
X X I I I .
En cette paix feront compris, i° . de la part
dudit feigneur roi très-chrétien , notre faint-pcre
le pape , Fempereur, les électeurs , princes &
états du faint-Empire, & les ducs Jean-Frédéric
& Jean-Guillaume de Saxe de Wurtemberg, Sz
le landgrave, de Hefle, la comtefle de Frife orientale
& fon fils, enfemble les villes maritimes, le
roi dauphin & la reine dauphine, roi & reine
tFEcofle , félon les anciens traités qui font entre
le royaume de France & FEcofle > le roi de
Bohême , MM. les archiducs les frères, enfans
dudit feigneur empereur $ les rois de Portugal,
Pologne, Danemarck & Suède, la reine Elifabeth,
veuve du feu roi Jean Vaivode, & le roi fon fils : le
duc & la feigneurie de Venife , les treize cantons
des ligues Suififes, M. le duc de Lorraine, M. le duc
'deSavoievie duc deFerrare, la marquife de Mont-
ferra t, le duc de Mantosé, la république de
Lucques, les évêques & chapitres de M e tz ,
Toul & Verdun > l'abbé de Gorre, ( fi'ns par
cette compréhenfion faire aucun préjudice à celui
qiie de la parc du roi catholique , ou prétend
être abbé de Gorre) j les feigneurs de la maifon
de la M a rk , le duc de Paliiano, les ducs de la
Mirandole , les comtes Pétigliane., les lieurs
S t ro z i, Salviati, Benti Voglio , Baillons j que le
confentement que ledit feigneur roi catholique
donne à la comtefle de Frife orientale & de fon
fils , foit fans préjudice du droit que fa majefté
catholique prétend fur les pays d'iceux. jj
E t , de la part dudit feigneur roi catholique ,
notre faint-père le pape, Fempereur des romains ,
M M . fes enfans, leurs royaumes & pays, les
électeurs princes , & états du faint-Empire'; fpé-
cialement Févêque de Liège , le duc de C lèves,
Févêque St cité de Cambray Sz pays Cambrefis,
les villes maritimes , - les comtes d'Oft - Frife.,
M M . les cantons des ligues des hautes Alle-
magnes , & les ligue grifes j la reine d'Angleterre.,
fuivant ce qui a été ftipulé entre ledit
Feigneur roi très-chrétien, ledit roi & reine dauphine,
roi & reine d'Ecofle & Elle j le roi de
Portugal, le roi de Pologne , le roi de Danemarck
le duc de Savoie , le duc de Lorraine >
le duc & feigneurie de Venife, les républiques de
Gênes & de Lucques j les ducs de Florence &
de Ferrare , les ducs de Mantouë, d'Urbin, le
duc de Parme & de Plaifance, le feigneur de
Monaco, le marquis de Spinal.
Pour plus grande sdreté de ce traité de paix ,
ledit feigneur roi très-chrétien fera jurer par mon-
feigneur le roi dauphin , fon fils , le fera entériner
en la cour de parlement à Paris , Sz en tous
autres parlemens de France ÿ St fera auflî ledit
traité vérifié & enregiftré en la chambre des
comptes de Paris ^ pour FeffeCtuelle exécution
d’icelui, & validation des quittances, renouera-*
tions , & autres chofes contenues audit traité
lefquelles ratifications, entérinemens feront délivrés
ès mains dudit feigneur roi catholique dans
trois mois j & ledit feigneur roi catholique fera
faire eu fon grand-confeil, Sz autres fes confeils
& chambres des comptes , femblables entérinemens
, & dans fix mois les fera auflî ratifier par
monfeigneur le prince des Efpagnes, fon fils.
X X I V .
Et d'abondant ont accordé lefdits procureurs j
favoir , ceux du feigneur roi catholique, que le
plutôt que convenablement faire fe pourra , le
roi catholique jurera fur la croix & faint évangile
de Dieu 8z canon de la meffe , & fur fon
honneur, d'obferver pleinement le contenu efdîts
articles 5 & le femblable fera le roi très-chrétien».
Traité particulier s enjuite du traité général, entre
le roi Henri I I & le roi aEfpagne , a Château-
Cambrefis , le 3 avril 1 ƒ ƒ 9.
I .
Meflîre Guillaume, prince cfOrangë, héritier
univerfel, inftitué par le teftament de meflîre
René de Châlons, en fon vivant prince d'Orange,
fera inftitué en ladite- pofleflion de la principauté
d'Orange , fouveraineté & dernier reflort d'icelle *
& fera faite défenfe à la cour de parlement de
Grenoble, & à toutes autres cours Sz juges , de
ne rien attenter air préjudice defdits droits de
fouveraineté*
I I .
Sera ledit prince d’Orange reftitué en la jourf-
fance des terres &r feigneuries d'Orpierre, Ter-
clus , Montoiran , Cuonier | Ja Parérie , V a -
veran , Sz autres appartenant à lui ès pays du
Dauphiné j Gùifeaux , Varennes Sz Beaurepaire,
Aflîfes Sz vicomtés d'Auxonne, reflort de St.-
Laurent, mailons , vignes, &c. fera pareillement
remis en tous les autres droits, noms, rai-
fons , actions qu'il avoit avant ladite guerre.
