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moins terrible contre eux que contre les fujets j
ils cherchèrent à le tempérer j ils crurent avoir
befoin des dignités du refpeét qu’on avoit pour
elles.
On s’approcha un peu de la monarchie , &
ondivifa les peines en trois claffes ( i ) ; celles qui
regardoient les premières perfonnes de l’Etat (2 ) ,
& qui étoient affez douces j celles qu’on infli-
geoit aux perfonnes d’un rang (3) inférieur, &
qui étoient plus févères 3 enfin celles qui ne con-
cernoient que les conditions baffes (4) » & qui
furent les plus rigoureufes.
Le féroce & infenfé Maximin irrita pour-ainfî-
dire le gouvernement militaire qu’ il auroit fallu
adoucir. Le fénat apprenoit, dit Capitolin (ƒ) ,
que les uns avoient été mis en croix, & les autres
expofés aux bêtes , ou enfermés dans des peaux
de bêtes récemment tuées, fans aucun égard pour
les dignités. Il fembloit vouloir exercer la difci-
pline militaire , fur le modèle de laquelle il pré-
tendoit régler les affaires civiles.
On trouvera dans les Confidératzons fur la grandeur
des Romains à1'leur décadence, comment Conf-
tantin changea le defpotifme militaire en un def-
potifme militaire & c iv il , & s’approcha de la
monarchie. On y peut fuivre les diverfes révolutions
de cet E ta t, & voir comment on y paffa
de la rigueur à l’indolence, & de l’indolence à
l’impunité.
On peut citer Rome avec éloge comme une
république de conquérans & de guerriers,, mais
le beau tems des moeurs conquérantes & des moeurs
guerrières eft pafféî on admirera toujours les exploits
meurtriers des nations 5 & fi dans la politique
, on s’occupe des moyens de donner à chaque
peuple la force de fe défendre -, & de jouer un
rôle* parmi les puiffances , cette vue fecondaire
fe trouve fubordonnée à la première loi des fo-
ciétés , à celle de la paix , de l’induftrie & de la
profpérité domeftique : on veut des gouverne-
mens fondés fur la juftice & l’équité, établis &
ifilnés d’après les vrais principes de l’économie
politique & de l’admiftration. Et fi on juge les
Romains d’après cette règle , qu’en penfera-t-on ?
Avoient ils les premiers élémens de la théorie de
l ’impôt, du commerce & de l’agriculture 5 quelles
étoient leurs idées fur le droit naturel ? Au lieu |
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de s’adonner aux arts & à la culture , ne les
abandonnoient-ils pas à des efclaves > comme des
profeflions v ile s , & ces efclaves étoient-ils bien
traités ? Et l’analyfe de ce feul point ne donnera-t-
il pas une très-mauvaife idée du gouvernement de
Rome ?
D ’abord les Romains lâchèrent la bride à l’incontinence
des maîtres ; ils privèrent même en
quelque .façon leurs efclaves du droit dés mariages.
G ’étoic la partie de la nation la plus vile 3
mais quelque vile qu’elle fû t , il étoit bon qu’elle
eût des moeurs : & de plus, en lui ôtant les
mariages on corrompoit ceux des citoyens.
On ne voit pas que les premiers Romains
aient eu des inquiétudes à l’ occafion de leurs
efclaves. C e fut lorfqu’ils eurent perdu pour eux
tous les fentimens de l’humanité, que l’on vit
naître ces guerres civiles , qu’on a comparées aux
guerres puniques'(6).
Les nations fimples , & qui s’attachent
elles - mêmes au travail , ont ordinairement
plus de douceur pour leurs efclaves que celles
qui y ont* renoncé. Les premiers Romains vi-
voient, travailloient & mangeoient avec leurs
efclaves : ils avoient pour eux beaucoup de douceur
& d’éqüité 3 la plus grande peine qu’ils
leur infligeaffent, étoit de les faire paffer devanr
leurs voifins avec un morceau de bois fourchu
fur le dos. Les moeurs fufïifoient pour maintenir
la fidélité des efclaves 5 il ne fallut point de loix.
