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ne fuflent jamais démembrés & ne devinrent dans
la fuite des états indépendans. Mais ces deux aétes
étoient conçus en termes fi vagues, que chaque
partie les interprétoit à fon avantage. Le duc Jean
Taîné étant mort en i j 8o fans laifler d’héritier, fa
fucceflionfut diviféede la manière fui vante : le roi
Frédéric II obtint les maifons , bailliages & villes
de Hadersleben, Dorning & Rendsbourg, avec
toute fupériorité, appartenances & dépendances :
le duc Adolphe eut Tundern, Nordllrand & Fe-
marn, les couvens de Lügum & Bordesholm }£
avec tous les droits régaliens. Le tiers que Jean
avoit au péage de Gottorf demeura indivis entre
les deux frères j quant à ce qu’il pofledoit dans
Dithmarfe, le roi eut la partie méridionale, & le
duc la partie feptentrionale * héréditairement &
en toute propriété. En 1609 le duc Jean Adolphe
obtint pour lui/ & fes defcendans, le droit de pri-
mogéniture du roi Chriilian IV comme feigneur
difeél. Les ducs reconnurent & ratifièrent en particulier
le renouvellement fait par le traité d’Oden-
fée ( 1579 ) du lien féodal qui uniflbit leur duché
au royaume de Dannemarck, jufqu’ à ce qu en 1654
le duc Frédéric eût marié fa- fille au roi de Suède
Charles Guftave. Alors Frédéric chercha à acquérir
la fouveraineté de la moitié de Sleswick & de
Ferman j & en effet le roi Frédéric III fut obligé
de la lui abandonner pour lui & fes defcendans j
mais il la reperdit en 167$ par la tranfa&ion de
Rendsbourg : & quoique la paix de Fontainebleau
( 1679 U eût apporté quelque changement à cet
égard , cependant lé roi fe rendit maître (1684)
de la partie de Sleswick apartenante au duc, & il
ne la reftitua avec la fouveraineté que par le traité
d’Altona (168 9 ). Frédéric IV en prit de nou
Veau polîeffion en 1714 , & il y fut maintenu par
le traité conclu à Stockholm en 1720 : ce prince
incorpora enfuite le duché entier au royaume de
Dannemarck} & la poffeffion de la partie ducale lui
fut garantie par Tempereur , la France, la grande
Bretagne, Ta Suède , l’Efpagne , les Provinces
Unies & la Pologne. Nous parlerons tout-à-l’heure
des petites portions polfédées par les ducs de
Glücksbourg & de Sonderbourg.
De la partie du Slefwick qui appartient au duc de
Glücksbourg. ■
Le Roi Frédéric II céda par un double partage
à fon frere le duc Jean lé jeune, le tiers de la portion
royale , c’ eft-à-dire , de la moitié des duchés
de Slefwick & dé Holftein. Le duc Jean laiffa de
fon côté à fon fils Philippe le château & le bailliage
de Glücksbourg , une grande partie du Sun-
d ew it t , & quelques feigneuries. Philippe fut par
conféquent le fondateur de la famille ducale de
Glücksbourg qui fubfifte encore aujourd’hui. Le
duc régnant reçoit à la vérité de la maifon royale
l ’invelfiture de fon pays héréditaire j mais du rèftej
il y exerce la haute 8c baffe-juftiçe, le droit de
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chaffe, le dro'it de grâce, & le confiftoire de fes
états ell indépendant. Les procès fè jugent en première
inltance dans les juftices fubalternes, & delà
elles paffent par la voie de l’appel au confeil du
duc à Glücksbourg. Quand il furvient des affaires
personnelles ou réelles concernant le pays héréditaire
du d u c , on affigne immédiatement devant
le r o i , qui nomme des commiffaires, lefquels en
font leur rapport. Quant aux procès qui concernent
les feigneuries ou terres nobles du duc qui
ne relèvent pas de fon fief, ils vont dire&ement au
confeil provincial de Slefwick. Comme le duché-
de Glücksbourg eft un fidéicommis de famille, le
duc n’a point le pouvoir de l'aliéner fans Jecon-
fentement du roi.
