
Traité de navigation & de commerce entre la très-
puijfante princejfc Anne , reine de la Grande-Bretagne
, & le très-puijfanc Prince Louis X I P ',
roi très-chrétien , conclu a Utrecht les 51 mars
& i l avril de Van 1713.
A r t i c l e I.
Il y aura réciproquement une entière liberté
de commerce , entre leurs fujets de part & d'autre
j par tous & chacun des royaumes & provinces
de leurfdites majelles en Europe*
I I.
En cas de rupture, il fera libre aux fujets de
Tune & de l'autre partie demeurant dans les états
de l'autre, de fe retirer dans 6 mois avec leurs
familles & effets , & de vendre leurs biens - meubles
, ou immeuble?*
I I %
Les habitans des royaume & pays de l'une ou de
l'autre majefté fufdite, ne pourront prendre aucune
commifïion pour des arméniens navals particuliers
d'aucun état ennemi de l'un ou de l'autre
> nulles lettres de repréfailles ne pourront être
données , fi ce n'eli dans le cas de refus de justice
; le relie çqmme à l’article Xy il du précédent."
i y.
Il fera permis aux fujets des deux alliés d'entrer
dans les royaumes , pays, villes murées &
non murées l'un de l’autre en Europe, fans paffe-
port général ou particulier.
V.
Les fujets de Fun & de l'autre prftice pourront
librement aller avec leurs marchandifes dont
l'entrée ou débit n'eli pas défendu , aux terres
l'un de l'autre en Europey louer des maifons,
y acheter toutes fortes de marchandifes permifes y
ils pourront aufli garder dans leurs magafîns les
marchandifes qu'ils auront apportées d'ailleurs,
& les y vendre, fans qu'ils puilfent être obligés
d’expofer dans les marchés publics ; mais à
condition , qu'ils ne pourront pas ies débiter en
détail.
Pour ce qui regarde la religion , chacun des
fujets defdits alliés jouira d’une pleine liberté-,
de même que leurs femmes & leurs enfansj 8c
ils pourront librement faire l’exercice de leur religion
en leur particulier dedans leijrs maifons, 8c
fcns qu'aucun autre y affilie.
Quant aux fujets de l ’un ou de Fautre defdits
alliés qui viendront à mourir dans les territoires
de l'autre , on ne refufera pas la permiffion de les
enterrer décemment dans des endroits commodes
qui feront choilïs pour cela.
V I.
Les fujets de part & d'autre payeront les droits
d'entrée & de fortie qui font dûs félon la coutume
y & afin qu'un chacun puiffe favoir fes droits ,
on affichera des tables dans les villes marchandes
de leurs majeftés.
V I I.
Les marchands, pilotesma telo ts 3 ou autre«
perfonnes quelconques , les navires mêmes , 8c
généralement les effets de l'un des deux alliés, ou.
de fes fujets, ne pourront être faifis en quelque
lieu que ce foit du territoire de l'autre allié, fous
prétexte de fervice public, d’expédition de guerre
f encore moins pour quelque fervice particulier
$ en quoi n’eft entendu de comprçndre les
faifies faites par ordre de ta jufticç en cas de dette;,
ou de cri.mç*
V I I I .
Il efl de plus conclu pour une règle générale i
que tous 8c chacun des fujets de fa majefté brir
tannique, & de fa majefté très-chrétienne dans
tous les pays & états fujets à l'un ou à l’autre ,
jouiront des mêmes immunités dont jouit préfen-
tement ou pourra jouir à Favepij: la nation la
plus favorable.
I X . ,
Dans l ’efpace de deux mois, après qu'une loi
fera faite dans la Grande - Bretagne , par laquelle
il fera pourvu qu'on n'exigera pas plus de droits
fur les marchandifes apportées dé France dans la
Grande-Bretagne, qu’on n’en exige desmêmes fortes
de marchandifes qu'on y apporte de quelqu'autre
pays que ce foit en Europe, 8c que toutes les loix
faites dans la Grande-Bretagne depuis l’an 1664
pour défendre l'importation de quelque marchan-
dife de France qui n'étoiept pas défendues avant
ce tems-là feront révoquées, le tarif général fait
en France, le 18 oétobre 1664 , y aura lieu alors j
& toutes défenfes faites en France depuis le tarif
de 1664 , qui lui font contraires, au fujet des
marchandifes de la Grande-Bretagne feront révoquées
} cependant comme on infifte de la part
de la France que certaines marchandifes doivent
être exceptées de la règle dudit tarif, & qu'il y
a d'autres articles propofés au fujet de ce traité,
il s'affemblera des commiffaires de part 8c d'autre
à Londres, pour difeuter les articles, qui ne,
font pas encore ajuftés^
X v
x.
