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tous ceux qui nous ont prêté le ferment d’hommage
& de fidélité j ainfi qu'à nos fucceifeurs'8ç
au royaume , reconnoifient cette forme de gouvernement
, l’ob fervent, fe conforment & obéif-
fent à icelle. »
n Pour plus de sûreté nous avons, confirmé les
préfentes par notre feing > & en foi de ce que
deflus, nous y avons fait attacher notre fceau
royal. »
(S ign é ) G u s t a v e .
Fuit a Stockholm , 2 [ août 1772.
Cette nouvelle conftitution eft fufceptible de
-pl u fieu rs remarques: nous ne les ferons pas ici.
Mais revenons à l’affertion de M. Sheridan , qu’il
eft à propos de réfuter.
Tout le pouvoir, exécutif appartient effe&ive-
ment au roi , car quoiqu’on dife qu’il ne lui eft
confié que conjointement avec le fénat, comme
le roi nomme & deftitue à fon gré tous les féna-
teurs j 8: que dans l’adminiftration des affaires il
leur demande leur avis fans être obligé de le futvre
on peut dire qu’il eft le maître abfolu du fénat. (1)
Le roi a le commandement de l’ armée & de la
flotte., il en nomme tous les officiers , il pourvoit
auflî à tous les emplois civils 5 il a feul le pouvoir
de convoquer & de difloudre les diètes , & il
11’eft pas obligé de les aflembler à un teras
fixe > il a rendu lgs impôts ordinaires perpétuels,
il jouit 'd’un revenu fixe:, & il difpofe entièrement
du tréfor public. Telles font les prérogatives
attachées à la couronne ; mais quelque
énormes qu’elles puiflent paroître, fur-tout quand
on les compare avec celles dont elle jouifl'oit avant
la révolution , on ne peut encore en aucune manière
regarder le gouvernement comme defpoti-
que.
C e qui cara&érife principalement cette èfpèce
de gouvernement, c’eft fans doute un droit illimité
de faire & d’abroger les lo ix , & celui d e - '
tablir des impôts fans le cori lentement des fujets..
Or ni l’un ni l’autre de ces pouvoirs n’appartient
au roi de Suède. L’autorité légiflatîve eft partagée
entre ce prince & les états , (2) & par le quarantième
article, il eft exprf ffémem ftatué que le
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roi n’a aucun pouvoir de faire de ’nouvelles loix
ni d’abroger les anciennes , fans la connoiflance
&f le consentement des états.
A l’égard des impôts il eft de même ordonne
que le roi ne pourra en établir aucun fans le con-
fentement des mêmes états, excepté dans le cas
ou le royaume feroit actuellement attaqué par un
ennemi, & alors à la fin de la guerre le roi eft
obligé de convoquer les états, & les nouveaux
impôts font abolis. A ces deux reftri&ions importantes
il faut ajouter celle de ne pouvoir déclarer
la guerre, ni altérer les monnoies , fans le
concours des états, & d’être obligé de leur rendre
compte de l’emploi des revenus publics, fi les
états affemblés font d’ avis de t'exiger.
Cependant comme le revenu ordinaire du roi
lui appartient à perpétuité , & que là convocation
des états dépend de fon bon plaifir on peut*
objeéter que fon gouvernement n’eft point reftreint
auflî long-tems qu’il-ne demande point de nouveaux
fubfides. Mais il ne fuir point de-là qu’il
jouifle d’une autorité abfolue , puifqu’il ne peut
ni faire des loix , ni déclarer la guerrre , ni lever
de nouveaux impôts fans le confentement de la
diète, & qu’il peut arriver des évènemens qui
obligent à l’aflembler 3 & à lui laifler ainfi le
moyen de redrefler les griefs 8c de remédier aux
abus qui peuvent s’être glifîes dans la conftitution
de’ l’Etat.
