
v 11.
Le commandement en chef appartiendra à celui
que la partie requérante aura deftiné à cet emploi,
avec cette condition néanmoins, qu'on ne fera
nulle entreprife importante fans en avoir formé la
réfolution dans Je confeil de guerre , en préfenfce
du général-commandant de la partie requife.
I X.
Les troupes auxiliaires auront le libre exercice
de leur religion > elles ne feront jugées que fuivant
les conftitutions militaires de leur pays.
X.
Les troupes auxiliaires jouiront de tout le butin
dont la partie requérante permettra à fes foldats
de jouir.
X I.
S’il étoit plus avantageux d’attaquer l’ennemi
commun chacun du côté de fes provinces , on délibérera
fur les moyens les plus propres à mettre
ee plan à exécution. Si le fecours déterminé dans
le troifième article n’èft pas fuffifant* il faudroit
convenir d’un plus grand fecours.
X I I
Si le cas arrive qn’on fo-ft contraint de recourir,
aux armes, il ne pourra fe faire ni paix, ni trêve.,
fans y comprendre l’autre partie centraâante.
X I V.
Aucune des hautes parties côntr-aâiantes n’accordera
ni afy le, ni prote&ion aux fujets rebelles
de l’autre.
X V.
Les hautes parties contractantes ont concerté
cntr’elles d’inviter à l’acceffion de la préfènte alliance,
non-feulement le roi & la république de
Pologne , mais auffi d’autres puiflances , & particulièrement
le roi de la Grande-.Bretagne, en j
qualité d’éleéteur de Bsunfwick-Lunébourg.
X V t
Si la république dé Pologne ne vouloir pas accéder
à cette alliance , on ne laifleroit pas d'inviter
le roi de Pologne, en qualité d’éleéteur de Saxe.
X V I I .
Comme il eft d’ufage de fixer un certain tems â
la durée d’une alliance formelle, on cft convenu
que le préfent traité fübfiftéroit vingt-cinq ans.
Traité d*alliance défensive , entre la Suide 6* le fbi
de Prujfe 3 conclu à Stock oint le i$ mai 1747.
Sa majefté Pruffienne & fa majefté Suédoife
animées d’ un defir fincère de cultiver la bonne in*
telligence & l ’étroite union qui fubfiflent entre
leurs majeftés & leurs états refpeétifs, font con-
venus des articles fuivans.
I.
Il y aura dès à prêfent, & pour toujours,une
alliance défenfive, entre leurs fufdites majeftés *
leurs états & fujets.
I I I .
Sa majefté le roi de Prufle & fa majefté le rot
de Suède fe garantiflent réciproquement tous leur»
royaumes , états & pays fitués en Europe : ceux
que fà majefté le roi de Prude pofsède en verti*
des traités de Breffau du 11 juin 1742,. & de
Drefde du 2 y décembre 1745 , y étant fpéeiale-
ment compris.
I V .
Au cas qu’une des hautes parties contractantes-
f fût attaquée, l’autre allié emploiera pendant le-
; terme de deux mois, fes bons offices auprès de
l’aggrefteur j au cas que l’aggreffeur ne voulût pas
r s’y p rê te r , les parties contractantes fe donneront
! réciproquement l’affiftance réelle.
V.
; Sa majefté Pruffienne fournira, en pareil c a s ,
: à fa majefté Suédoife, neuf mille hommes j favoir,
fix mille d’ infanterie, & trois mille de cavalerie,
accompagnés d’un train d’artillerie proportionnés.
;■ Si les parties contractantes trouvent convenable
; de négocier un fecours ultérieur de troupes, elles--
Ife réfervent la liberté c£en convenir, ainfi que dô
la manière de les employer.
V I;
Les contingens auxiliaires feront entretenus au&'
dépens de celui qui les donnera, excepté les fourrages
& les vivres, qui feront fournis parla partie
qui les aura employés & réclamés.
V I I.
Le préfent traité d’alliance fubfiftera pendant
dix an jj & avant que le terme foitécoulé , ori
tâchera de le renouveler..
V I I I.
Sa majefté impériale de toutes les Rufiies fera
eonfidérée comme com p r it dans cette alliance,
& invitée d’y accéder.
A r t i c l e s é p a r é .
La fucceffion à la couronne de Suède étant réglée
en faveur de fon altefle royale le prince Adolphe
Frédéric , évêque de Lubeck, duc de Holftein ,
Sdefwich & de fes héritiers , fa majefté le roi de
Prufle s’engage de ne pas fouffrir qu’il foit donne
la moindre atteinte au fufdit ordre de fucceffion,
mais de le maintenir de toutes fes forces contre
tous ceux qui voudroient le troubler.
Traité général définitif, conclu a Aix-la-Chapelle
le 18 oftohre 1748.
