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parties^ contractantes ne foient point inutilement
mold-lés ou retenus dans les ports ou fous la ju-
JifdiCtion de l’autre , il a été convenu que la vifite
des marçhandifes ordonnée par les lo ix , fe fera
avant qu’elles ne foient chargées fur le navire , & qu’enfuite elles ne feront plus fujettes à aucune
vifite? & engénéral il ne fe fera point de recherche
a bord du vaiffeau, â moins qu’on n’y ait chargé
clandeftinement & illégalement des marçhandifes
prohibées. Dans de cas , celui par l’ordre duquel
ment les chsfges & droits auxquels les habitans
a u roi eut été affujettis en pareil cas. j & fi la réparation
du vaiffeau exigeait que la cargaifon fut
déchargée en tout ou en partie , ils ne paieront
aucun impôt, charge ou droit de ce qui fera
rembarqué & emporté. L ’ancien & barbare droit
dé naufrage fera entièrement aboli à l’égard des
fujets ou citoyens des deux parties contractantes.
elles ont été portées àfoord-, ou celui qui les y a
portées fans ordre , fera fournis aux loix du pays
X .
ou il fe trouve , fans que le refte de l’équipage
foit molefte , ni. les autres marçhandifes ou le
vaiffeau faifis ou détenus par cette raifon.
V I I.
Chacune des deux parties contraflantes tâchera,
par tous^ les moyens qui feront en fon pouvoir ,
•de protéger & de défendre tous les vaiffeaux &
autres effets appartenais aux citoyens ou fujets
■ •r]UA-e * & fe tr°uva(ic dans l’étendue de fa
juridiction par mer ou par terre ; & elle em-
pioiera tous fes efforts , pour recouvrer & faire
xeltmier aux propriétaires légitimes les vaiffeaux
j ff1” leur auront été enlevés dans l’étendue
«e ladite juttfdiélion.
V I I I .
Les vaiffeaux des fujets ou citoyens d’ une des
«eux parties contractantes , arrivant fur une côte
appartenante à 1 autre , mais n’ayant pas deffein
d entrer dans le p o r t, ou v étant entrés, ne-
délirant pas de décharger leurs cargaifons , ou
de rompre leur charge , auront la liberté de repartir
& de pourfuivre leur route fans empêchement
, & fans être obligés de rendre compte de
- ^lr cargaifon , ni de payer aucuns impôts,
charges ou droits quelconques, excepté ceux établis
fur les vaiffeaux une fois entrés dans le
port , & deftinés à l’entretien du port même
ou a d’autres établiflèmens , oui ont pour
but la sûreté & la commodité /les navigateurs ,
lefquels droits., charges & impôts, feront les
mêmes & fe paierontfur le même pied, qu’ils font
acquittes par les fujets ou citoyens de l ’état où
.iis font établis.
Les citoyens ou fujets des deux parties coft»
traitantes auront dans le s ’ états de l’autre la liberté
de difpofer de leurs biens perfonnels , foit
par teftament, donation ou autrement ; ,& leurs
héritiers, étant fujets ou citoyens de l’autre partie
contractante, fuccéderont à leurs biens , foit en
vertu du teftament, ou ab inteftat ; Sc ils pourront
prendre poffeffion, foit en perfonne, foit
par d’autres, agiffant à leur place , & en difpo-
feront à leur volonté , en ne payant pas d’autres
droits que ceux auxquels les habitans du pays où la
fucceffion eft devenue vacante , font affujettis en
pareille occurrence. : & en cas d’abfence des héritiers
, on prendra auffi long-tems des biens qui
leur font échus , les mêmes foins qu’on auroit
pris en pareille occafion des biens des natifs du
pays , jufqu’à ce que le propriétaire légitime ait
agréé des arrangemens pour recueillir l'héritage.
S'il s’élève des conteftations entre les différens
prérendans à la fucceffion , elles’ feront décidées
en dernier reffort -, félon les îoix & par les juges
du pays où la fucceffion efl vacante : & fi , par
la mort de quelque perfonne poffédant des biens-
fonds fur le tenitoîre de l’une des parties contractantes
, ces biens-fonds venoient à paffer,
félon les îoix du pays , à un citoyen ou fujet de-
l’autre partie, celui - c i , fi par fa qualité d’étranger
il eft inhabile à les pofféder., obtiendra un
délai convenable pour-les vendre , & pour en
retirer le produit fans obftacle , exempt de tous
droits de retenue , de la part du gouvernement
-des états refpe&ifs. Mais cet article ne dérogera
en aucune manière à la force des loix qui ont
déjà été publiées, & qui le feront dans la fuite
par fa majefté le roi de Pruffe, pour prévenir
l’émigration de fes fujets.
I X .
X I.
Au cas que quelque vaiffeau appartenant à l’une
des deux parties contractâmes auroit fait naufrage,
échoué, on fouffert quelque autre dommage
fur les cotes ou fous la domination de i’au-
tre , les fujets ou citoyens recevront, tant pour
eux que pour leurs vaiffeaux & effets, la. même
afftffarree: qui auroit été fournie aux habitâns du
pays où i aççickni arrivera > & ils paieront feule-
Il fera accordé la plus parfaire liberté de con-
fcience & de culte aux citoyens ou fujets de
chaque partie contractante dans lés érats de l’autre $. :& perfonne ne .fera molefté à cet égard pour quelque
càufe que ce fo i t , fi ce n’eft pour inflilte
faite à la religion de rantre. De plus, fi' des
füjets ou citoyens de l’tme des parties, contractantes
venoient à mourir dans la inrifdiélion d«
l’atttie j, leurs corps fieront enterres, .tbns. les en-
Iroits où l'on a coutume de faire les enterremens,
«u dans tel autre lieu décent & convenable 5 &
£is feront protégés contre toute violence & trouble.