Les droits fur le tabac, tant en feuilles qu'au-
trement, qu'on apportera en France, feront remis
fur un aufli bas pied que ceux qu'on a impofés,
ou qu'on impofera a l'avenir fur tout autre tabac
importé en France , tanrdu cru de l'Europe que
.'de l'Amérique ; 8c les fujets de la Grande-Bretagne
feront fujets aux mêmes règlemens à cet égard,
•comme font ou feront les marchands fiançois
même.
f X I*
La taxe de fo fols tournois par tonneau, im-
pofée en France fur les navires de la Grande-Bretagne
, ceffera, comme aufli la taxe de y fchellings
llerling par tonne impofée dans la Grande-Bretagne
fur les navires de France.
X I I .
Il fera libre à tous fujets de la Grande-Bretagne
de faire leur négoce dans tous les lieux^de
la Fiance , par qui bon leur femblera , fans etre
obligés , de fe fervir d'aucun interprête ou Procureur
5 de plus les maîtres des vaiffeanx, en changeant
ou déchargeant leurs bâtimens , ne feront
point obligés de fe fervir des ouvriers établis à Bordeaux
, ou dans les autres lieux par autorité publique
? chacun des fujets du roi très-chrétien
jouira des mêmes 'privilèges dans tous les lieux
de l'Europe fournis à la domination de la Grande-
Bretagne.
X I I I .
Il fera permis aux fujets de la reine de la Grande-
Bretagne , de même qu'à ceux du roi très-chrétien,
de léguer par teftâment, ou par quelqu'autre
difpofition que ce puiffé être , les marchandifes , !
effets & argent, dettes à recevoir , & tous biens ;
meubles qui leur appartiendront, dans tous les ;
lieux dépendans de fa majefté britannique, ou de
- fa majefté très-chrétienne j bien plus , foit qu’ils
meurent fans avoir tefté , leurs héritiers légitimes
demeurants, dans l'un ou dans l'autre defdits
royaumes, ou y venant d’ailleurs , quand même
ils ne feroient point naturalifés , entreront en pof-
feflion de tous lefdits biens , fuivant les loix ref-
pedlives de la Grande-Bretagne ou de France : en-
forte néanmoins que le têftament & le droit de
fuccéder ab intefiat, devront être prouvés félon
les loix dans les lieux où la perfonne viendra à
décéder, nonobftant tout ftatut ou droit d’aubaine
y contraires.
X I V .
S'il furvient un procès dans quelque port que
ce foit de l'un ou de l’autre des deux parties ,
ÜEcon. pol. & diplomatique. Tonu IK,
entre quelque capitaine de navire & fon équipage,
au fujet des gages de fes matelots, ou de quel-
qu’autre caufe civile, il ne fera pas permis au
magiftrat du lieu de rien exiger de la partie ac-
çufée, qu'une déclaration par é c r it, par laquelle
elle s'engagera d’en répondre devant te juge compétent
du lieu de fa demeure , pour être délivre
au demandeur j ce qui étant fa i t , il ne fera plus
permis aux matelots d'abandonner 1e navire.
Il fera -aufli permis aux marchands des deux
nations de tenir leurs livres, comme aufli d avoir
commerce de lettres en quelque langue que bon
leur femblera $ que f i , pour terminer quelques
procès , il faille faire exhibition de leurs livres
de compte, ils feront obligés en ce cas de produire
leurs livres ou journaux , mais de telle
manière néanmoins que tes juges ne pourront
examiner aucuns articles que ceux qui regardent
la chofe controverfée.
Les fujets de la reine de la Grande-Bretagne ne
feront point obligés de fe fervir pour écrire leurs
comptes , leurs, lettres , leurs aftes concernant
leur commerce, d’aucun papier timbré , hormis
pour 1e journal, lequel doit être paraphe du juge,
ce qu'il eft tenu dé faire gratis.
X V.
Aucuns armateurs’ étrangers qui auroient com-
miflîon de quelque état ennemi de l’une ou de
l'autre nation , ne pourront équiper leurs vaif-
feaux dans les ports de l'une ou de l'autre partie ,
y vendre leurs prifes , ni leurs vaiffeaux, ni les
marchandifes ou . autres charges que ce puiffe
être ; & il ne leur fera pas même permis d'y
acheter aucunes provifions , fi ce n'eft ce qu ils
pourroient en avoir befoin , pour arriver au porc
1e plus proche appartenant au prince dont ils
tiennent leur commiflîon.
X V I.
Les navires chargés des parties réciproques 3
paffant à la vue -des côtes de l’une ou de ^ l'autre
nation , & qui feront obligés par la tempête , oa
par quelqu'autre raifon de jetter l’ancre dansées
ports delHites côtes , ne pourront être contraints
d'y décharger leurs marchandifes , ni d'y
payer aucuns droits, fi ce n'eft qu'ils veulent
décharger lefditès marchandifes 5 auquel cas toute
la charge du vaiffeau ne pourra être fujette aux
droits, mais feulement la petite partie qui y
aura été déchargée.
X V I I .
Tous fujets des deux majeftés royales pourront
naviger fans qu’on puiffe faire diftmétion
des propriétaires des marchandifes dont ils feront
chargés vers les places des fouverains qui font
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