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Aecefiio regis Hifpaniarum. v i n .
. Jîjufdem acceptatio à confcederatis cum per
eonventionem, Hagae comitis fignatam inter mi
riftros S. S. Cæfareaz majeftatis, S. Britannica:, &
fux Chrift. M. M. conventumfit, ut fua M. ca-
thol. .poflit intra fpatium 3 menfium, à die fub
fçri.ptionis diéfc?; conventionis acceptare traitatum
Lohdini fignatùm 2 Augufti 1718 Novemb. frui-
que commodis in ejus favorem per didtum traita-
tum promifljsi fua M . cathol. purè 8c plene accep-
taverit eonventionem Parifiis faéfcam îSjulii 1718 ,
novi ftyli , cujus articuii omnes de yerbo ad ver
bum iidem funt , ac illi qui in traftatu Londinenfi
continentur, M. fuæ cathol. plenipotentiarius , I
tçaeiatum Londinenletn, æquè ac conventionerq
Parifien ferai nomme* regis Hifpaniarum domini mei
accepto.
Hagæ comitum 17 Februarii 1720.
Traite de paix entre Us deux cantons de Zurich &
de Berne 9 & fon altejfe le prélat de Saint-Gai.
Soit notoire à tous , comme quelques différends,
font ftirvenus entre les cantons de Zurich & de
Berne , d'une part} 8c fon altefie le prélat de Saint-
Gai , d’autre, au fujet des griefs.de Toggenboûrg;
les deux parties ont confcnri que quelques-uns de
leur corps s’aflemblaflent à Bade , lefquels ont
mis les articles fuivans par écrit ; & ces articles
ont été ratifiés généralement de tous leurs feigneurs
& maîtres,
L
Le prince & prélat régnant^ de Samt-Gal fera
jeconnu pour légitime fouverain de LoggenBourg -,
8c les habitans de Toggenboûrg lui rendrom^hom-
mage de fidélité 8c d'.obéifïance ; cependant de
manière que iefdits habitans relieront dans leurs
anciens droits & privilèges.
t I I .
Le confeil de la province fera compofé de faisante
perfonnesrj favoir , trente catholiques &
trente de la religion proteftante , que les habitans
choifiront eux-mêmes.
I I I .
L e eonfeil .de la province fera obligé de veiller
fur les droits du pays; 8c au cas qu’ il eût de juftes
fujets de plaintes , il propofera l’affaire en tout
r'efpeét au prince régnant, le fuppliant d’y vouloir
rëmédier ; mais en cas qu’il n’en pût rien obtenir
, il demandera du fecours où il appartiendra:
de même fon devoir fera d’impofer & de âiftribuer
les contributions , charges & impôts établis pour
jes frais de h guerre, & de débatte les comptes.
Quant au tribunal provincial de juftice , il eft
réglé qu’on prendra le bailli de Toggenboûrg pour
préfident ; & quant à T élection des juges, il appartiendra
au prélat de. les connoître , & ils feront au
nombre de vingt quatre ; favoir > douze de la religion
catholique romaine.
l u i .
Des revenus annuels de Toggenboûrg, une mot*
tié appartiendra au prince 3 8$ l’autre appartiendra
à la caifle du pays.
L X III.
On eft convenu qu’on exercera librement dans
tout le pays de Toggenboûrg la religion catholfr*
que & la proteftante, l’une comme l’ autre.
L X I X .
Au cas que Tune ou l’autre religion voulût bâtir
de nouvelles églifes, ou fonder quelques bénéfices
de fon propre , on ne l’en empêchera point. Les
1 deux religions s’accommoderont amiablement pour
les vieilles églifes ; 5c file s parties ne pouvoient
point s’accommoder enfemble , elles fé rapporteront
à des arbitres.
L X X V I .
En cas qu’il arrive, qu’après que ce traité aura
été mis en exécution , il furvînt , contre tonte
efpérance , quelque méfirrtelligence , alors fen
alteffe le prince, aufti bien que les habitans c'e
Toggenboûrg, remettront ljes différends en quefiion
à fix arbitres, qui feront choifis des treize cantons
confédérés j favoir, trois pour chaque partie, éga-
' lement des deux religions.
Bade enErgau, ce 18 octobre 1718.
; Convention de la Haye fur le traité de la barrière ,
drejjeeen 1718.
Ir
Comme il eft furvenu des difficultés ail fujet de
l’article x v i i dudit traité de la barrière , quf regardé
Textenfion des limites de leurs hautes puif-
fances en Flandre,, fa majefté impériale 8c catholique
agrée > que, pour l’avenir , les limites des
états - généraux en Flandre commenceront à ht
mer au nord-oueft du fort de S aint-P aul, à-
préfent démoli 3 & Ton tirera une ligne droite depuis
la digue qui eft au- fud dudit fo r t , marquée
par la lettre A. fur la carte figurative qui en a ete
formée & figtiée de part & d’autre , à travers le '
Polder nommé Hafegras, jufqu’à la cortjon&i on
•de la digue de Crammëndiih, marquée B-, &c.