Une paix générale fuccède à Une guerre qui
s’étoit élevée entre le féréniffime & très - puiflant
prince George I I , roi de la Grande-Bretagne, duc
de Brunfwick - Lunébourg & éle&eur du faint-
empire Romain, & la féréniffime & très-puiflante
princefle Marie-Thérèfe, reine de Hongrie & de
Bohême, impératrice des Romains, d’une part*
& le féréniffime & très-puiflant prince Louis X V ,
roi très-chrétien, de l’autre} comme auffi entre
le roi de la Grande-Bretagne, l’impératrice reine
& le féréniffime & très-puiflant prince Charles
Emmanuel I I I , roi de Sardaigne, d’une part, & le
féréniffime & très-puifl*ant prince Philippe V , roi
d’Efpagne & des Indes, de glorieufe mémoire ; & ,
après fon décès , le féréniffime & très - puiflant
prince Ferdinand V I , roi catholique, de 1 autre j
à laquelle guerre s’étoient intérefles les hauts &
puiflans feigneurs états-généraux, comme^auxiliaires
du roi de la Grande-Bretagne & de 1 impératrice
reine > & le féréniffime duc de Modène, &
la féréniffime république de Gênes, comme auxiliaires
du roi d’Efpagne.
I.
Il y aura une paix perpétuelle & une amitié
Gonflante entre les huit puiflances fufdites.
I I I .
r Les traités de paix de Weftphalie, ceux de
drid, entre les Couronnes d’Angleterre & d Ef-
pagne de 1667 & 1670, les traités de paix de Ni-
mègue de 1678 & 16 79, de R ifwik de 1697,
d’Utrecht de 17 15 , de Bade de 1714} le traite de
la triple alliance de la Haye de 1717 y ja
quadruple alliance de Londres de 171 o , & le
traité de paix de Vienne de 17^8, fervent de bafe
au préfent traité.
V.
Toutes les conquêtes qui ont été faites depuis
le. commencement de la guerre » ®u qui^ depuis la
conctufîon des articles préliminaires lignés le 30
du mois d’avril dernier, pourroient avoir été ou
être faites, foit en Europe, foit en quelqu’ autre
partie du monde que ce foit, devant être reftituées,
les hautes parties s’engagent à. faire inceflamment
procédera cette reftitution , ainfi qu’à. la mife en
pofleffion du féréniffime infant dom Philippe, dans
tous les états qui doivent être cédés eu vertu def-
dits préliminaires, lefdites parties renonçant à
tous fes droits, à quelque titre que ce puiffe être »
à tous les pays qu’ elles s'engagent refpeétiYement
à reftituet, ou à céder.
V I.
Il eft arrêté que toutes les reftitutions 8c ceffion#
faites en Europe, feront exécutées dans 1 efpace
de fix Termines, à compter du jour de 1 échangé
des ratifications. L ’impératrice reine fera remife
en conféquence dans la pofleffion de tout ce qu elle
a poftedé avant la préfente guerre, dans les Pays-
Bas , & ailleurs.
Dans ce même tems les états-géneraux feront
remis dans la poffeffion de Berg- op-Z.oom & de
Maftricht, & de tout ce qu’ ils polfédoient dans la
Flandre Hollandoife, & le Brabant, ditHollan-
dois, & ailleurs ; & les places dans les Pays-Bas ,
dont la .fouveraineté appartient à l'imperatrice
reine, dans lefquelles les hautes - puiflances ont
le droit de gatnifon, feront évacuées aux troupe#
de la république.
Le roi de Sardaigne fera de même rétabli dans
le duché de Savoie, & dans le comté de N ic e ,
auffi-bien que dans tous les pays occupés fur lui i
à l’occafion de la préfente guerre.
Toutes les reftitutions & ceffions defdites villes
8c places fe feront avec touté l’artillerie & munition
de guerre qui s’y fonrtrouvés au jour de leur
occupation, bien entendu qu’ à l’ égard des pièces
d’artillerie qui ont été transportées ailleurs pour
êtrerefondues, elles feront remplacées par d’autres
de même calibre en poids & en méral ; bien entendu
auffi que les places de M.ons, A th , Qude-
narde & Menin , dont on a démoli les ouvrages
extérieurs, feront reftituées fans artillerie. On
n’exigera rien pour les frais employés aux fortifications
détoures les autres, ni pour autres ouvrages
qui ont été faits.
V I I.
Les duchés de Parme, de Plaifance Sr.de Guaf-
talle , appartiendront, à l’avenir, au féréniffime
infant dom Philippe, pour être poffédés _par lui
Sc fes defeendans mâles, fous les conditions exprimées
dans les aétes de ceffion de l’impératrice
reine & d» roi de Sardaigne, dont la teneu»