
places de la barrière , à condition que les mefla-
jers ne fe chargeront pas des lettres ou des paquets
-des particuliers.
X V I I .
Sa raajefté;impériale & catholique agrée que les
limites des états-généraux en Flandre commenceront
à 1a mer entre Balkembeog & Heyit : on tirera
du polie fefeommé tint ligné droite fer Got-
tcwefge vers Heyft > Difchoek, Swarceffuys , le
fort de Saint-Donat, lequel fa majeilé impériale
& catholique cède en fouveraineté à leurs hautes-
puilfances jufqu’au fort de Saint-Job, d’où on
regagnera les anciennes limites près de la ville ;
de Middelbourg , lefquelles on feivra le long de
Zydlingfdick jufqu’ à l’endroit où le Hkerlov-Wa- ]
tergang & le Waterloop fe rencontrent à une
éclufe i enfeite on fuivia le Grafjanfeick jufqu’au
village de Bouchante, & dudit Bouchante On
continuera à la ligne droite pour regagner les anciennes
limites des états - généraux. Sa majeilé
impériale Se catholique cède en pleine fouveraineté
aux états-généraux le territoire fitué au nord,
de ladite ligne ; 8c comme, pour leur entière
sûreté , il eft nécelTaireque l'inondation fort continuée
de Bouchante jufqu’ au canal du Sas de
Gand , il fera permis en tems de guerre à leurs
hautes-puiffances d’occuper toutes les éclufes qui
fe trouveront dans le Grafjanfdick 8c Zydlingf-'
dick pour la communication entre le Brabant isc
la Flandre des états-généraux. Sa majeilé impériale
Se catholique cède en pleine fouveraineté aux
états-généraux les villages Polder-de-Doel, comme
auffi Polder- de-Saittte- Anne & Ketteniffe.
Sa majeilé impériale 8c catholique remetrra, li-
tôt que la barrière feroit attaquée, la garde du
fort de la Perle à leurs hautes-puiffances. Les états-
généraux ne pourront faire aucune inondation en
tems de paix ; 8c fe croyant obligés d’en former
en tems de guerre , ils en donneront connoiffauce
préalable au gouverneur général des Pays-Bas.
La religion catholique fera conferVée dans les
lieux ci-deffus cédés fur le pied qu’elle y eft exercée
aâuellement, 8c feront de même confervés les
privilèges des habitans.
X V I I ISa
majeilé impériale 8c catholique cède à leurs
tautes-puiffances en pleine fouveraineté la ville
le V enoe lo, avec la banlieue 8c le fort de Saint-
Vlicheli de plus, le fort de Stevenfovaet. Sa
najefté impériale 8c catholique cède aux etats-
rénéraux 1’Ammanie de Montfort, a 1 exception
les villages de Swamlr, 8c Emit ; dans tous les
jeux ci-deffus cédés ne pourront être données
es charges de magiftrature 8c de police a des
aerfonnes qui foient de la religion catholique. Le
Iroit de collation des bénéfices qui a été jufquict
au fouverain, appartiendra dorénavant à l ’évêque
de Ruremonde , à condition que lefdits bénefi-
ces ne pourront être donnés qu'à des perfonnes
qui ne feront pas défagréâbles aux états généraux.
Les droits qui fe lèvent le long de la Meufe ne
pourront être hauffés ni baiffés que d’un commun
contentement, defquels droits fa majefté impériale
8c catholique tirera ceux qui fe lèvent à Ruremonde
& à Navaigne, & les états- généraux
ceux.qui fe lèvent à Venlo.
X I X .
Sa majefté impériale & catholique promet de
faire payer annuellement aux états - généraux la
fomme de cinq cents mille écus ou .douze millions
de florins , pardeffus les frais , pour le logement
des troupes.
X X I I .
Sa majefté impériale & catholique promet de
fatisfaïrè les obligations paffées par fa majefté catholique
Charles II , de glorieufe mémoire , pour
les levées d’argent que -leurs hautes-puiffances
ont fait négocier pour fadite majefté.
X X I I I.
Pareillement fa majefté impériale & ! catholique
confirme toutes levées d’argent pour la con-
fervation des Pays-Bas & pour l’entretien des
troupes de leurs majeftçs pendant le gouvernement
provisionnel de la Grande-Bretagne & des états-
généraux , promettant fa majefté impériale & catholique
d’y fatisfaire.
X X V I .
Les navires , marGhandifes 8c denrées venant
de la Grande - Bretagne 8c des Provinces-Unies ,
ne paieront les droits d'entrée & de fortie que
fur le même pied qu’on les lève à prêtent j demeurant
au refte le commerce entre les fujets de
fa majefté impériale & catholique dans les Pays-
Bas Autrichiens & ceux des Provinces- Unies*
fur le pied établi par les articles du traire h it à
Munfter le 30 janvier 1^48 , entre fa majefté le
roi Philippe IV 8c lefdits feigneurs états’-généraux
concernant le commerce.