Mais lorfque les Romains fe furent agrandis,
que leurs efclaves ne furent plus les compagnons
de leur travail, mais les inftrumens de leur luxe
& de leur orgueil, comme il n’y avoit point de
moeurs , on eut befoin de loix. Il en fallut même
de terribles , pour établir la fûreté de ces maîtres
cruels, qui vivoient au milieu de leurs efclaves
comme au milieu de leurs ennemis.
On fit le fénatus-confulte fillanien , & d’autres
loix (7) qui établirènt que , lorfqu’ un maître ferait
tu é , tous les efclaves qui étoient fous le même
to i t , ou dans un lieu affez près de la maifon
pour qu’on pût entendre la voix d’un homme,
feraient fans diftinélion condamnés à la mort.
Ceux qui dans ce cas réfugioient un efclave pour
le fauver,, étoient punis comme meurtriers (8).
Celui là même à qui fon maître auroit ordonné (9)
(,) Voyt\ la loi 3. $. legis ad leg. Cornet, de ficariis, & un très-grand nombre d’autres au digcfte Sc au code. *
. (z) Suolimiores.
(3) Mèdios.
(4) fnfimos. Ieg. .3. §. legis ad leg. Cornel. de ficariis.
f f} Jul. Cap. Maximini duo.
(s) 33 La Sicile , dit Florus, plus cruellement dévaftée par la guerre fervile que par la guerre punique. » Liv. III.
C7) f^oyez tout le titre de fienat. confult. fillan. au ff.
(8) Leg. fi quis , $. iz au ff. de fienat. confiait, fillan.
(ÿ) Quand Antoine commanda à Crus de le tuer, ce n’étoit point lui commander de le tuer, mais de fe tuer lui-même 3
puifquc fi il lui eut obéi, il auroit écé puni comme meurtrier de fon maître.
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de lé tuer J & qui lui auroit o b é i, auroit été J
coupable : celui qui ne Taurait point empêché
de fe tuer lui-même, auroit été puni ( i) . Si un
maître avoit été tué dans un voyage, on faifoit
mourir (2) ceux qui étoient reliés avec lui & ceux
qui s’étoient enfujs- Toutes ces loix avoient lieu
contre ceux mêmes, dont l’innocence etoit prouvée
i elles avoient pour objet de donner aux
efclaves pour leur maître un refpeét prodigieux.
Elles n’étoient pas dépendantes „du gouvernement
c iv il, mais d’un vice ou d’ une imperfection du
gouvernement civil. Elles ne dérivoient point de
l ’équité des loix civiles , puifqu’elles étoient contraires
aux principes des loix civiles. Elles étoient
proprement fondées fur le principe de la guerre,
à cela près que c’ étoit .dans le fein de l’Etat
qu’étoient les ennemis.
ROME M O D ERN E . Voyei l ’article Eglise.
( état de 1’ )
R O T H , abbaye princière d’Allemagne.
I/abbaye de Rothg ordre de Prémontrés, que
quelques-uns nomment mal-à-propos Munchs-
roth, appartient au diocèfe d’Augsbourg , & fe
trouve entre l’abbaye d’Ochfenhaufen > le comté
de Waldbourg , & quelques autres territoires
moins confidérables : fondée en 1126 , Charles
IV la prit fotis la protection fpéciale de
l’Empire, & l’affranchit de la jurifdiétion de la
préfeCIure de Suabe5 Louis de Bavière, en 1338,
& Sigifmond , en 1430 , l’exemptèrent de celle
des préfîdiaux. En 1619 la maifon d’Autriche ,
comme chef de la préfecture , l ’invefiit de la
jurifdiCtion criminelle fur tous fes villages , hameaux
, fermes & terres, moyennant une fournie
dé huit mille florins : elle remet annuellement à
la préfecture un muid de vin en reconnoifîance
du droit de protection. On donne à l ’abbé le
titre de très-révérend prélat du Saint-Empire, &
feigneur régnant de l’abbaye impériale de Roth.