De la portion du Slefwick qui appartient au duc
d* Augujlenbourg, ou du dijîrili du duc d‘Auguften-
bourg.
Des cinq branches fondées par les cinq fils du
duc Alexandre de Sonderbourg, décédé en 1627,
il n’en relie plus que deux. C e font celles d’Au-
guftenbourg & de Beck \ la derniere tire fon nom
de la feigneurie de Beck, dans le duché de Minden.
La branche d’Augullenbourg reconnoît pour fon
fondateur le duc Ernefte Günther. La plupart des
domaines de cette branche fe trouvent dans Lille
d’Alfen 8c dans le Sundwitt.
Administration , tribunaux.
Le Slefwick & la partie du Holftein appartenante
au roi de Dannemarck , font adminiftré*
par un gouverneur.
Le roi pofifède dans ce duché, des villes, des bailliages
& des provinces j enfuite viennent, les pof-
feffions du duc de Glücksbourg, le dillriét appartenant
au duc d’Augullenbourg , & enfin le comté
de Reventlau. Il faut y ajouter les paroilfes & les
biens nobles ,. le couvent des demoifelles établi à
Slefwick, les terreins oélroyés & les biens de
chancellerie. Les villes font adminiftrées par des
magiftrats, qui ont la police & la juftice civile 8c
criminelle : la feule ville de Gardingen ne jouit
point de cette dernière prérogative. Les appels des
jngemens municipaux vont dire&ement au tribunal
provincial.
Les bailliages ontleurs baillis, lés provinces, des
prévôts provinciaux , & les diftriéls, des prévôts
de diflri&s : les.uns & les autres font chargés de
veiller au maintien de la juftice. La province d’Ei-
dersftedt a fes prépofés particuliers, nommés
oberilaller 8c ftaller , 8c un tribunal particulier
appelle viti dinggericht.
Le droit commun du pays eft compris dans l’ancien
code desloix de Jütlant, publié en 1246 à la
diète de Wordingbourg, par le roi WaldemarlI.'
Quelques villes ont leur droit particulier. Le tri’-
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Runal fupérieur du duché réfide à Gottorf $ il di-
vife en quatre quartiers les procès qui fe préfen-
tent pendant le cours de l’année : les membres qui
le compofent font, le gouverneur, le chancelier,
le vice-chancelier & dix confeillers. Le tribunal
provincial fiège tous les ans après la femaine de
Pâques au château de Gottorf j ainfi que le confeil
fupérieur, il rend fes jugemens au nom du roi. Les
membres qui le compofent ordinairement, font,
le gouverneur , quatre confeillers nobles , quatre
jurifconfultes 8c le chancelier provincial. C e tribunal
reçoit les appels des fièges de jüftice qui appartiennent
aux nobles : les gentilshommes , ainfi
que les poflefteurs de biens nobles , y font jugés
en premierinftance. Après^ee tribunal, fiège le con- :
fiftoire provincial, compofé des confeillers du col- ,
lege , du furintendant général , comme confeiller
du confiftoire. Ces deux derniers, & fouvent encore
un cdnfeiller eccléfîaftique du confiftoire ,
affilient au confeil fupérieur, Iorfqu’il doitreprésenter
le confiftoire fupérieur : il y a dix cours con-
fiftoriales fubalternes.
Contributions , impôts.
Les villes, bailliages, provinces , biens nobles,
le couvent noble & couvent gris de Slefwick, ainfi
que quelques hôpitaux &églifes, font taxées d’après
un certain nombre de charrues en proportion def-
quelIesTls payent les contributions, qui doivent
etre acquittées par mois. Les terreins oélroyés
font impofés par démates : un démate dans la
province d’Eiderftedt comprend deux cents feize I
verges quarréesj la verge eft de huit aunes ou feize
pieds > dans le baillage de Tundern il eft de cent
quatre- vingt verges, & la verge de neuf aunes ou
dix- huit pieds. Dans le plat pays les revenus royaux
font perçus par les receveurs des bailliages & par
les greffiers provinciaux , & en partie par les prévôts
des diftri&s de la nobleffe, des abbayes &
des chapitres j les fommes qu’ils perçoivent font
verfées dans la caifle du tréforier royal établi à
Rendsbourg, à laquelle les villes, les propriétaires
de biens nobles & de terreins oélroyés portent
leur contingent des impôts, & où les receveurs
des péages & accifes remettent auffi le produit de
leurs recettes.
