payer les droits de douane, pour toute efpèee de
marchandifes, en rixthalers effectives. 2°. Tous
les vins, du crû du Portugal, des ifles de Madère
8? des Açores , importés en Ruflie fur des bâti-
mens portugais ou rufles, & pour compte de fujets
portugais ou rufles, ne paieront de droits
d’entrées que quatre roubles & cinquante copecs
par barrique de fix ancres} mais lçs uns &- les
autres ne pourront jouir de cet avantage , qu’en
produifant des certificats du confuî de Ruflie, &
à fon défaut, de la douane , ou du magiftrat de
l’endroit d’où lefdits vins auront été expédiés,
qui conftateront qu’ils font véritablement du cru
des endroits fufmencionnés , & pour compte des
fujets portugais ou rufles. Quant aux vins fufmen-
tionnés qui feront imporcés en Ruflie fur d’autres
navires étrangers, on s’en tiendra à ce que le tarif
général prefcrit à ce fujet. $°. S. M. l'impératrice
de toutes les Ruflies confent que les navires portugais
puiflent importer, chaque année, à Riga
& à Revel, pendant la durée du préfent traité, fix
mille laftes de fel du Portugal, en ne payant,
pour cette denrée, que la moitié des droits de
douane fixés par les tarifs qui exiftent, ou qui
exifteront à l’avenir dans lefdits ports j mais s’ils
en importent'une plus grande quantité, ils paiero
n t, pour le furplus, les droits de douane en
entier, , fans âucurie.diminution. Au nette , les navires
portugais ne jouiront de cet avantage qu’à
condition de produire des certificats en due
forme, qui prouvent que ledit fel eft véritablement
du crû du Portugal, qu'il en a été exporté
directement fur des navires portugais, & pour le
compte des fujets portugais ou rufles,5 mais fi ,
par les relevés de douane , il étoit prouvé que la
quantité privilégiée de fel importé dans les deux
ports de Riga & de Revel enfemble, eût excédé
dans le courant de la meme année, les fix mille
laftes convenus ( ce qui feroit contre l’efprit du
t r a i t é les deux cours prendront entre elles: des
arrangemens, afin qu’un.pareil abus n’ ait pas lieu
par la fuite,
V I I.
« En réciprocité des fufdites concédions, S. M.
très-fidelle accorde aux fujets de la Ruflie, les
avantages fuivans :
» i ° . Les négoçians rufles établis, ouquisre-
tabliront à l'avenir en Portugal, auront la prérogative
d’avoix des juges confervateurs fur le même
pied que cela eft accordé & fe pratique pour la
nation angloife > mais fi fa majëfté très -fidelle ju-
geoit à propos de faire un nouveau règlement fur
ce fu je t, pour tous les commerça ns étrangers
établis dans fes états , fans aucune exception, les
fujets rufles devront aufli s’y foitmettre. i° . Ils
auront aufli le droit de s’adreflër à la junte du
commerce, pour leurs affaires mercantiles, où ii
I t o fera rendu une prompte & exaCte juftice,
1 après la vérification des faits, fans les autres formalites
de la procédure ordinaire, conformément
aux loix & ufages qui fe pratiquent parmi les négocia
ns , & a cet effet, S. M. très-fidelle accordera,.
lorfque les cas s’en préfenteront, la jurifl-
diction neceflaire à la fufdite junte du commerce.
