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du gouvernement ; conftitutions dont Palte fera
.fîgne par les miniftres refpeétifs, comme partie
du traité, 8c devant avoir la même vertu.
Tout arrangement fur les conventions qui auront
lieu pour le commerce des deux nations,
vaudra pareillement comme s’il étoit dans le
traité.
H en fera ainfi d’un a&e féparé , fur tout ce
qui a rapport au bien des deux ^ états, 8c qui
comprendra leurs ftipulations paffées & à venir.
Les diflidens jouiront dans les pays cédés de
leurs propriétés , & quant à la religion , feront
confervés in ftatu quo , au préjudice duquel à tous
égards l’impératrice n’ufera jamais de la fouve-
raineté.
Traité de paix entre /*impératrice de Rußte & la
Pologne , conclu a Warfovie U 3 août 1773.
I.
Stipulation de paix entre la Ruflie , d’une part,
& la Pologne & Lithuanie, d’autre part; conformément
au traite de Warfovie de 17^® > re-
nouvellé par le préfent, pour valoir de même en
ceux de fes articles auxquels il n'y aura pas été
dérogé ou changé.
I I.
Ceflion par la Pologne à l’impératrice & fes
héritiers, du refte de la Livonie polonoife, de
la partie du Palatinat de Potock qui elf au-delà
de la D w in a , & le Palatinat de Witepsk , de
forte que cette rivière fera limite entre les deux
états , jufques près de la frontière du Palatinat
de Witep sk , avec celui de Potock s & en fuivant
cette frontière iufqu’ à la pointe ou les limites des
palatinats de Poto ck , W itep sk , Minsk, fe réunifient
; de laquelle pointe, la limite fera prolongée
par une ligne droite, jufqu’auprès de la
fource de la rivière de Draice , vers 1 endroit
nommée Ordwa ; 8c de-là , en défendant cette
rivière julqu’à fon embouchure clans le Dnieper 5
de forte que tout le Palatinat de Mifcilauy ,
tant en-deçà qu’au-dela du Dnieper, & les deux
extrémités du Palatinat de Minsk au-defius 8c
au-deffous de celui de Mifciflauw , au-delà delà
nouvelle limite 8c du Dnieper, appartiendront
à la Ruflîe, 8c depuis l'embouchure de la riyière
de Draice, le Dnieper fera la limite entre les
deux états, en confervant à la ville de Kiouw
& à fon d iftr ia , la limite qu'ils ont aéfuellement
du côté de ce fleuve. Ceflion ( comme dans le
traité avec la reine de Hongrie ) des lieux
compris dans ces limites de leurs habitans 8c
droits relatifs s promeflé de ne jamais revenir
contre.
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1 1 1 .
Renonciation par les états de Pologne 8c de
Lithuanie , à toutes prétentions , fur aucun de
ceux fàifant aéfuellement partie de l'empire des
rafles.
I V.
Renonciation de l ’impératrice, d'après la cef-
fion de l'article n , a toutes prétentions fur
aucun des pays dont la Pologne eft aéfuellement
eompofée.
V.
Déclaration de l'impératrice 8c de la Pologne,
que l’article il du traité de 1768 , s'exécutera
conféquemment à l'état des pofieflions refpeétiYes
des deux états.
V I.
Garantie par l'impératrice, des conftitutions18cc.
tant fur le gouvernement que fur l'état des fujets
delà religion gréco-orientale, non unie, 8c des
diflidens, 8cc. dont l’aéle , 8cc. ( comme dans
ie traité précédent). Déclaration d'une exécution
conféquente à ce nouvel état des chofes , des
articles 1 1 , i v 8c v , du traité de 1768. ( La
Ruflie avoit communiqué ce traite, tant aux grecs
défunis qu'aux diflidens-de Pologne , Lithuanie,
Prufie, Courlande 8c Pilten , pour les maintenir
dans leurs pofieflions ou droits fur leur cuire 8c
autres intérêts relatifs à la diverfité de religion).
V I I.
Comme le v c. du précédent.
V I IJ .
Comme le v ; - . du précédent.
Traité de paix entre le roi de Pruffe & la Pologne,
conclu a Warjovie le II Jeptembre 1773.
I.
Paix entre les deux puiflances.
I I.
