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de la liberté du commerce des-grains Si de la con-
verlîon de la corvée en une preftation pécuniaire.
.J La prorogation du , fécond vingtième , enre-
giftrée en notre parlement de Paris , déjà adoptée
par les états provinciaux & par plufieurs aflfem-
blées provinciales, eft auffi rejettée par plulîeurs
de nos cours. La loi même qui fixe l’état civil
de nos fujets non-catholiques * eft devenue l'objet
des remontrances de deux de nos cours 5 S i
ces remontrances n'ont pu être arrêtées par notre
volonté bien connue de n'y point déférer.
Cette réfiftance peut fans doute être vaincue
par notre autorité , & en la déployant dans toute
fa force ^ nous ramènerions nos cours à l'uniformité
Si à la foumiffion dont elles n'auroient
pas dû s'écarter 5 mais ces ades multipliés & continuels
de ligueur , quelques nécefTaires qu'ils
puilfent être , répugnent à notre bonté paternelle.
Pendant que nous fommes obligés d'y avoir recours
, l'inquiétude Si l'alarme fe répandent , le
crédit s'altère, les meilleures opérations relient
problématiques ou imparfaites , & il nous devient
impoffible de fuivre dans fon univerfalité
le plan d'adminiftration que nous avons arrêté
dans nos conieiis.
Ces confédérations ont long-tems occupé notre
fageffe j elles doivent convaincre nos peuples ,
comme elles nous ont convaincu nous-même,
qu'il eft nécelfàire que les Ioix communes à tout
le royaume foient enregiftrées dans une cour qui foie
aufli commune à tout le royaume. La néceffité de
cette cour unique eft devenue encore plus urgente,
par la déclaration que nous ont fait prefq.ue
tous les parlemens , qu'ils étoient incompétens
pour procéder à l'enregiftrement de l'accroifîe-
ment ou de l'établiffement d'aucun impôt.
Quoique les mefures que nous avons prifes par
nos bonifications & nos économies, nous donnent
toute efpérance de rétablir l’ordre dans nos
finances, fans recourir à de nouvelles importions,
îl n eft pas poffible que , dans des cirçonftances
extraordinaires , des befoins prelfans ne nous
obligent d'établir des impôts palfagers. La loi de
l'enregiftrement nous paroît trop conforme à nos
intérêts & à ceux de nos peuples , pour n’être
pas invariablement maintenue j & il eft par con-
féquent indifpeùfable qu’il y ait habituellement
dans nos états une cour toujours fubfiftante pour
vérifier immédiatement nos volontés & les tranfi-
mettre à nos peuples.
Malgré tous ces motifs qui ne'ceffitent l'éta-
bliffement d'une cour unique , nous aurions eu
de la peine à nous y déterminer, fi cette infti-
tution n'eût pas été fondée fur l'ancienne confti-
«ttion de nos états.
Nous ayons reconnu que deux fortes d'affem-
blées font partie de la constitution françqife : les
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affemblées momentanées des repréfentans de ta
nation , pour délibérer fur les befoins publies Si
nous offrir des doléanèes 5 & les affemblées permanentes
d'un certain nombre de perfonnes pré-
pofées pour vérifier Si publier nos loix.
Déjà nous avons folemnellement annoncé que
nous convoquerions la nation avant 1792, Si
nous n héfiterons jamais de l'affembler, toutes les
fois que l ’intérêt de l'Etat l'exigera. Les autres
affemblées n'ont jamais ceffé d'avoir lieu dans
notre royaume5 antérieures à nos parlemens, elles
fublîftoient encore au moment où notre parlement
de Paris eft devenu fédentaire. Infenfiblement les
rois nos prédéceffeurs ont diminué le reffort de
cette cour-plénière & fuprême , en créant^de nouveaux
parlemens par des ades de leur autorité.
Mais quand ils ont établi ces tribunaux, dont
ils ont fucceffivement augmenté les membres , ils
n'ont jamais entendu changer la conftitution primitive
de la monarchie , qui eft reftéè toujours
la même.
. Nos parlemens ont donc été plus ou moins multipliés
: chacune de ces cours a été compofée d'un
plus grand ou d'un moindre nombre d'officiers :
les formes accidentelles ont varié, mais le principe
fondamental n'a fubi aucun changement. Une cour
unique étoit originairement dépofitaire des loix j Si
la rétablir, cen'eft pas altérer, c’eft faire revivre
la conftitution de là monarchie.
Le projet de ce résabliffement n'eft pas nouveau
dans nos confeils. Lorfque par notre ordonnance
du mois de novembre 1774 , nous rappellâmes
à leurs fonctions les anciens officiers de nos parlemens
, l'expérience du paffé nous avertit qu’il
pourroit arriver encore, qu'en s'écartant de l'objet
de leur inftitution, ils priffent des délibérations
contraires au bien de notre fervice .* en conséquence
j pour foumettre le jugement des cas de
forfaiture à un tribunal juridique „ nous en attribuâmes
d’avance la connoiffance exclufive à notre
cour-plénière , & nous annonçâmes dès-lors formellement
, dans une loi enregiftrée, Tïntentio»
de la rétablir.