3°* Les négoçians portugais ou rufles ne paieront
que la moitié des droits d'entrée ( fous quelque
dénomination qu’ils puiflent être) tels qu’ils font
fixes par les tarifs & ordonnances qui exiftent
actuellement, ou qui exifteront à l’avenir en Portugal,
fur les'; productions de Ruflie ci après fpé-
cifiees, lorfqu’elles feront importées fur des navires
portugais ou rufles, & pour compte des
fujets portugais ou rufles, favoir, toutes fortes
de planches &■ de bois deftinés à la conftruCtion
des vaifleaux, les mâts y compris > le chanvre,
la graine & l’huile de chanvre & de lin 5 les barres
de fer de toutes fortes de dimenfions; les cercles,
de fe r , y compris aufli les ancres, les canons ,
les boulets & bombes 5 mais lés fujets refpeCtifs
ne jouiront de Cette diminution qu’en prouvant
(pardes certificats en due forme, duconful portugais
, & à fon défaut, de la douane ou du ma*
giftrat de l’endroit d’où les fufdites marchandifes
auront été expédiées) qu’ elles font véritablement
du. produit ou des-manufactures delà Ruflie, &
vqu’el'IéS font exportées pour compte de fujets portugais
ou rufles. Ces avantages ne feront point
accordes à d’autres navires étrangers qui importe*»
ront en Portugal les fufdites marchandifes de la
Ruflie , mais 1 on s’en tiendra à ce que les tarifs
généraux prefcrivent à cet égard.
»4°. S i, pendant la durée de ce traité, S. M.
très - fidelle accorde aux vaifleaux d’ une autre nation
une diminution des droits de fortie fur les
vins , les vaifleaux rufles jouiront aufli de cet
avantage fur les vins qu’ils exporteront pour'les
ports de Ruflie ».
V I I I .
Outre les avantages réciproques ftîpulés par fes
articles précédens, les hautes parties contractantes
ont encore jugé à propos, afin d’ éncou rager d’autant
mieux la navigation direCte 8c le commerce
entre les nations portugaife & rufle, d’accorder
aux fujets refpeCtifs, les prérogatives fuivances :
S. M. T . F. accorde la diminution de là moitié
des droits de douanefixés par les tarifs qui exiftent,
ou qui exifteront à l’avenir dans fés états , fur les
marchandifes de Ruflie, ci-après fpécifiées, lorsqu'elles
feront importées directement de Ruffie
en Portugal $ favoir, les toiles à voile, çellés
‘nommées vlaams , ou flaemiféh, kavendoucs
&r calamandres de lin , à condition de prouver
par des certificats en due forme, que les fufdites
marchandifes font véritablement des produits /fie
la Ruflie, qu’elles en ont été importées direCtement
fur des navires portugais ou rufles, & pour
le compte de fujets portugais ou rufles.
En réciprocité de ces avantages, S. M. l’impératrice
de toutes les Ruflies accorde la diminution
de la moitié des droits qui exiftent, p\i qui exifteront
à l’avenir dans fes états, fur les marchandifes
de Portugal ci après fpécifiées, lorfqu’elles
fpront importées directement de Portugal en Ruf-
fiej*favoir, l’huile d’olive, l’indigo du Bréfil, &
le tabac du Bréfil , en poudre , rouleaux ou
feuilles, à condition de prouver pareillement par
des certificats en due forme, que les fufdites mar
chandifes font véritablement des produits du Portugal,
qu’elles en ont été exportées directement
fur des navires portugais ou rufles, & pour Je
compte de fujets portugais ou rufles.
I X.
Comme il y a d?autres effets & marchandifes ;
aufli-bien de la production & des manufactures
de Portugal & tte fes colonies, que de la production
& des manufactures d elà Ruflie, &; de fes
différeus domaines & . conquêtes, lefquels pourront
augmenter la navigation & le commerce des
deux nations, &■ contribuer à leur avantage réciproque
, S. M. très-fidelle, & S. M. impériale ,
prenant cet objet dans leur haute confidération ,
ont ordonné à leurs mîniftres refpeCtifs d’examiner
& conférer fur tous & chacun des fufdits
effets & marchandifes& de tout ce qui fera
ajulté & convenu de part & d’autre à cet égard,
l’on fera de nouveaux articles, lefquels, étant approuvés
& ratifiés par les deux puiffances contractantes,
feront partie de çe traités comme s’ils
y étoietit iftclas & tranfcrits mot pour mot.
X.