X X V I I .
Les fortifications de la citadelle de Liège , de
même que celles du château de Huy feront ra-
fées , fans quelles puiffent jamais être rétablies ;
ladite démolition te fera aux dépens des états 8c
du pays de Liège à qui les matériaux relieront,
le tout fous la direction des états-généraux.
A r t i c l e s é p a r é . ,
Sa majefté impériale 5c catholique, pour affu*.
I « le paiement dufubfide de cinq cents mille
L u s Dar an, affigne fer le pays cédé par la France
la femme de fix cents un mille florins, St le ref-
tant fer les febfides de la province de Brabant un
tiers' 8c fur ceux de la province de Flandres
deux’ tiers : le paiement fe fera de trois mois en
trois mois, à commencer du jour de la fignature
du préfent traité.
Traité 4e commerce entre, la tmuroiftic. de la Grande-
Bretagne , & celle dlÈJpagne , en 171 ^ .
• I I .
Le trahi fait par les fujets Anglais 8c, le raa-
giftrat de Saint-André eft confirmé.
I I I .
Sa majefté catholique permet aux fufdits fumets
Anglois d’aipaffer du fel dans, les ifies de T o r tue.
I V .
Les Anglois ne payeront dans aucun endroit
d’autres droits que ceux, que payent les fujets de
fa majefté catholique.
L e trahi de commerce fait â Utreeht le 9 décembre
1713 , demeurera en- forces excepté les
articles qui fe trouvent contraires au traité d’aujourd’hui
, lefquels feront abolis, & fpécialement
les articles appelles explanatoires. .
Traité de commerce , de navigation. & de marine
entre fa majefté: très-chrétienne & les villes Anféatiques
Lubeck, Bremen 6? Hambourg 3 a Ptf-
ris- , le 28 de ^feptemhre 1716..
L e rbi 9 délirant faire connoître aux villes de
L u beck , Bremen , & Hambourg de l’anfe Teu-
tonique , la même affeélion que fes prédéceffeùrs,
depuis Louis II jufqu’à Louis X IV , il a reçu
favorablement les inftances & fupplications que
ces villes lui ont fait faire par leurs députés en
cette cour 3 & , de l’avis de fon oncle le duc d’Orléans,
a commis pour examiner les mémoires pré-
fentes-de la part defdites villes!,' le fieur comte
d’Eftréés, le fieur marquis d’Uxelles , & le fieur
Ameloti lefquels, avec ledit feigneur député, ont
conclu ce qui fuit.
v y 1 .
.Les habitans des villes, anféatiques, pourront
trafiquer & . naviger, tant en. France qu’autres
pays en dépen.dans,t fitués en Europe.,..avec leurs
navires, & marchandjje^dpnt 1 entrée,, fortie où
tranfport ne font, ou ne'feront pas défendus au*
Iwets de fa najefté« i
T R A
1 1.
Ceux des fujets defdites villes qui trafiqueront
& demeureront en France > ne feront point affu-
jettis au droit d’aubaine.
I I I.
Lefdits fujets defdites villes anféatiques , ne
'feront tenus de payer d’autres ni de plus grands
; droits, que ceux qui feront payés paj: les fujets
[ de fa majefté.
I V.
i Seront exempts du droit de fret de cinquante
I fols par tonneau dans tous les cas , fi ce n’ eft lorf-
qu’ils prendront des marchandifes dans un port de
J France, & qu’ils les tranfporteront dans un autre
port de France pour les y décharger.
V.
Les marchandifes ci - après dénommées, ne
payeront à toutes les entrées du royaume que les
droits ci - après déclarés.
Baleine coupée de cent pefant, neuf liv. 5 fanon
de baleine, le cent en nombre du poids de trois
cens livres, vingt liv.
Fer-blanc, le baril de quatre cent cinquante
feuilles, vingt livres.
Plumes â écrire, le cent pètent, quatre liv. >
foie dé porc , le cent pefant quatre livres , 8cc.
V I.
Il eft âufti accordé auxdites villes anféatiques *
que leurs fujets ne payeront les droits de vingt
pour çen t, lorfqu’ ils apporteront des marchandifes
du, levant, toit à Marfeille, où dans les autres
villes du royaume , où l ’entrée çft permife
dans les cas où les fujets'du roi feront tenus de
les payer.
V I I .
Jouiront lefdites villes de tous les droits qui
feroiént accordés par la fuite aux états-généraux,
& aux autres nations maritimes donc l'es états font
litués au nord de la Hollande.
X I I I .
S’il farvenoit une guerre entre le roi & quel-»
qnes puiffances autres que l’epapereur & 1 empire,
les. yaiffeaux de fa majefté, 8c ceux de fes fujets
armés en, guerre, ne pourront arrêter les navires
défaites villes 3 quand même ils Soient dans les
ports dépendais defdites puiffmees ennemies , ,li
. ce »’eft qu’ils fuffent chargés de marchandifes dç