A l’egard de la ville du Sas-de Gand, les limites
feront étendues jufques à la diftance de deux milles
pas géométriques autour de la ville. *
Et p«ur la confervation du bas Efcaut, 8c la communication
entre la Flandre 8c le Brabant des états-
généraux, fa majefté impériale & catholique cède
en pleine fouveraineté aux états-généraux, le village
& Polder de D o ë l., comme aufli les Polders
de Sainte - Anne & Ketteniffe. ( Polder efiun marais
dejféché. )
I I.
Sa» majefté impériale 8c les feigneurs états - généraux
font convenus d’une autre forme de répartition
, 8c d’une autre hypothèque fpéciale 5 favoir
, que fa majefté impériale & catholique, pour
affiirer & faciliter d’autant plus le paiement du
fiibfide de cinq cens mille é cu s , ou un million
deux cent cinquante mille florins monnoie de
Hollande par an , afïigne une fomme de fept cens
mille florins de Hollande , au lieu de celle de fix
cens dix mille florins , répartie fur les pays rétrocédés
parla Fiance ; sffeéfe fa majefté les cinq cens
cinquante mille florins reftans fur les revenus des
bureaux des droits d’entrée 8c de fortie des Pays-
Bas autrichiens.
Fait à la Haiô, le 22 Décembre 17 1?1.
Traité entre la Suède , & le roi d*Angleterre, &
Célecteur de. Hannovre, conclu a Stockholm en
WÆ
t
Il fera établi une paix durable entre fa majefté
fué>doifé 8c le royaume de Suède, d’une partj &
fa majefté britannique, comme duc & eleéteur de
Brunfwich 8c Lunebourg , & fa tnaifon ducale 8c
éle&orale , d’autre part.
I I I
Sa majefté fuedoifecède pour foi 8c fes fuccef-
feurs le royaume de Suède à fa majefte britannique ,
co'mme duc & éleéleur de Brunfwich 8c Lune-
bourg & fes fuccefieurs, les duchés de Bremen &
Verden pleno jure , de la même manière que ces
duchés, en conféquence dg la paix d’Ofnabruck,
article x , ont été appropriés, & comme les rois
ont depuis poflfédé, dû ou pu poflfeder Iefdits duchés
, avec le fus pignons du bailliage 8c de la ville
de Vilshauflen , qui étoit déjà entrejes mains de
J’életteur de Brunfwich j de manière pourtant
qu’aucune prétention ne fera faite contre fa majefté
& le royaume de Suède pour fes engagemens
y attachés j cédant & renonçant par fes préfentes
à tous les droits fur les duchés ae Bremen & de
Verden, foit pour X^direHorium dans la Baffe-Saxe,
féflion & fuffrage dans les diètes de l’empire &
des cercles , ou autrement, de quelque nom que
c é fo i t ; remettant aux fujets defdits duchés tous
leurs fermens & obligations ; les renvoyant à fa
majefté de la Grande-Bretagne, de même le chapitre
de Hambourg 8c celui de Bremen.
Sa majefté fuédoife renonce encore aux jura,
feu d i, lefquels elle , Si fes prédéceflfeuvs, a caufe
des duchés de Bremen 8c de Verden , avoient
acquis des Empereurs 8c joui jufqu’à prefent, &
tranfporte Iefdits droits à fa majelté britannique.
I V .
Sa majefté britannique, comme duc 8c éîe&eur
de Brunfwich & Lunebourg, tant pour elle que
pour fes héritiers, promet aux états, fujets & tous
les habitans de Bremen & de Verden , de maintenir
leurs libertés, privilèges 8c droits, de la manière
que Iefdits états , fujets 8c habitans en ont
joui & qu’ils, leur ont été accordés par la paix de
Weftphalie, aufli bien que le libre exercice defc
deux religions.
V.
D ’autant que la réduction 8c liquidation établie
par-tout de la part de la ptecedepte regence de
Suède a donné lieu à plufieurs griefs de fujets &
habitans , il eft convenu que la ceflion faite par
l’article n i du préfent traité ne portera aucun préjudice
aux droits 8c prétentions des fujets 8c habitans
defdits duchés, ou leurs héritiers , demeu-
rans intra vel extrh territorium c\\X ils ont dans cette
occaiîon ; mais feront maintenus par fa majeite
britannique de la même manière qu’elles fe trouvent
à préfent envers fa majelté fuedoife j Sc qu elles
pourroient être vérifiées à prefent & à 1 avenir.
Samajefté britannique, comme duc & électeur
de Brunfwich , s’engage de faire payer à Hambourg
à fa majefté fuédoife la fomme d’un million
de rixdàles.
I X.
Le traité de Weftphalie, -entant qu’ il n’eft pas
changé par celui-ci ou autrement « ou qu il pourra
être changé par les traités du nord qui pourront
encore être conclus a réitéra dans fa foree.
Fait à Stockholm, ce 10 novembre 17-19.
Fædus inter Ulricam fuecorum riginam, & Georgium.
Magna Britannis. regem , itl dccimo-oüavo annos*
mediante, rege dyifiianijpmo {ereufum , HolmU
die l i januarii iyzo>
V .
Si contingat regiam fuam majeflatem ejufque
hiredes & fucceflores reges, regnumque fueciæ,
ab aliquo rege principe, flatu, republica, rebelle ,
uno, vel pluribus in Europâ invadi, tenebitur l i era
reg-maj.briHnn. ejufque hæredes , & fucoef:
O 0 o 2