Auflî le ro i, quoiqu’il n’ y fût obligé ni par
une guerre étrangère , ni par aucune néceflîté
bien prefiante , jugea-1-il devoir convoquer les
états fix ans après avoir obtenu le droit de ne
les convoquer que quand il jugeroit à propos, 8c
il éprouva dans cette aflemblée l’oppofition qu’on
doit toujours attendre de la part des repréfentans
d’un peuple libre. Dans l’ordre de la noblefie ,
par exemple , il lui fut préfenté un mémoire où
I on fe .plaigrtoit de ce qu’il n’y avoit point de
loix fixes & précifes, 8c de ce qu’nprès avoir fuivi
quelque tems la forme de gouvernement établie
en 1772 , plufieurs des perfonnes attachées au
roi en appelaient à celle de l’année 1616 comme
devant fervir de règle 8c de modèle. On demandôit
laquelle de ces deux loix devoir être coniîdérée
comme étant en force. On difeutoit dans ce mé-
(1) Selon l’article Vide la nouvelle forme de gouvernement, lorfqu’il eft queftion de négociations de paix, de trêves
ou d’alliances , le roi eft obligé de fe conformer à l’avis des fénaceurs, s’ils font unanimes , mais comme il n’eft guères
poffible que dix-fepe fénateurs cho.ifis par le roi , & qui dépendent de lui s’ojjpofeur unanimément à fes volontés, il faut
convenir que le roi a le commandement du fénat.
Op peur en dire autant des cours de juftices fupérieures , quoique le roi n’y ait que deux ,fu fixages , Sc le droit de départager
quand'il y a égalité de voix. En effet, il choiflc & deftitue les juges à fon gré , enforte qu’ou peut bien croire qu’H
difpofe entièrement’ des fuffrages.
. (j.) M» sheridan fe trompe quand il avance dans fon hiftoire de la révolurion , que les états ne peuvent délibérer que fur
ies matières que le roi fournée à leur connoiflance. En effet, ils ont le droit de propofer deS',,loix aulïi bien que celui de
rejeter celles que le roi leur propofe ( Koye\ l’article 41 ). U fe trompe auflî fur l'article des impôts, quand il fiippafe cjwe
h toi peut les établir arbitrairement.
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moire d’autres matières très-propres à offenfer les
oreilles du r o i , 8c on fe propofoit d’en faire une
leéture publique dans la prochaine aflemblée de
l’ordre , lorfque le roi pour prévenir ce deflein ,
appella les états dans fon palais 8c les congédia.
Dans le difeours qu’il prononça à cette occa-
fion, il déclara qu’il avoit été affligé des plaintes
injuftes qu’on faifo-it de fit conduite , que la loi
de 1772 feroit toujours regardée par lui comme
la loi qui avoit fixé la conftitution de l’Etat, qu’il
n avoit jamais* déliré de s’en écarter le moins'du
monde; mais que puifqu’ ij y avoit des perfonnes
qui s efforçoient de faire naître de la méfîntelli-
gence entre lui 8c les états , il avoit par ce motif
pris le parti de les difloudre.
Il n’eft pas queftipn d’examiner ici fi la forme
a&uelle de ce gouvernement fera d’une'longue
durée, fi elle ne peut pas être.renverfée auflî fu-
bitement qu’elle a été établie , fi avec le tems elle
ne fe réfoudra pas en monarchie arbitraire, ou fi
elle ne retombera pas dans L'anarchie à laquelle
elle a fticcédé. 11 s’agit uniquement de ce qu’elle
eft aujourd’h u i, 8c cet examen , quand il fera
approfondi , fournira des .raifons de prononcer
fans crainte que le roi de Suède ne jouit que d’une
autorité limitée, & nullement d’un pouvoir defpo-
tique.
La nouvelle forme de gouvernement établie en
1772. n’a rien changé à l’ancien régime de la
diète.
Les diètes auxquelles eft cenfé appartenir une
portion de l’autorité légiilative, font cornpofées du
roi, dont on a fait connoître ci-deflîis les prérogatives
, 8c des états que le roi feul peut convoquer, 8c
qui fe forment par la réunion .des quatre ordres
de la noblefie, du clergé , des bourgeois, 8c des
payfans.
I. De l ’ordre des nobles.
Il y a dans cet ordre des comtes , des barons
8c des gentilshommes non titrés. Une famille
qui a été une fois admife dans l’ordre de la no-
blefle refte noble à perpétuité , non - feulement
dans la ligne direÔle , mais encore dans toutes les
branches collatérales dont les individus pofsèdent
tous également les mêmes privilèges généraux , .
comme - de pouvoir être fénateurs, chambellans
, 8 c c .d 'ê t r e exempts de la capitation. Le.
roi feul peut créer de nouveaux nobles, mais le
nombre en eft limité. Sous le père du roi régnant
la diète fit une lo i , qui ne permettoit pas au roi
de conférer la noblefle jufques à ce que le nombre
des familles nobles fût réduit à douze cents j
& en 1772 le roi obtint le privilège de porter ce
nombre à cent cinquante de plus.
Le chef de chaque famille noble en ligne direéte
eft par fa naiflanee membre de l’o rd r e 8 c repré-
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V £ente tous les cadets de fa branche & toutes les
branches collaterales. S il ne peut être chargé de
cette repréfentation ou s’y refufe , le premier
apres lui dans 1 ordre de la fucceffion prend fa
place dans les féances de l’ordre.
Puifqu’il y a environ douze cents familles no-
blet, fi chaque chef y afliftoit, les membres de cet
ordre, feraient au nombre de douze cents , mais
rien ne les obligeant à y être tous préfens , le
nombre des repréfentans varie. Sous le dernier
régné , le droit de voter étant de plus grande
conféquence: qu'aüjoutd’hui, l'on comptoit ordinairement
cinq à fix cents membres préfens ; & il
y en eut jufques à mille dans une circonlïance
remarquable, c’elt-à dire, lorfque le roi Adoiphe-
Fréderic déclara fon deffèin d'abdiquer la couronne.
Dans la diète de 1778 on n'en compta
que fept cents.
1 I. De l'ordre du clergé.
_ Lès repréfentans de cet ordre font les quatorze
eveques . & un certain nombre d'eccléuaftiques
élus dé la manière, fuivante. Les lettres du roi
pour la convocation étant parvenues au coniiftoire
ou à la cour eccléfiaftique de chaque diocèfe. elle
àdrelTe une lettre circulaire à l'archidiacre des
diftriéb qui ont droit d'éleélion. 1) fait paffer la
■ lettre circulaire aux eccléfiaftiques de fes diverfes
paroiffes. Toute perfonne qui pofsède un bénéfice
, tout maître ou fous- maître d'une école royale
a droit d'élire , & peut être élu pour repréfenter:
ce diftiiét Les éleéteurs s’affemblenr dans quelque
endroit voifiiî du centre de l'archidiaconat, & le
reprefentant ou député à la diète,y.eft élu à la
pluralité des voix. Les évêques font chargés de
eur propre dépenfe 3 les autres font défrayés par
leurs commettans. Leur nombre n'eft pas fixe :
parce que chaque archidiaconat peut envoyer un
feul député ou lui en affocier un fécond- Rarement
iis font moins de cinquante , & jamais ils
. n ont pâlie celui de quatre-vingt.
I I I . De l' ordre des'bourgeors
La Suède a-cent quatre villes qui ont le droit de
députer aux diètes. Tous bourgeois- de ces villes
qui eft marchand ou commerçant, homme libre
payant les charges de. la ville , & âgé de vingt'
un ans, a droit de fuffrage dans l'éleétion des députés.
Dans quelques. villes , ceux qui contribuent
aux charges publiques pour de plus grandes
fommes, ont même piufieurs fuffrages,. A Gothem-
bourg , par exemple , il y a environ mille électeurs
, &c quelques riches marchands y ont à eux
feuls quelques centaines de fuffrages. Tout bourgeois
, fût I le plus petit marchand poffible ^ s'il
a été libre depuis fept ans , ou akierman durant
trois ans, & s'il a l’âge - de vingt-quatre ans
peut être élu député. Les gouverneurs des pro