
fôÿ T R A
Xujets paieront fur les mêmes marchandîfes qn4lïs
feront entrer ou fortir par mer r & tous droits &
immunités qui feront accordés à quelque nation
que ce fo it , feront auffi accordés auxdits fujets j
& fa majefté britannique confent que le même foit
accordé aux fujets d’Lfpagne dans les royaumes dé
fa majefté britannique.
I X.
Leurs majèftés britannique & catholique , confirment
le traité d’A ix - la -C h a p e lle & tous les
autres traités qui y font confirmés ; comme auffi
le traité de commerce, conclu à Utrecht en 171$,
à la réferve des articles qui fe trouvent être contraires
au préfent traité, lefquels feront abolis ,
& nommément les trois articles dudit traité d’U-
trecht 3 communément appelles explanatoires.
Traité entre famajefié George I I 9 roi de la Grande-
Bretagne , électeur de Hannovre , & fa majefié
, Charles-Frédéric y roi de P ruße, électeur de Brandebourg
3 figné a Wittehal en Angleterre, le 16
janvier 1756.
L e traité de Weftminfter, par lequel la maifon
de Brandebourg a garanti la fuccefiion au trône de
la Grande-Bretagne dans la maifon d’HannoVre, eft
jrenouvellé & confirmé par celui-ci, de même que
les traités çonçlus poftérieurement.
I I.
L e roi de la Grande-Bretagne renonce à tous
droits 8c prétentions fur l’Oojïfrife , en faveur du
lo i de Prufle.
I I L
Sa majefté pruflîenne s’engage au rembourfe-
ment du réfidu de l’hypothèque de la nation an-
gloife fur laSiléfîe , - fauf l’ajuftement des prétentions
concernant la faifie des vaiffeaux , ou chargement
de fes fujets, pendant la précédente guerre.
I V ,
Elle s’engage d’entrer dans les vues du roi de la
Grande-Bretagne, pour le maintien de la tranquillité
dans l’empire, &r pour s’oppofer à l’entrée
des troupes étrangères en Allemagne.
V.
Sa majefté prend fur elle la garantie des états-
électoraux de la maifon d’Hannovre, Sa majefté
britannique de fon côté renouvelle, en la meilleure
forme, fa garantie particulière des états que
fa majefté pruflîenne a acquis par la ceffion de la
Sitéfie.
Signé 3 le comte de Holdemeflè , fecrétaire
T R a
Ec M. Michel, miniftre chargé des pleins pou-
voirs de fa majefté prufEenne à cet effet.
T r a i t e definitif d alliance & tt amitié, conclu entre
Maric-Thérefc , impératrice - reine de Hongrie &
de bohème , & Louis -X roi de France Ù de
Navarre , le premier mai lj ] 6 .
Sa majefté rimpératrice-reine, & fa majefté Je
roi de France, ayant conclu une convention ou
aâ e deheutralité, qui a été fîgnée aujourd'hui par
leurs miniftres plénipotentiaires refpeéiifs, dans
l'intention d'empêcher que le feu de la guerre ,
que pourraient allumer les différends qui fe font
élevés entre la France & l'Angleterre, au fujet
des limites de leurs poffeftions refpeétives en Amérique
, ne s'étende flicceflîvement, & ne trouble
le repos & la bonne intelligence qui fublîfte
heureufement entre leurs majèftés ; fa majefté
l'impératrice-reine , & fà majefté très-chrétienne
perlîftanr dans' des vues fi falutaires, & délirant
de refferrer de plus en plus, & pour toujours entre
elles, les liens de la plusfincère amitié, & de
la plus parfaite harmonie, ont jugé à propos,
d'ajouter à l’ arrangement de la neutralité fufdite ,
celui d'un traité d'amitié & d'union purement
défenfif, & ne tendant au préjudice d'aucune
autre puiffance, dans la feulé vue d’alîurer encore
Çlus folidement la paix entre les royaumes &
états de leur domination/,.& de contribuer autant
qu'il peut^dépendre d'elles , au maintien de la
tranquillité générale : à cet effet, on efi convenu
des articles fuivans,
I.
Il y aura une amitié & une union fincère &
confiante, entre fa majefté l'impératrice-reine de
Hongrie, & fa majefté le roi de France, leurs
héritiers & fuccefleurs, royaumes , états , provinces,
pays, fujets & vafiaux, fans aucune exception.
Les hautes-parties contra£tantes apporteront
en conféquence la . plus grande attention à
maintenir entre elles, & leurs fufdits états &
fujets, une amitié & correfpondance réciproque ,
fans permettre que de part ni d'autre, l'on commette
aucune forte d'hoftilités , pour quelque
caufe ou quelque prétexte que ce puiffe être ;
en évitant tout ce qui pourrait altérer à l'avenir ,
l’union & la bonne intelligence heureufement établies
entre elles, & en donnant au contraire tous
leurs foins à procurer en toute oécafîon leurs utilités
, honneurs St avantages mutuels.
I I.
