
jeftitution des pays & places de fon aîcéffe royale,
& remite de Pignerol rafé, fe fera feulement après
que les troupes étrangères feront forties de l’ Italie i
jufqu’ à l ’exécution de ce que deifus , fa majefté
veut bien , pour la plus grande fatisfaélion de fon
alteffe royale , lui faire remettre deux ducs &
pairs, pour relier en otage entre les mains de fa-
uite altelfe royale.
I i
Le préfent traité fera confirmé dans celui de la
•paix generale, aulîî-bien que ceux de Quérafque,
de Munfter, Pyrénées, & Nimègue , tant pour
les quatre cens quatre-vingt-quatorze mille écus
d or qui font mentionnés dans celui de Munfier
a la déchargé de fon altelfe royale , dont le roi
demeurera toujours garant envers moniteur le duc
de.Mantoue , qu’en tout ce qu’ils contiennent
qui ni’ell point contraire au préfent.
I I I.
Que le mariage de monfeigneur le duc de
Bourgogne avec madame la princelfe, fille de fon
altelfe royale, fe traitera incelfamment, pour I’el-
feétuer lorfqu ils feront en âge. Le contrat de
.mariage fera confidéré, comme partie elfentielle
du préfent traité, dans lequel ladite princelfe fera
les renonciations accoutumées avec promelfe de
Jte rien prétendre au-delà de la dot.
V .
Sa majeflé promet, que les ambalfadeurs de
Savoie recevront à la cour de France , tous les
honneurs que^ reçoivent les. ambafîàdeurs des
teres couronnées, & que les ambalfadeurs de fa
majefté dans toutes les cours de l’ Europe, fans
nulle exception , pas même de /celles de Rome
& de Vienne , traiteront aufli les ambalfadeurs
envoyés de Savoie de la même manière que
ceux des têtes, couronnées.
V I.
L e commerce d’Italie fe fera comme il étoit
établi avant cette guerre du tems de Charles
Emmanuel I I pè r e de fon altelfe royale.
V I I.
Son- altelfe royale fera publier un éd it, par
lequel elle ordonnera fous des peines corporelles
aux Vaudois, de n’avoir aucune communication
fur le fait de la religion avec les fujets du r o i ,
& s’obligera fon altelfe royale de ne point fouffrir^
de la date de ce traité, aucun établiflement des ■
fujets de fa majetlé dans les vallées protellantes
fous coulent de religion & de mariage, ou d’au- :
très; raifons d'établiflemens, héritage, ni autre H
prétexte ; fon altelfe royale s’oblige de ne foufi&ir.
aucun exercice de 1a- religion prétendue réformé
dans la ville de Pignerol & terres cédées-.
La_ convention d’ une celfation d’armes jufqu’ à
h paix générale , a été faite entre fa majefté impériale
, fa majefté catholique, & fon altelfe
royale le duc de Savoie à Vigevano , le 7 oétobre
ifiyô.
Traité de paix conclu à Rifivick le 10 feptemhre
r ép7 , entre les ambajfadeurs 6/ plénipotentiaires
de fa majeflé tris-chrétienne , d’une part,- & les
ambajfadeurs & plénipotentiaires des feigneurs les
états-généraux des Provinces- Unies des Pays-
Bas , de l ’autre part, par la médiation du très-
haut & très-puijfant prince Charles X I , roi de
Suède ,- & , après fa mort , de celle du tris-haut
& très-puijfant prince Charles X I I , roi de Suède „
fon fils. *
I
II y aura entre fa majefté très - chrétienne , &
fes fuccelfeurs roi de France & de Navarre, &
fe_s royaumes d’ une p art, & les feigneurs états-
généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas de
l’autre , une paix bonne & inviolable.
XI I .
Si quelques prîtes fe.font de part & dautre dans-
la mer Baltique ou celle du nord/jufqu’au bout
de la Manche jufqu’au Cap de Saint-Vincent dans
nx femaines, & de-Ià, dans la mer Méditerranée,
& jufqu’à la ligne dans dix femaines, & au-delà
de la ligne, & en tons les autres endroits du
monde dans huit mois , à compter du jour que
fe fera la publication de la paix à Paris,. & à.la
H a y e , lefdires prifes, les dommages qui fe feront
de part ou d’autre après le terme préfix*
feront portées en compte, & tout ce qui aura été-
prrs fera vendu avec compenfation de tous les
; dommages qui en feront provenus.
V L
C eu x , fur Iefquels quelques biens ont été con-
fifqués, à l’occafîon de ladite guerre , leurs héritiers
, ou ayans caufe, de quelque condition
ou religion qu’ils puiffent être , en prendront la
polieflion, fans qu'il leur foit befoin. d'avoir recours
à la juftice.