I I I.
Tout ce qui fut traité à Crépy au traité particulier
, concernant la princefle de Gaufe , for tira
fyn effet.en faveur du comte d’Egmont, à préfenc
prince dudit Gauze, lequel fera remis en Ja pofi»
feflion de tous les biens que lui ou feue ladite
dame fa mère pofîedoient avant les guerres.
I V .
Meflîre Philippe de C rou i, duc cFArchos, fera
rerais en la 'pofleflion des chofes que le feu duc
fon frère pofledoit au royaume de France à l’ouverture
de la guerre.
y.
Auflî fera faite bonne juftice aux héritiers de
la maifon de Vergy , en ce qu'ils prétendent fur
S t.-D iz ier, Vitry en Barois, la feigneurie de
Vergy Sz autres lieux.
V I.
Sera fait au fieur Glajon bonne & briève juftice
au procès qu'il a pendant pour la baronnie de
Chaumont.
V I I .
Le fleur de la Trouillère rentrera ès biens qu'il
pofsèdé au royaume de France.
V I I I .
Sera auflî fait bonne St briève juftice à meflîre
Charles de Poiriers , fieur d'e Vaydans & à fes
frères, de ce qu'ils prétendent ès biens de feu
meflîre de Poitiers.
I X .
Quant à la reftitution que le duc d'Albuquer-
que demande d'aucune vaifleile d’argent & autres
meubles qu'il prétend lui avoir été pris par aucun
miniftre du feu roi très chrétien en Fannée
1545 , après le traité de Crépy , lui en fera fait
bonne juftice.
X .
Le baron Nicolas de Polleviler & fes frères ,
feront compris au traité de paix.
X I.
Madame Diane de Poitiers, duchefle de Va-
lentinois , prétend le marquifat de Crotone , ’le
comté de Catanzaro, & autres terres au royaume
de Naples, fa majefté catholique lui fera faire
bonne juftice.
X I I.
Au révérendiflîme cardinal de Ferrare feront
rendus les deniers qu'il prétend lui avoir été arrêté
au duché de Milan.
X I I I .
Le général Albicio d’Llbène, florentin, -officier
du roi très chrétien , fera remis en la pof-
feflîon de tous les biens à lui appartenans , en la
jurifdiction du duc de Florence j & le femblable
Fera fait au regard des autres florentins demeurant
ati royaume de France , autres que ceux qui au-
roient été bannis de l'état du duc de Florence ;
à moins qu'il ne fe trouve que le duc d Elbène
ou autres florentins euffent confpiré contre la per-
fonne du duc, au préjudice de la république &
état de Florence.
X I V .
Le comte Scipion Siecque & Oétavien Frégoze,
jouiront du bénéfice du traité de paix j & quant
à ce qu'ils prétendent leur être retenu de leurs
biens, ils en feront pourfuite à Gênes & ailleurs 5
& tiendra ledit feigneur roi catholique la main à
, ce qu'il leur foit fait bonne & briève juftice.
X V .
Et généralement tous fujets, tant du royaume
de France que des pays du feigneur roi catholique
, feront réintégrés en tous les biens def*
quels ils ont été dépoffédés à caufe de ladite
guerre.
X y 1.
La^ fentence de ceux qui fe commettront du
traité de paix, aura décifion du différend qui
demeure entre les princes touchant St.-Pol j ou à
faute de fe pourvoir, lefdits commifîaires accord
é s , le fuper-arbitre choifi s'exécutera , & aura
force , fans appel ou réclamation quelconque.
Traité de paix entre l ’empereur Ferdinand I I &
Louis X I I I , touchant le différend pour la fuc-
ceffton des duchés de Mantoué & de Mont/.errât,
fait a Ratisbonne , le 13 octobre 1630.
Sa fainteté''voyant le foulévement d’armes fur-
venu en Italie , a raifon du différend mu pour la
fucceflîon des duchés de Mantouë & de Mont-
fer rat , entre le træ-aügufte empereur , d'une part,
& les rois & princes armés fur ce fujet, d'autre}
ayant interpofé fur ce fon autorité j fa majefté
Fempereur & le roi très-chrétien , tant en leur
nom , que comme fe faifans fort des princes &
parties intéreffées de part & d'autre , ont pafîe
les articles de paix en la forme qui s'enfuit.
I.
Le roi très-chrétien promet qu'il n’offenfera ,
directement ni indirectement , Fempereur des
romains , ni le facré empire, ni les états & pro-
vinces^ héréditaires de ladite majefté impériale j
qu'il n'aflîltera les ennemis de fit majefté impériale
&r du facré empire qui font actuellement déclarés,
ou qui fe déclareront ci-après 5 comme auflî de
Ton côté , Fempereur promet qu'il n'offenfern ,
^directement , le roi très. - chrétien , Je royaume
jJc France ^ ni les états & domaines à iui appar