Ceflion par la Pologne 8c Lithuanie , au rot
de Prufie 8c fes héritiers, des pays qu'il avoit
occupés ; favoir, la Pomérelîe (excepté Dantzik
8c fon territoire ) , les pays de la grande Pologne
qui fe trouvent le long de la Notecz , en fuivant
cette rivière fufqu'aux frontières de la nouvelle
Marche, 8c jufqu'à la Vitlule près de Wor-
den 8c de Sulitz , de forte que la rivière de
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Notecz foît la frontière des états de Pruffe, 8c
que cette rivière y foit comprife. Renonciation
par la Truffe à fes prétentions fur des pays limitrophes
de la Siléfte 8c de la Pruffe, fur Dantzik
& fon territoire. Ceflion par lui exigée, comme
équivalent du refte de la Pruffe polonoife ; favoir
, le Palatinat de Malborg 8c la ville d’El-
bing , l’évêché de Warmie & le Palatinat de
Chelm , ne laiflant à la Pologne que la ville de
Thorn 8c fon territoire. Ceflion par la Pologne,
des propriétés , 8cc. renonciation , 8cc. nomination
de commiflaires aux limites , 8cc. ( le tout
comme dans les traités précédens, exceptée la re-
mife des archives 8c papiers relatifs aux objets
cédés, qui n’eft demeurée partie que du préfent
8c de celui de la Ruflie ).
I I I.
Renonciation de la Pologne à toutes prétentions
fur tout ce qui a été pofledé par la maifon
de Brandebourg j 8c ceflion de fon droit de re-
verfion fur le royaume 8c fief de Prufle , a elle
garanti par l’article v i du traité conclu a Velhau ,
le 9 feptembre 1687 , pour le cas d'extin&ion de
la branche mafeuline de l’éleéleur Frédéric-Guillaume
de Brandebourg. Abolition des articles
dudit tra ité , y i , v u , V i n , ix x , x i , x ii ,
XIII , x i v , x v , x v i , x v n > x v i i i > x ix 8c
XXI.
I V.
Renonciation de la Pologne à tout droit fur le
territoire de Lavenbourg 8c du B utcw _ abolition
par elle Sc la Prufle , de la convention de
Bidgosk du 6 novembre 165^7 > fauffa ftipulation ;
de garantie à la maifon de Brandebourg , des j
pays de Lavenbourg 8c Butow , 8c fon affran-
chiffement des engagemens 8c reftn&ions dudit
traité,
V.
Renonciation de la Pologne au droit de rachat
du territoire de Draheim , fonde fur le traite de
Bigdosk, 8c à toutes prétentions fur icelui.
y 1.
Renonciation du roi de Prufle , pour lui 8c fes
héritiers , à toutes prétentions fiir la Pologne 8c
grande Lithuanie. Garantie des pofieflions qui lui
relient, après fes traités avec l’impératrice reine
& l'impératrice de Ruflie 5 exceptant les change-
mens qui pourroient r© fui ter de la guerre entie ia
Pologne 8c la Porte. Garantie de la Pologne au
roi de Prufle , de tout ce q uil pofsède alors,
depuis la fignature des traités,
V I I.
Promeffe du roi de Prufle de travailler de con
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cert avec les deux cours alliées, à engager la Porte
à s’en tenir vis-à-vis de la Pologne, aux termes
du traité de Carlowitz , 8c à la détourner de
tout projet d’hoftilité.
V I I I .
Promefle du roi de Pruffe de maintenir J’exer-
'cice du catholicifme , tant dans les pays cédés
que dans la Pruffe royale, 8c les territoires de
Lavenbourg , Butow 8c Draheim.
I X.
Garantie des conftitutions par le roi de Pruffe,
( ainfi que dans les traités des deux autres cours ).
X.
Stipulation de valeur égale à ce traité des arran-
gemens fubféquens, ( comme dans ceux defdites
cours ).
X I.
Stipulation d’ un aile féparé , ( comme aux
articles ajoutés du premier traité ).
XI I .
Toutes fixations relatives à Dantzik , déclarées
valoir comme dans le traité| ainfi de tout réaie-
ment qui furvieadroit fur Thorn.
XI I I .
Déclaration par les puiflances eonrra&antes,
que fi elles ne pouvoient convenir fur f expli caution
de l’article 11 du préfent, on s en rappor-
teroit à la médiation des deux autres cours , 8c
on procéderoit dans l’intervalle à la démarcation.
( Le fur plus comme à l’article v du premier
traité )»
X I V.
Stipulation que la langue françoife employée
pour le traité, ne préjudiciera point l’ufage à cet
égard des parties contrariantes.
X V.
Evacuation ftipulée des troupes prufSennes entrées
en Pologne.
XV I .
Ratification du traité 3 garantie , 8cc. C coin me
. à l’article y i du premier unité.