Le traité de Weftphalie de 1648, & to u t les
traités de paix & d'amitié qui depuis cette époque
ont été conclus, 8c fubfiftent entre leurs fufdites
majèftés , & en particulier la convention , ou
,uâe dp neutralité, fignc.e aujourd'hui , font reç
T R A
nouvelles & confirmés par le préfent traité, en
la meilleure forme , & comme s'ils etoient inférés
ici mot à mot.
I I I .
Sa majefté l’impératrice-reine, promet & s’engage
de garantir, & de défendre tous les royaumes
, états, provinces & domaines, actuellement
poffédés i par fa majefté très-chrétienne en Europe
> tant pour elle que pour fes fuccefleurs &
héritiers fans exception , contre les attaques de
quelque puiffance que c e fo it , & .pour toujours :
le cas néanmoins de la préfente guerre entre la
France & l’Angleterre uniquement excepté,
conformément à la convention, ou aéte de neutralité
pafîee aujourd’hui.
# I V .
Sa majefté très-chrétienne s’engage envers fa
majefté l’impératrice-reine 8ç fes fuccefleurs, &
héritiers félon l’ordre de la fan&ion pragmatique
établie dans la maifon à garantir Jk a defendre
contre, les attaques de quelque puiffance que ce
fo i t , & pour toujours, les royaumes, états &
domaines qu’elle poffede actuellement en Europe
fans aucune exception.
V. .
Par une fuite de cetre garantie réciproque , les
hautes parties contractantes , travailleront tou-
jours de concert aux mefures , qui leur paroi“
tront les plus propres au maintien de la çaix > &
elles employero.nt dans le cas , ou les états de
l’une ou de l’autre d!entre' elles feroient menacés
d’ une invafion , leurs bons offices les plus
efficaces pour l’empêcher.
V I .
Mais comme les bons offices qu elles promettent
, pourroient ne pas avoir l’effet defire , leurs
majèftés s’obligent dès-a-prefent de fe fecourir
mutuellement avec un corps de vingt-quatre mule
hommes au cas que l’ une ou 1 autre d èntr elles
vînt à être attaquée par qui que ce foit,^ ou fous
quelque prétexte que ce puiffe etre, la guerre
préfente entre l’Angleterre & la France uniquement
exceptée.
V I I.
Le fecours fera eompofé de dix - huit mille
hommes d’infanterie ,• & de fix mille de cavalerie j
il fe mettra en marche dans fix femaines, ou deux
mois au plus tard, après la requifîtion qui en fera
faite dans fix femaines ou deux mois au plus tard,
par celle des deux hautes parties contractantes qui
le trouvera attaquée, ou menacée d’ une invafion
.dans fes poffeffions» Le corps de troupes fera
T R A foy
entretenu aux frais & dépens de celle des deux
hautes parties contractantes qui fe trouvera dans
le cas de le donner. Celle qui le recevra, donnera
audit corps de troupes, des quartiers d’hiv e r ,
mais il fera libre à la partie requérante, de demander,
au lieu du fecours effectif en hommes,
l’équivalent en argent, qui fera payé comptant
chaque mois, & fera évalué pour la totalité, fans
qu’on puiffe, de part ni d’autre, rien exiger de
plus, fous quelque prétexte que ce fo it, à-raifort
de huit mille florins , argent d’empire , pour chaque
mille hommes d ’infanterie, & vingt-quatre
mille florins pour chaque mille homme de cavalerie.
v 11 r.
Sa majefté rimpératrice reine & fa majefté te
roi de France, fe réfervent d’inviter, de concert y
d’autres puiflances à prendre part au préfent traité'
purement défenfif.
Signe, le comte de Staremberg, pour l’impératrice
; M. Rouillé, & l’abbé, comte de Bernis v
pour le roi.
Traité , dit le patte de famille , entre la France &
VFfpagne , conclu le i j août ly & i , tant pour
elles que pour le roi des deux S iciles, & l ’infant
duc de Parme*
C e paCle, en x x v m articles , poTte, , i ° . qu'if
fubfîftera entre ces puiflances, ,une alliance per--
pétuelle, au moyen de laquelle elles tiendront
pour ennemi, celui de l’une d’elles, & fe garantiront
mutuellement leurs pofTeffibns où que ce'
. fo it, & dans l’état où elles feront, au moment où
ces mêmes puiflances- auront la paix avec les
autres j elles fe fecoureront réciproquement, fe-
; ront conjointement la guerre , & ne traiteront de
| la paix que de concert.
2°. Le droit d’aubaine eft fupprimé en France'
en faveur des fujets des rois d’Éfpagne & de Si-
| c ile , avec ftipulation que ceux des trois couronnes
auront refpe&ivement les droits, privilèges
& exemptions de regnicole, à l'égard du
; commerce & de la navigation, .fans que les autres
1 états puiffent être affoeiés à ce paéïe, ou prétendre,
au profit de leurs fujets,.pareil traitement
fur les terres de ces mêmes couronnes.
Traité de paix entre la France, l’ Efpagne , d’une
part, & L'Angleterre , de Vautre part, conclu
le 10 Février 6g , d Paris.
C e traité, auquel le Portugal accède par u»
ade à parc, a x x t i i articles.
I.
Rétabliffement de la paix entredes ^iiatre puift-
s fances.