X I I .
Si l’une des parties contractantes étoit en
guerre avec une autre puiffance , la -libre cor-
refpondance . & le commerce des fujets du
citoyens de là partie qui demeure neutre envers
les puiflances, belligérantes, ne feront point
interrompus. Au-,:contraire & dans ce cas, comme
en pleine paix , les y ai (féaux de la partie neutre
pourront naviguer en toute fureté dans les ports
& fur les côtes des pui(Tances belligérantes 5 les
vaiffeaux libres rendant lés marçhandifes libres ,
en tant qu’on regardera comme libre tout ce qui
fera à bord d’ un vaiifeau libre , quand même elles
feroient ennemies de l’autre partie , excepté que
ce fuffent des gens de guerre actuellement au
fçrvice de l’ennemi.
X I I I .
D’ans le cas où l’une des parties contractantes
fe trouvât en guerre avec une autre puiffance, -il
a été convenu q ue , pour prévenir les difficultés
& les difcuffions qui furviennent ordinairement
par rapport aux marçhandifes ci-devant appellées
contrebande 3 telles qu’armes , munitions & autres
provifions de guerre de toute efpèce , aucun de
ces articles chargés à bord des vaiffeaux des citoyens
ou fujets de l’une des parties & deftinés
pour l’ennemi de l’autre 3 ne fera çe'nTé de contrebande
3 au point d’impliquer confifcation &
de la partie neutre foient promptement & sûrement
condamnation , & d’entraîner la perte de la^pro-
priété des individus-. Néanmoins il fera permis
d’arrêter ces fortes de vaiffeaux & effets, & .de
les retenir pendant tout le tems que le preneur
croira néceffaire pour prévenir les inconyéniens. &
le dommage qui pourroient en réfulter autrement >
niais dans ce cas on accordera une compenfation
raifonnable pour les per tes qui auront été occafion-
nées parla faifie : & il fera permis en outre aux preneurs
d’employer à leur fèrvice en tout ou en partie
les munitions.militaires détenues , en payant aux
propriétaires la pleine valeur 3 à déterminer fur le
prix qui aura cours à. l’endroit de leur deftina-
tion j mais que dans lé cas;.énoncé d’un vaiifeau
arrêté pour des articles ci-devant* appelles Ac'con •
t r e b d n â e , fi le maître de navire confentoit à délivrer
les marçhandifes fufpeCtes 3 il aura la liberté
de le faire , Sz le; navire ne fera plus amené dans
le port ni détenu plus long-tems 3 mais aura toute
liberté de pourfuivrè fa route.
.X JIV . ’
- Dans- lé cas où Tune des deux parties contractantes
fe.trouveToit' engagée'dans une guerre:avec«
autre* ^ puiffanee*, & afin que k s yaifleaux
reconnus, on eu: convenu qu’ils devront être
munis de lettres de mer ou paffe-ports, exprimant
le nom, le propriétaire Sc le port du navire
3 ainfi que le nom & la demeure du maître.
Ces paffe-ports 3 qiii feront expédiés en bonne ‘6c
due forme 3 ( à déterminer par des conventions
entre les parties , lorfque l’occafion le requerra , )
devront être Renouvelles toutes les fois que le
vaiifeau retournera dans fon port 5 mais fi le
navire fe trouve fous le convoi d’ un ou de plu-
fieurs vaiffeaux de guerre, appartenons à la partie
neutre , il fuffira que l’officier commandant du
convoi déclare que le navire eft de fon parti >
moyennant quoi , cette fimple déclaration fera
cenfée établir le fait, & difpenfera les deux pat-
ties de toute vifite ultérieure.
X V .
Pour prévenir entièrement tout défordre St
toute violence en. pareil cas, il a été ftipulé que,
lotfque des navires de la partie neutre, naviguant
fans convoi, rencontreront quelque vaiffeau de
guerre , public ou particulier, de l’autre partie, le
vaiifeau de guerre n’approchera lé navire neutre ,
qu’au-delà de la portée du canon, & n’enverra pas
plus de deux ou trois hommes dans fa chaloupe à
bord, examiner les lettres de mer ou paffe-ports 5
& toutes les perfonnes appartenantes à quelque
vaiffeau de guerre, public ou particulier, qui
molefteront ou infujteront en quelque manière que
:ce foit l’équipage , les vaiffeaux ou effets de l’autre
partie , feront refponfables en leurs perfonnes &
en leurs, biens, de tous dommages & intérêts,
pour lefquels il fera donné caution fuffifante par
tous les commandans des vaiffeaux armés en
courfe, avant qu’ ils reçoivent leurs commiûions,
X V I .
Il a été convenu que îes fujets ou citoyens de
l’une des parties contractantes , leurs vaiffeaux,
ni effets, ne pourront être affujettis à aucun embargo,
ni retenue de la part de l’autre , pour quelque
expédition militaire, ufage public ou particulier
de qui que ce foit j & dans tous les cas de
faifie, de détention , ou d a rrêt, foie pour dettes
contractées, ou offenfes commises par quelque
citoyen ou lu jet de l’ une des parties contractantes ,
dans la jurifdiCtion de l’autre, on procédera uniquement
par ordre & autorité de-la juitice, 8c
fuivant les yoies ordinaires'en pareil cas ufitées.
X V I I .
" S’il arrivôit que les bâtimens ou effets de la
puiffance neutre, fulfent pris; par l’ennemi de l’autre,
ou par un pirate, & enùiite repris par la puiffance
en guerre, ils feront conduits dans un port de