Le but des deux hautes parties contractantes,
en accordant les avantages ftipulés dans les articles
v i , v u & V in , étant uniquement de
faciliter le commerce & la navigation direCte ^ies
fujets portugais en Ruflie , & des fujets rufles en
Portugal, elles défendent réciproquement à leurs
fujets, d’abufer de ces.avantages, en fe donnant
pour propriétaires, des navires, ou des marchandifes
qui ne leur appartiendront pas, fous peine ,
à celui ou ceux qui auroientainfi fraudé les droits,
en prêtant leur nom à quelque autre négociant
étranger, d’être traités félon la teneur des loix &
règleiriens émanés à cet égard } favoir : que^ tout
ce qui fera prouvé être ainfi fauflement déclaré
en Portugal fous un nom emprunté portugais ou
rufle, fera confifqué & vendu au profit de la
maifon des enfans-trouvés. Pareillement en Ruflie,
tout ce qui fera prouvé être ainfi fauflement déclaré
fous un nom emprunté portugais ou rufle,
fera confifqué au profit des établiiTemens publics
en-faveur des pauvres,
QLcon.poL & diplomatique. Tom• /K*
Mais au cas qu’ il y ait un dénonciateur de ladite
fraude , on déauira en fa faveur, la moitié
de la vente des objets confifqués , ce qu’ il recevra
pour-fa réeorapenfe, foit en Portugal, foit
en Ruflie.
X I.
On ne reconnoîtra pour navires portugais ou
rufles, que ceux qui feront exactement dans le
cas des ordonnances 8ç règlemens actuellement en
force dans leur pays refpeCtif ; faVoir, pour les
navires portugais , ils devront être munis du
nombre de fujers portugais fixé par les règlemens
de S. M. tiès r-fidelle ; favoir, que le maître,
contre-maître, & les deux tiers de l ’équipage devront
être portugais. La propriété portugaife d’un
tel navire & de fa cargaifon devra être aufli attef-
tée de la même manière ci-deflus exprimée, & le
navire devra être muni d’ un pafie pott expédié
par la fecrétairerie d’état du département de la
marine. Pour les navires rufles, ils fe conformeront
à l’article x v i de l’édit de S- M. impériale
an 2.7 fëptembre 1782., fervant d’ introduCtion au
tarif générali de la teneur fuivante : »cette diminution
des droits de douane n’eft accordée qu’ à
ceux de nos fujets qui importeront des marchandifes
pour leur propre compte fur des vaifleaux
rufles , fur lefquels il y aura au moins la moitié
de matelots fujets de notre empire.« De plus , la
propriété rufle d’ un tel navire & de fa cargaifon
doit être atteftée par des documens en due forme ;
& fi le navire a fait voile de S.-Pétersbourg, il
devra être muni d’un pafle-port de l’amirauté ;
mais shl eft parti d’un autre port de Ruflie où il
nY ait pas d’amirauté , le pafle-port, foit de la
douane de cet endroit, foit du magiftrat, ou de
tel autre prépofé à eet effet, fera valable.
Les deux hautes parties contractantes fe feront
parvenir réciproquement quelques exemplaires authentiques
de la forme defdits documens &
pafle - ports des états refpeCtifs , pour les comparer
à ceux dont les navires feront munis , &
s’aflurer ainfi de leur validité.
x i 1.
Pour conftater la propriété portugaife ou rufle
des marchandifes exportées de Portugal en Ruflie ,
on devra produire.des certificats des confuls-gé-
néraux , confuls ou vice-confuls de Ruflie réfi-
dans en Portugal ; ou fi le navire a fait voile d’un
port où il n’y ait pas de confuls ,ou vice - confuls
de Ruflie , on fe contentera des certificats en
due forme du magiftrat du lieu , ou de telle
autre perfonne prépolee à cet effet ; & lefdits
confuls - généraux , confuls ou vice-confuls de
Ruflie en Portugal, ne pourront rien exiger au-
j delà d ’uue. cruzade & demie pour l’expédition
d’un tel certificat , fous quelque prétexte que ce