V I L
Moniteur le comte d’Auvergne fera remis dans,
la polfeffion du marquifat de Berg-Op Zoom
fes appartenances & dépendances,
V I I L
Tous les pays, v ille s , places, terres, forts;;
ifles feigneuries, tant au-dedans qu'au-dehors de
l’Fumtie qui pourraient avoir ete pris depuis le
commencement de la préfente guerre feront refti-
tués de part & d’autre , au meme etat,qu lis
étoient pour les fortifications lors de la paix ; &
nommérnent le fort & habitation de Pondichéry
fera rendu à la compagnie des Indes orientales ,
établie dans le royaume de France.
X I.
Pour affermir d’autant plus ce traité, il fe fera
comme.fe fait par celui-ci, une renonciation ,
tant 'générale que particulière , fur toutes fortes
de prétentions, tant du tems pafléque du tems
préfent, quelles qu'elles puiffent être , que l'un
parti pourroit intenter contre l’autre.
X I I I .
Si par inadvertence, ou autrement, jl fubvenoit
quelque inobfetvation du préfent traité3 cette paix
ne laiflèra pas de fubfifter : mais on réparera
promptement lefdites contraventions.
X I V .
Arrivant ci-après quelque rupture entre la cou-
tonne de France & lefdits feigneurs états-gene-
raux il fera toujours donné neuf mois de tems,
après*ladite rupture aux fujets de çart & d'autre,
pour fe retirer avec leurs effets ou bon leur fem-
blera.
X V I.
Comme il importe à la tranquillité publique
o u e la paix conclue entre fa majefte très-chrétienne
, & fon alteffe royale le duc de Savoie ,
Je 9 août 16 96, foit obfervée , li a ete convenu
de la confirmer par ce préfent traite.
Traité de commerce , navigation & marine , conclu
h. Rifwick le 10 feptemhre 1697 , entre les ambalfadeurs
& plénipotentiaires déjà majefie tres-
chrétienne, d’une part ; & les ambajfadeurs a
plénipotentiaires des feigneurs les etucs-gentraux
des Provinces - Unies des Pays-Bas, de l autre
paru
( Les fept premiers articles font copiés (tapres le
traité de commerce , conclu entre lefdites puijfances
à 1SIimègue , U lO août 1678. )
V I I I .
Les fujets des étâts-gênéraux ne pourront être
traités plus mal, dans les droits de connétablie,
d’ancrage, du fol parifis , & autres charges , foit
fous le titre du droit d’étranger ou autrement, que
les fujets memes de fa majefté très-chrétienne,
qui ne fefônt pas bourgeois dans les lieux où lefdits
droits fe lèvent.
I X.
Il fera permis aux fujets des états-généraux cîe
porter des marchandifes du Levant à Marfeille ,
& autres places permifes en France, tant par
leurs propres vaineaux , que dans les vaiffeaux
françois j 8c ni dans l’un ni dans l ’autre c a s , lefdits
fujets ne feront affujettis au vingt pour cent,
finon dans les cas où les françois y font fujets.
X.
Il fera permis aux fujets des feigneurs états*
généraux , d’apporter & débiter en France > Sc
dans les pays conquis, du hareng falé , noriobftant
tous édits & arrêts à ce contraires.
X I.
L’on dépêchera réciproquement à la douane
8c aux bureaux, les fujets de l’Une 8c de 1 autre
nation auffi-tôt qu’il fera poftible.
X I I . .
L ’on fera un nouveau tarif commun , 8c fui-
vant la convenance réciproque, dans le tems de
trois mois i 8c cependant le tarif de l’an^ 1667
' fera exécuté par provifionj & en cas qu’on ne
convienne pas dans ledit tems dudit tarif nou-
veau,, le tarif de l’an 16,64 aura lieu pour
l’avenir.
Les articles x m jufqu’à l’article x x x v i i i in-
clufivement , font conformes aux articles v in 8c
fuivans , jufqu’à l’article x x xm dudit traité de
commerce de 1678: l’article x x x ix déroge à
,1’article x x x r v du fufdit traité j il eft conçu en
ces termes.
A l’avenir aucuns confuls ne feront admis de
part & d’autre ; & fi. on, jugeoit à propos d’envoyer
des réfîdens , agens, commifiàires ou autres
, ils ne pourront établir leur demeure que
dans les lieux de- la rélîdence ordinaire de ]a
cour.
Les articles x l , x l i , x l i i , font conformes
aux articles x x x v , x x x v i 8c x x x v i i du fufdit
traité de 1678. L’on préviendra de part & d’autre,
autant qu’il fera poftible, tout ce qui pourroit
empêcher directement, ou indirectement l’exéem
tion du préfent traité
A r t i c l e X L I V .
Le préfent traité de commerce, navigation ;
& marine , durera vingt-cinq ans, à commencée
du jour de la fignature.
H h h 2