrées feront tranf
portées fur les navires françois ou - ruffes. En
compenfation de cet avantage , fa mnj. l’impératrice
de Ruffie accorde , i ° . que tous les vins de
'F ran ce , hors ceux de Bourgogne 8c de Cham-
■ pagne , qui feront importés en Ruffie pW les ports
de la mer Baltique & de la mer Blanche fur -des
navirés françois ou ru fies , & , pour le compte
des fujets refpe&ïfs , y jouiront d’une diminution
de trois roubles de droits d’entrée fur chaque ox-
hofft où bariqiré de deux cents quarante bouteilles,
'd é manière qu'au lieu de quinze roubles , qu’en
vertu du tarif général /ces vinsontpayé jufqu’ici
par oxhoéç., ils ne paieront à l’avenir que douze
’ .roubles 3 8c lorfque cefdits vi'r,T entreront eri
Ruffie par les ports de la mer Noire , & fous la
même condition d'être propriété^ françoife bq
nifiè j 8c . chargés fur des navires appartenait à
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l’une ou à l'autre nation ,• ils jouiront , outre la
diminution fufdité', du bénéfice de vingt - cinq
pour cent" que le tarif généVal accorde pour l’encouragement
du commerce des ports de la mer
Noire, & par conséquent les droits d’entrée de
ces vins y feront réduits à neuf roubles par ox-
hofft 5 il s’enfuit qu’auffi-tôt que les vins en quef-
tion cefferoiît d'être propriété françoife ou ruffe,
ou qu'ils feront importés dans les ports de Ruffie
fur des navires étrangersils ne pourrront plus
participer aux avantages fufnventionnés*, mais ils
feront ftriétement affujettis au tarif. 2V. Lès vins
de Champagne & de Bourgogne, jouiront d'une
diminution de dix copecks par bouteille de droits 4’entrée dans les ports de la mer Baltique & de
la mer Blanche 3 de forte que le premier de Ces
vitis qui , d’après le.tarif général, a payé jufqu’ici
foixaiŸtè copecks par bouteille , ne paiera
plus* que cinquante copecks , & l’autre fera porté
de cinquante à quarante copecks par bouteille.
I 11 fera ,. outre cela , accordé à ces vins , en fus
de ladite diminution , le bénéfice de vingt-cinq
pour cent pour les ports de la mer Noire , moyennant
lequel, les droits d’entrée pour le Champagne
y feront réduits à cinquante-fept & demi copecks
par bouteille 3 & ceux de Bourgogne à trente co-
pecks par bouteille : dans l’un toutefois comme
dans l’autre cas , .cette importation fe fera également
fur' des navires françois ou ruffes , & pour
le compte des fujets refpe&ifs 3 puifque fi ces
vins n’étoient pas de la propriété de l’une ou de
l’autre nation, ou.qu’ils fuffenr importés.fur dès
navires ‘étrangers , il feront abfolument fournis
au tarif général. 3 0. Les favons de Mar feille ^ que
les fujets françois importeront dans les états de
Ruffie , jouiront d’une diminution de droits 3 de
forte qu’au lieu de fix roubles par poud qu’ils ont
payés jüfqu’à préfent, ils nè fétÔnt'prus fournis
qu’à la même, taxe que paient a élue lie nient les pareils
de Venife 8c de Turquie 3 favoir un rouble
par ppud.
13°. Le but d.ei hautes-parties contractantes ,
en accordant les'avantages ftipulés dans lés articles
précédens 1Q , 11 & 12 , étant uniquement
d’encourager Je commerce 8c la navigarion direéts
entre les deux monarchies, les fujets refpeétifs
ne jouiront défaites, prérogatives & exemptions,
qu’à condition de prouver la propriété dé leurs
marchandifés par dès certificats-en. due forme , &
les deux tiuiffiinces contraétaptes s’engagent réciproquement
à* publier, chacune de fon côté , une
défenfe. expreffe à léurs fujets d’abufer de ces
avantages , en fe donnant pour propriétaires de
navires voü de marchandifés qui ne leur apparrien-
droient pas , fous peine à celui bu, à ceux qui
aurqie'nt ainfi fraudé les droits , eir prêtant leur
nom à qü'elqiie autre'négociant étranger, d’être
traités .félon, la rigueur dés loix‘ & réglemeiis
émanés à cçt égard1 dans, les états rêfpeélifs, •
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140. Pour conftater la propriété ruffie des mar-
chaudîfes importées en France, on devra produire
des certificats de confuls-généraùx, confuls
©u vice-confuls de France, réfidans en Ruffie,
rédigés en due forme 5 mais fi le navire a fait voile
d’un port où il n'y ait pas deL. conful-général,
conful ou viçe-conful de France, on fe contentera
d’un certificat'de la douane oudu magiftrat
du lieu d’où le navire aura été expédié. Lefdits,
confuls-généraux, confuls ou vice-confuls ne
pourront rien exiger au-delà d’un rouble pour
l’expédition, foit d’un tel certificat, foit d'un
acquit à caution ou autre document néceffiaire.