Remarques fur quelques ijles qui dépendent du duché
de Slefwick.
. Quatre ifles placées dans la mer du nord appartiennent
au duché de Slefwick ; favoir, Nordf-
trand, T o ra , Sylt & Heilgeland. La derniere ell
feule digne de remarque. C e l t un rocher fort ef-’
carpe au milieu de la mer , entre l’embouchure
de 1 Elbe & celle du Wefcr. On eft obligé de grimper
par des efpèces d’échelles au fommet de ce
rocher j on y comptoir autrefois fept paroilfes 5
mais la mer a emporté toutes les terres qui en-
touroient le rocher, 8c n’a lailfé . que le roc : ce
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qu! 3 réduit toute lifle à une feule eglife & à un
millier d'habitans qui tirent leur fubfilhnce de Ja
peche, & fourniftent les villes de Hambourg , de
Breme, & même celle de L o n d r e sd e poiffons
de mer:, de hoqmars, & de coquillages.
Tous les hommes y exercent le métier de pilotes
, & conduifent les vaiffeaux qui font route vers
l'Elbe ou le Wefer, jufque dans ces fleuves, dont
1 embouchure eft dangereufe à eau fe des bancs de
fable & des rochers à fleur d’eau, dont la mer eft
comme parfemée en ces endroits. On y entretient
toutes les nuits un grand feu qui fert de fanal aux
vaiffeaux; & une compagnie des troupes danoifes
y tient garnifon. L'ifle de Femern , fltuée dans la
baltique, appartient auffi au duché de Slefwick ;
mais elle n'a rien qui mérite l'attention. Foyer les
"articles Dannemarck & Hûistein. 1
SO LEUR E , en allemand Solothurn , en latin
Solodurum , l’ un des treize cantons de la ligue des
Sûmes. ; • ■ ■ •
Précis de Vhifioirc politique.
L'antiquité de la ville de Soleure fait préfumer
qu elle fut une des douze villes de l'Helvétie
brûlées par les habitans du tems de Jules-Céfar’
Des înfcnptions & d’autres monumens prouvent
que ce lieu fut de nouveau habité & fréquenté
fous les romains ; d’ailleurs , fa fituation agréable
donne lieu de croire quelle a fixée dans tous les
tems le choix des colons. Détruite de nouveau
pendant les invafions des allemands, des huns &
d autres barbares , cette ville dut , iînon fon ré-
tablmement , du moins fon accroiffement à l'ab-
baye de St -Urfe que fonda, vers l'an o t o , la célébré
Berthe , reine de Bourgogne.
Sous les empereurs allemands , les citoyens de
Soleure obtinrent le privilège d’élire des officiers
pour 1 admimltration de la communauté & l’exer-
cicede la police municipale. L'avoyer préfidoir
a la juftice criminelle au nom de l'empereur-
T ’ -rmS- '? règne de Fred™ c H la bourgeoifié
choififfoit les avoyers parmi la nobleffe arrachée
a la cite ; enfin les comtes de Buchegg, auxouel.
1 empereur Henri VII avoit inféodé ce droit du
glaive, le cederent a la ville. Soleure étendit ainfi
fes prérogatives, acquit un territoire, & obtint
divers droits, que poffédoit autrefois le chapitre
de St.-Urfe, & qui en avoient été démembrés ■
tels que le droit de battre monnoie, celui des
péages , d'autres droits de jurifdiétion & de do
lice dans la ville. ^
Peu après la fondation de Berne, les deux villes
le livrent par des traités de comboqrgeoifle : leur
amitié ne s’eft jamais altérée : elles avoient les
memes ennemis à craindre, les ducs d'Autriche
les comtes de Kibourg, les vaffsux attachés à
ces maifons, &c.