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1 1 1 .
Le roi de Portugal reconnu , compris. fe contrariant
dans ce traité définitif, quoiqu’il ne l'ait
pas figné. Engagement des contra&ans, à l’exécution
des claufes , au moyen de l’acceffion de ce
premier.
jDéclaration du miniftre de la France , fur les dettes
du Çanada.
Sa majefté très^chrétienne déclare que les billets
délivrés, aux canadiens, pour les fournitures de
fçp troupes, feront payés d’après une liquidation
faite en- tems, en évitant la confufion de. ce.ux
que pourroient avoir des françois, avec les billets
des nouveaux fujets de l ’Angleterre.
Déclaration' dû miniftre de V Angleterre, fur les
limites du Bengale.
Sa majefté britannique déclare par fbn miniftre ,
que les états du fubab de Bengale, feront cer.fés
ne s’étendre que jufqu’à Yanaon, cenfé compris
dans la partie fêptentrionale de la côte de C o ro mandel
, ou d’Orixa.
Accejfton du roi de Portugal.
4 Sa majefté très ftdelîe accède, par cet a £ le a u dit
traité définitif, & articles féparés, promettant
d accomplir toutes les claufes qui la concernent
; acceffion acceptée par fa majefté très-chrétienne
, qui promet le même accompliffemeht de
fon côté.
fe l’impératrice lui rend le comté de Glatz , les
forts de Glatz , Wezel , Gueldres., & tout ce
qu’elle ou fes alliés avoient-occupé en Siléfie ,
ou ailleurs. Les articles fectets promettent à l’archiduc
Jofeph , le fuffrage du roi de Pruffe ,. au
fujet de FéledBon du roi des Romains, fe à l’ar-
chidue qui. doit époufer la princeffe de Modène *
a-u fujet de l’expe6lative du duché de Modène,
Par lç fécond , la Prude s’oblige à l’évacuation
-fe reftitution de tout ce qu’elle occupoit en Saxe ,
iappartenant à l’électeur r-oi de Pologne} opérations
aufti fti pillées dans l’article v du premier
traité', à la fuite de pareille évacuation des états
d’ Allemagne , fe parfefquels, l’Oder devient la
limite territoriale pour la Saxe & le Brandebourg.
Articles féparês , ftgnés d Drefde te 12 , à Berlin
, le l o mars 176$,.
Les puiffances contractantes, étant convenues
dans le traité du 15 février, d’y comprendre leurs
alliés & amis , & de lés nommer dana un aéfce fé-
, paré, comprennent nommément, de la part de
fa majefté l’impératrice reine, le roî dé France ,
le roi de Suède, fe le roi de Pologne, éleéieur
| de Saxe , fe les princes fe états de l’empire qui
font fes-alliés, ou fes amis, & de la part de fa
; majefté pruflienne , le roi d’ Angleterre , électeur
: de Hannovre, le duc de Brunfwitk-Lunébourg T
■ & le Landgrave de Heffe-Caffel} & des deux parts,
l’impératrice de Ruffie.
■ Traité de commerce & d3amitié, conclu en 1768.,
entre l3Angleterre & la RuJJte.
Déclaration du miniftre de Portugal^ fu r üalternative
entre, les, rois de France & d‘Angleterre.
S’étant , lors du traité y élevé une difficulté fur
l ’ordre des fignatures qui auroit pu le retarder , le
miniftre de fa majefté très. - fidèlle, déclare que
l ’alternative obfervée dans l’aéte d’acceflion de fa
«jour , de la part des xois de France & d’Angleterre,
avec le roi de Portugal, n’a été accordée
par ces deux premiers, que pour accélérer fa coo-
clufîon y & que fadjte cour ne pourra tirer de cette
complaifance, aucune conféquence en fa faveur ,
ni s’en faire aucune prétention pour quoi que ce
foie.
Traité de paix entre l ’impératrice reine & le roi de
Prujfe , entre le roi de Pologne & le roi de
Prujfe, conclu a Hubertsbourg en Saxe, le 1 5
février. 176$.
Par le premier de ces traités, l’impératrice comprend
tous les princes fe états de l’empire, duquel
il confirme les conftitutions , notamment la
paix de Weftphalie: la Siléfie demeure à* la Pruffe,
Suivant les principaux articles de ce traité, qui
en contrent x x v i , il y aura pour toujours entre
les deux couronnes, les états & territoires de leur
obéiffaiyre, paix & amitié par mer & par terre ÿ
une entière liberté de navigation & de commerce
en tous leur états fe territoires fitués en Europe
, où la navigation & le commerce font permis
à préfent, ou le feront à l’avenir. Les matelots
, paffagers, & vaiffeaux, ( y eut-il même
dans leurs équipages , des fujets de quelqu’autre
nation étrangère ) , y feront reçus & traités ,
comme ceux de la nation la plus favorifée.