Pour conftater pareillement la propriété françoife
des marchandifés importées en Ruffie, on devra
produire des certificats en due forme des confuls-
généraux, confuls ou vice-confuls de Ruffie, re-
fidans en France 3 mais fi le navire a fait voile d’ un
port qù il n’y ait pas de conful - général, conful
ou vice-conful de Ruffie, on fe contentera de
pareils certificats, foit du magiftrat du lieu , foit
de la douane ou de telle autre perfonne prépofée
à cet effet. Les confuls - généraux, confuls ou
vice-confuls de Ruffie en France , ne pourront
/ien exiger au-delà He la .valeur d’un rouble réduit
«n monnoie de France., pour l’expédition d’un
tel certificat ou autre document de cette efpèce.
M°. Les hautes parties contra&antes conviennent
que leurs confuls-généraux, confuls ou vice-
confuls , négocians & marchands qui ne feront
point naturalifés, jouiront réciproquement dans
les deux états , de toutes les exemptions d’impôts
& charges perfonnelles dont jouiffent ou jouiront
dans les mêmes états, les confuls-généraux , confuls
ou vice - confuls, négocians & marchands ,
de la nation la plus favorifée.
Les fujets refpe&ifs qui obtiendront des lettres
de naturalité ou le droit de bourgeoifie, foit en
France, foit en Ruffié, feront tenus-à fuppovter
les mêmes charges & taxes impofées fur les fujets
nés de l’état , attendu qu’ils jouiront auffi d’ une
parfaite égalité d’avantages avec ceux-ci.
160. Les nations qui font liées avec la France
par des traités de commerce, étant affranchies du
droit d’aubaine dans les états de fa majefté très-
chrétienne, elle confent que les fujets ruffes ne
foient,pas réputés aubains^en France, 8c coiffé-;
queihment ils feront exempts du droit d’aubaine -
ou autre droit femblablé, fous quelle dénomina- :
tion qu’il puiffe être 3 ils pourront librement ,dif-
pofer, par teftament, donation ou autrement, de
leurs biens-meubles & immeubles , en faveur de
telles perfonnes que bon leur (emblera, 8c lefdits
biens délaiffés par la mort d’un fujet ruffe, feront
dévolus fans le moindre obltacle à fes héritiers
légitimes , par teftament ou àb inteftai, foit qu’ ils
réfîdent en France ou ailleurs, fans qu’ils aient
befoin d’obtenir de lettres de naturalité, & fans-
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que l’effet de cette cbnceffion piiilfie leur être con3
tefté ou empêché, fous quelque prétexte que cç
foit. Ils feront également exempts du droit, de
détraélion ou autre de ce genre., auffi longrtems
qu’il n’en fera point établi de pareils dans les états
de fa rriàjèfté l ’impératrice de toutes J es Ruffies.
Les fufdks héritiers préfen's, ainfi que les exécuteurs
teftamentaires, pourront-fe mettre eq pof-
feffion de l’héritage dès qu’ils auront légalement
fatisfait aux formalités preferites par les loix de
fa majefté très - chrétienne , & ils difpoferont,
félon leur bon plaifir, de l’héritage qui leur fera
échu, après avoir acquitté les autres droits établis ;
par les lo ix , 8c non défignés dans le préfent article.
Mais fi les héritiers étoient abfens ou mineurs
& par conféquent hors d’état de faire valoir leurs
droits, dans ce cas , l’inventaire de toute la fuc-
ceffion devra être fait fous l’autorité des juges du
lieu, par un notaire public, accompagné du conful
ou vice-conful de Ruffie, s’il y en a un dans
l’endroit, & fous l’infpecüon du procureur du
roi ou du procureur-fifcal 5 & s’ il n’ÿ avoit pas de
conful ou vice-conful dans l’endroit, on appellera
comme témoins, deux perfonnes "dignes de foi.
Après ce préalable , la fucceffion fera dépofée
entre les mains du conful ou'vice-conful, ou , à
fon défaut, entre les mains de deux perfonnes
défignées par le procureur du roi ou le procureur-
fifcal, afin que lefdits biens foient gardés pour les
légitimes héritiers ,ou véritables propriétaires. En
cas qu’il y ait des mineurs , & qu’il ne Ce. préfen-
tât en France aucun parent qui put remplir, par
provision, la tutèle ou curatelle, elle fera confiée
au conful ou v ice-conful de Ruffie, ou , à fon
défaut, à une perfonne défignée par le procureur
du roi ou le procureur - fifcal, jufqu’à ce que les
parens du défunt aient nommé un tuteur ou curateur
: dans le cas où il s’éleveroit des conteftations
fur l’héritage d’un ruffe mort en France , les tribunaux
du lieu où les biens du défunt fe trouveront,
devront juger le procès fuiv.ant les loix dè
la France;
Quoique les ruffes doivent jouir en France, de
tous les droits attachés à la propriété ^ de même
: que les françois, & l’acquérir par les mêmes voies
légitimes, fans avoir befoin de lettres de naturalité
pendant le tems-de leur féjour dans le royaume,
dis ne pourront néanmoins , conformément aux
loix établies pour les étrangers, pofféder aucun
office , dignités, bénéfices, ni remplir aucune
fonétion publique, à moins d’avoir obtenu des
lettres-patentes à ce néceffaires, dûment enregif-
trées dans les cours fouveraines du royaume.
Bien que ie droit d’aubaine n’exifte pas en Ruffie
, fil majefté l ’impératrice de toutes les Rufiîes.,
afin de prévenir tout doute quelconque à çec
égard, s’engage à faire jouir, dans toute l'étendue
.V Y v z.