Il liège à la diète de l’Empire entre les abbés
d’Urfperg & de Roggenbourg, fur le banc des
prélats de Suabe : 8c aux états du cercle fon
rang eft entre ceux de Roggenbourg & Weiffe
nau. Sa taxe matriculaire étoit autrefois de quarante
quatre florins 3 mais par un décret de l’Empire
de. 1683 elle a été réduite à quinze florins,
& le cercle de Suabe s’eft réglé fur le même
pied. Sa contribution pour l’entretien de la
chambre impériale eft de cinquante-quatre rixda-
les douze kr. par terme. En 1642 elle fut réduite
à vendre le droit de patronage & tous les
revenus & dîmes de l’églife d’Amendingen. Au-
R O M n i
jourd’hui elle poffède encore les villages de Ber-
keim & de Harlach.
R O TH E N B O U R G , ville impériale d’AHe.-
magne au cercle de Franconie.
On y profeffe la religion proteftante. Cette
ville eft très-ancienne. 11 y avoit autrefois des
comtes de Rothenhourg, dont une branche prit le
nom de Combourg. On fait defcendre ces comtes
de Gosbert, duc de la Franconie orientale $
mais on ne peut ajouter foi à cette généalogie j
car il eft fûr que plufieurs comtes de Franconie
de différentes maifons , ont été nommés comtes
de Rothenhourg , par la feule raifon qu’ils ont demeuré
dans la ville de Rothenhourg. C ’eft à la
mort du comte Henri de Rothenhourg en m o ,
que s’éteignit la famille de ce nom 5 en mourant
il céda cette ville à l’Empire. Les empereurs
Conrad IV & Louis l’engagèrent à la maifon
de Hohenloe 3 elle s’eft rachetée elle-même, &
elle obtint en 1335 l’affurance de l’empereur
Louis , que jamais elle ne feroit plus engagée à
l’avenir 3 affurances que les empereurs Charles
IV & Venceflas ont confirmées folemnellement.
Cette ville avoit jadis un prévôt de l’Empire :
çet office lui avoit été engagé par l’empereur Robert
pour huit mille florins, 8c depuis on lui en
a abandonné la propriété. Elle a le huitième rang
aux diètes de l’Empire fur le banc de Suabe
dans le collège des villes impériales, & le fécond
dans l’affemblée du cercle de Franconie. Sa taxe
pour un mois romain eft de cent trente florins,
fuivant un arrêté des états de l’Empire de 1736.
Elle paye au cercle cent quarante-huit florins ,
mais avec des réferves & des proteftàtions 5 fa
contribution pour l’entretien dé la chambre impériale
eft de cent foixante-deux rixdales, trente-
deux demi kr.
R O TH M U N S T E R , abbaye princière de femmes
, au cercle de Suabe.
L’abbaye de Rothmunfier 3 de l’ofdre de C î -
teaux , appartient au diocèfe de Confiance ,
& fe trouve fur le Neckar , près de la ville
impériale de Rothweil : elle étoit jadis plus près
de R o thw e il, au lieu nommé Alteftade, & on
l’appelloit alors le couvent de Hohenmauren :
de-là elle a été transférée dans un défert; &
ce n’eft que depuis 12 24, qu’elle occupe fous
le nom de Rothmunfier, l’emplacement que
nous venons' de décrire. Elle eft ainfi que les
abbayes de Heggbach 8c de Gutenzell, fous
l’infpeCtion de l’abbé de Saîmanfweiler. L ’abbeffe
a le titre de très - révérendiffime dame , abbeffe
de la très-louable abbaye impériale dt Rhotmunf-
ter. Sa place à la diète de l’Empire eft entre les
(1) Leg. 1. §. zi. ff. de fienat. confiult. fillan»
(z) Leg. 1. $•. 31 ff. ibido