Les matelots fe paffagers ne feront point contraints
d’entrer au fervice d’aucune des deux puiT
fances} excepté ceux de leurs fujets dont elles
auroient befoin pour le leur. L’Angleterre pourra
apporter par terre ou par eau , en tous lieux
de la Ruffie où le commerce eft permis à d’autres
nations» toutes fortes de marchandifes & effets,
dont le commerce ou l’entrée ne font pas défendus
; ce qui fera.réciproque à la Ruffie : le tout
en fe conformant v de parc fe d’autre, aux loixdir
pays où. l’on commercera.
Traité de commerce & de marine , conclu entre Louis
X V 3 roi de France » 6* la ville de Hambourg ,
.a Hambourg, le premier avril 1 7 6 9 .
I.
Les habitans de Hambourg jouiront de la liberté
de navigation, dont ils -ont joui -depuis
plufieurs fiècles} pourront trafiquer fe naviguer
en tous lieux dépendants de la France, avec tout
ce dont l’entrée fe fortie ne font ou ne feront défendues
aux fujets du roi par les loix de fon
royaume«
I I.
Les hambourgeois demeurans & trafiquans en
France, feront affranchis du droit d’aubaine, -.fe
pourront faire toute difpofîtion de leurs biens }.ce
qui fera réciproque à Hambourg aux fujets du
roi.
V I.
Les navires hambourgeois feront exempts du
droit de fret pendant la-durée du traité, comme
les hollandois : on n’en exigera point autres ni
plus grands droits d’ancrage , & femblables , que.
de la nation la plus favorifée} ce qui fera réciproque
aux françois "a Hambourg,
X I I I .
Survenant guerre entre le roi & quelque puif-
fance autre que l’Allemagne, les vaiffeaux de fa
majefté ne pourront arrêter les vaiffeaux de
Hambourg allant chez la puiffance ennemie ,
que dans les cas ci-aprè^ expliqués. Advenant
rupture entre la France fe telle puiffance, les
hambourgeois ne pourront fournir aux ennemis de
cette dernière, aucunes munitions de guerre , ou
marchandifes de contrebande , fous lequel terme
on a compris ces munitions par l’article x i v ôù
elles font détaillées comme formant le cas d’exception.
X V I.
N ’y feront pas réputés de contrebande , les
bleds , vins , fe tout ce qui fert à la nourriture.
Les denrées chargées dans un navire des hambourgeois
, fe leur appartenant, ou à une nation amie
de la France , ou neutre , feront libres , Luffent-
elles deftinées pour une place ennemie de fa majefté
} à moins qu’ elle ne fût invellie par fes armes.
X V I I.
Le marchandifes de contrebande , fe toutes
celles appartenant aux ennemis du roi fur les navires
hambourgeois, feront confifquées) non le
navire, ni le relie du chargement.
XXV.
Des marchandifes aux hambourgeois, chargées
fur les vaiffeaux d’une nation devenue ennemie
du roi depuis le chargement, ni celles chargées
fur un vaifièau ennemi depuis la déclaration de
guerre dans les termes fuivans, ne feront fujettés
a confifcation.
XXVI .
Lefdits termes feront de quatre femainés pour
celles chargées dans la mer Baltique, ou du Nord,
depuis Terneufe en Norvège , 'jûîqu’ au bout de
la Manche } de fix fem,aines depuis ce bout, juf-
qu’au Cap de Saint-Vincent dans la Méditerranée,
fe jufqu’à la ligne 5 fe enfin de huit mois au-
delà de la ligne, & dans tous les autres endroits
du monde.
XXIX«
Les paffagers de nation ennemie de la France
dans un navire hambourgeois n’en pourront être
enlevés, s’ils ne font génS de guerre au fervice
des ennemis j auquel cas ils feront farts prisonniers.
X X X I X .
Le traité durera vingt ans du jour de la ligna »
ture.
Signé, du marquis de Noaille's , miniftre plénipotentiaire
pour la France> des lîeurs Faber
fe Clame r, fyndic, fe fénateur, pour Hambourg.
A r t i c l e s é p a r é .
En cas de rupture entre le roi fe l ’empereur
d’Allemagne , les hambourgeois feront réputés
neutres à l’égard de la France, & jouiront des libertés
dudit traité, en obtenant de l’empereur
pareille neutralité pour leur commerce avec la
France > dont les vaiffeaux foient en fureté dans
leur-portî fans laquelle réciprocité, l’article demeurera
n u l} & alors, il fera accordé aux Hambourgeois
, n£uf mois après la rupture, pour fe .
retirer avec leurs effets, ou en difpofer. C e t article
féparé fera partie du traité, comme s’il y
étoit inféré mot pour mot.
Le togt ratifié par le rcti, le 11 juin 1769.
Convention entre Louis X V t roi de France , 5*
Marie - Théréfe. impératrice reine de Hongrie &
de Bohême, concernant les limites des états re f
peftifs aux Pays - Bas, & les conteftations y relatives
, paftfée d Virfailles le I J mai 1 7 6 9 .
C e traité, en x x x i x articles , eft une continuité
de ceffions réciproques, fe d’un long dé-
l tail. Les ftipulations d’ un effet plus général, font: