
Cuban & la Ruffis, pour prévenir les invalîons
de pare Sc d'autre.
I I I.
On pourra conftruire une forterefle fur les
frontières ; la Ruilie fur fes terres , la Porte dans
le Cuban.
IV .
La nation cubadine fera regardée comme indépendante.
V.
Les_ ruflès ne pourront tranfporter leurs mar-
chandifes en Turquie fur leurs propres vaif*
feaux.
V I .
On nommera des commilïàires de part & d'autre
pour régler les limites.
v 1 1
X V .
La Porte empêchera les tartares d’inquîéter à
1 avenir les frontières de la Ruilie.
X V I.
Les prifonniers feront mis en liberté.
Traite de commerce , de navigation & de marine,
fonclu a Verfailles te 2.1 décembre 1739 3 entre
Ja majejiê trés-chrétienne 6* les états - généraux
des Province- Unies des Pays-Bas.
Les fujets fa majefté & ceux des états«
generaux jouiront, à l*égard du commerce 8c de
ia navigation , de la même liberté dont ils ont joui
en tout tems par tous les états de l’un 8c de
I autre fîtues en Europe, & pour toutes fortes
de marchandées, dont le commerce & le tranf*
port ne font pas généralement défendus.
I I I.
La cour de Ruflie pourra envoyer à la Porte
nurtiftres, avec tel caractère qu’elle voudra.
V I I I .
On nommera des ambafl*adeurs de part &
d autre pour aller à Pécersbourg & à Conftan-
ftflople, avec les préfens ordinaires.
I X .
Le traité du Pruth fera aboli.
X .
Le commerce fera libre de part 8c d ’autre.
X I.
A u cas que les fujets, de part 8e d’autre,
commettent quelque violence , ils feront punis
Sc la reftitution fera faite fur le champ. ‘
Les fujets defdits feigneurs états-généraux ne
pourrpnt être traités autrement dans les charges 8e
impoutions t de ■ quelque nom qu’elles puiflent
erre appellees, foit fous le titre du droit étran-
ger ou autrement, que les fujets mêmes de fa
majefte qui ne 'feront pas bourgeois dans les
lieux où lefdits droits fe lèvent.
I V .
; L ’impolition de cinquante fols par tonneau
établie ^en France furies navires des étrangers,
ceflera à l'égard des navires des fujets des états-
generaux, excepté dans le cas où lefdits navires
prendront des marchandifes en France, & les
tranfporteront .d’un port de France en un autre
port du même royaume, pour les y déchargera
à l’egard du droit de tonnelage qui fe paie en
Hollande, il a été convenu que les navires fran-
fois qui entreront dans les ports des Provinces-
u n ie s , ne pourront être tenus de psyer ledit
droit qu’une fois par an.
X I I. V .
. Les ruffiens pourront aller librement en péle-
ripage à Jérufalem.
X I I I .
On conviendra du titre de majefté impériale
que la fouveraine de Ruflie demande. '
X I V .
Tout Iepa/Té,fera remis en oubli.
If fera permis aux fujets des états généraux de
porter des marchandifes du Levant à Marfeille,
& autres places permifes en France , tant par
leurs propres vaiffeaux, que par les vaiffeaux
françois; 8c ni dans l’un ni dans l ’autre cas
lefdits fujets ne feront aftujettis aux vingt pour
cen t, linon dans les cas où les françois y font
fujets.
V I.
Les fujets des états-généraux ne feront tenus
3e fe fervir d’aucun interprête , courtier, facteur
ni autres perfonnes établies à cet effet par
autorité publique; 8c les fujets de fa majefte
très - chrétienne jouiront des memes privileges
dans tous les lieux de l'obéiffance des états-
généraux.
V I I.
' Lorfqu’il arrivera quelque différend entre un
capitaine & fes matelots dans les ports de lun
& l’autre éta t, pour quelque caufe civile que ce
Toit, le magiftrat du lieu exigera du défendeur
fa déclaration par é c r it, de répondre dans fa
patrie dé l’affaire dont il s’agira, moyennant quoi
jl ne fera pas permis aux matelots d abandonner
Je vaiifeau.
I X .
Il fera permis aux fujets des états-gênéraux,
d’apporter & débiter en France, & dans les
pays conquis, du hareng falé, nonobftant tous
«dits & arrêts à ce contraires.
X X V I I I.
Les navires des fujets de Ta majefté ne pourront
être aflujettis aux réglemens que lefdits feigneurs
états-généraux pourront faire pour les
navires de leurs fujets , foit pour régler h grandeur
de Tarmement, la force 8c les équipages
dès navires deftinés à certains voyages, ou pour
quelqu’autre motif j en forte que les navires des
fujets de fa majefté pourront partir des ports
defdits feigneurs états , pour quelque pays que
ce foit & dans tous les temps, avec une égale
liberté.
X X X V I I .
font befoin » fans que fa majefté ni les feigneurs
états-généraux puiflent donner la même permiflion
aux ennemis de l’un & de l’autre, en cas que
lefdits ennemis fuflent agrefleurs.
X L.
II ne fera admis à l ’avenir aucun conful de
part ni d’autre j & li l’on jugeoit à propos d’envoyer
des réfidens, agens, commiflaires ou autres,
ils ne pourront établir leur demeure que dans.les
- lieux de la réfidence ordinaire de la cour.
X L I I.
Si dans la fuite il furvenoit quelque rupture J
il fera donné aux fujets, de part 8c d’autre,
neuf mois de tems pour fe retirer avec leurs
effets.
X L V.
Les marchandifes du produit , fabrique 8c
commerce dé l’un & de l’autre état ne paieront,
à commencer du premier février prochain , aux
entrées, que les droits réglés par le tarif inféré
au préfent.
X L V I .
Ledit préfent traité de commerce 8c tarif durera
vingt-cinq uns.
A R T IC L E V I I DU T A R I F.]
Il fera permis au commis des fermes de retenir
les marchandifes qui font affujetties au paiement
des droits, en payant le montant de l’eftï-
mation qui en aura été faite par la déclaration’,
avec le fixième en fus.
Les fujets defdits états - généraux ne feront,
point réputés en France , aubains , en forte qu’ils à
pourront difpofer de leurs biens, 8c que les héritiers
fujets, defdits états demeurans , tant en
France qu’ailleurs, pourront recueillir leur fuc-
ceflion, même ab intefat : pourront pareillement ;
lefdits fujets, fans qu’ ils axent befoin de lettres
de naturalité , s’établir dans toutes les villes du
royaume, pour y faire leur commerce , fans pourtant
pouvoir y acquérir le droit de bourgoifie ,
à moins qu’ils n’euflent obtenu de fa majefté
des lettres de naturalité.
X X X I X .
Sa majefté & lefdits feigneurs états - généraux
pourront en tout tems faire conftruire ou fréter
dans ;les pay.s l’ un de l’autre, tel nombre de
Vaiffeaux que bon leur fèmblera’ , foit pour la
‘guerre ou pour le commerce j comme aufli acheter
telle quanpté de raimftions de guerre dont ils au-
Traité d’amité & d’alliance , entre la porte & le
royaume de Suède , conclu a Conjiantinoplc , le
21 oélobre 1739.
ï.
Il y aura une continuation de l’amitié confiante,
qui a régné jufqu’à. ce jour entre le fé-
réniflime 8c très-puiflant roi Frédéric & la couronne
de Suède, &■ très-puiflant fultan Mah-
met-Kan, .empereur des Turcs & fublime Porte.
I I.
Quoiqu’il y ait une paix perpétuelle entre h
'Suède 8c la Porte Ottomane 8c la Ruflie, cependant
fi cette dernière venoit .à faire quelque
entreprife contre l’une ou l’autre dëfdites puifi*
iances contractantes,. : elles fe communiqueront
fans délai les moyens les plus propres poyj üjûte
; ceffer les infultes.