C eft donc pour enregillrer les loix communes
à tout le royaume', & en cas de contravention
des tribunaux à nos ordonnances, pou a
leur donner à eux-mêmes des juges, que nous
exécutons aujourd'hui le projet annoncé dès no/-
tre avèr&ment au trône, de rétablir notre cour-
plénière} Si «jue nous réglons les objets & la
forme de fes délibérations, ainfi que la tenue5c
l'ordre de fes féances.
Nous révoquons , en conféquence, le droit que
nous avions accordé a nos parlemens, de vérifier
toutes nos lettres en forme d'ordonnances*
édits, déclarations ou lettres-patentes, tant en
matière de légillation que d’adminiftration. géné-
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raie > mais une marque particulière de diftinc-
tion Si de confiance que nous nous plaifons à
donner à notre parlement de Paris, c’eft d'admettre
fucceffivement à notre cour-plénière tous
les membres qui le compofent, à mefure que,
par ordre d’ancienneté, ils fiégerontà la grand’-
chambre, laquelle en fon entier fera partie de la
tour-plénière. En même-tems nous y admettons
un député de chacun des parlemens de notre
royaume, pour y repréfentèr les intérêts ainfi
que les privilèges des provinces de leur reffort.
Nous n'avons négligé d’ailleurs aucune précaution
pour nous affurer du zèle éclairé de ce
confeil, que nous chargeons expreffément de
nous faire connoître la vérité. Dans la vue de
compofet notre cour-plénière de la manière la
plus propre à infpirer à nos peuples une confiance
univerfelle, nous y appelions des membres
choifis dans les premiers ordres de l'Etat.
Moyennant ce rétabliffement légal & perpétuel
de notre cour-plénière, il n’y aura déformais
pour tous nos états qu’un eoregiftrement
unique S i folemnel de toutes nos loix générales
j Si ces loix ainfi promulguées par une
feule coury ne feront plus expofées à perdre,
tantôt par défaut de vérification, tantôt par des
modifications particulières, qui en rendent 1'exé-
icution incertaine & variable, le caradère d'u-
niverfalité & d'uniformité qu'elles doivent avoir
dans toute l'étendue de notre royaume.
A ces causes , S i autres à ce nous mouvant
, de l'avis de notre confeil, & de notre certaine
fcience, pleine puiffance & autorité royale ,
nous avons, par le préfent édit, perpétuel Si
irrévocable, dit, ftatué Si ordonné, difons,
ftatuons & ordonnons , voulons & nous plaît
ce qui fuit :
A rt. I. Avons rétabli S i rétabliffons notre
tour-plenière.
IL La cour-plénière fera compofée de notre
chancelier ou de notre garde-des-fceaux, de
la grand'chambre de notre cour de parlement
de Paris, dans laquelle prendront fcéance les
princes de notre fang, les pairs de not*e royaume,
les deux confeillers d'honneur nés, & les fix
confeillers d'honneur , fans qu'aucun pourvu
de lettres d’honoraire puiffe y être admis.
Ladite cour fera auffi compofée de notre
gtand-aumônier, grand-maître de notre maifon ,
grand-chambellan & grand-écuyer, de deux
archevêques & deux évêques, deux maréchaux
de France, deux gouverneurs & deux lieute- j
nans-généraux de nos provinces, deux chevaliers
de nos ordres, quatre autres perfonnages
qualifiés de notre royaume, fix confeillers d’état,
dont un d'églile Si un d’épée, quatre maîtres
des requêtes, un préfidenc ou è^nfeiller de
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chacun des autres parlemens, deux de la chambre
des comptes & deux de la cour des aides
de Paris.
j Le capitaine de nos gardes y aura entrée Si
féance avec voix délibérative, toutes les fois
qu’il nous y accompagnera.
III. Notre grand-aumônier, grand-maître de
notre maifon , grand chambellan & grand-écuyer,,
les archevêques Si évêques , maréchaux de
France, gouverneurs & lieutenans-généraux de
nos provinces, chevaliers de nos ordres, &
autres perfonnages, confeillers.d’Etat, maîtres
des requêtes , préfidens ou confeillers des autres
parlemens, chambres des comptes & cours
des aides, feront par nous nommés aux places
à eux deftinéçs en ladite cour-pléniere, & auront
de nous des provifions, à ladite cour
adreffantes,- pour y être enregiftrées : Voulons
que pour cette fois feulement, ceux qui ont
prêté ferment pour leurs charges, places Si
offices, y foient reçus, fans autre ferment -, Si
quant à ceux qui n’en auroient prêté aucun,
feront tenus de le prêter à leur réception en
notre cour-plénière, en la forme par nous pref-
crite 1 voulons au fuvplus qu'à l'avenir tous
les membres de ladite cour foient tenus de s'y
faire recevoir en la forme accoütumée, fans
néanmoins examen, & d'y prêter ferment.
IV . Les membres de la cour-plénière feront
irrévocables & à vie.
V i Ladite cour fera préfîdée par nous, Si
en notre abfence, par notre chancelier, Si à
! fon défaut , par notre garde-des-fceaux, auquel
fera expédié des provifions à cet effet ; & i
leur defaut, par le premier préfident & autres
préfidens de notre parlement de Paris : y exerceront
nos avocat Si procureur généraux audit
parlement, les fondions du miniftère public.
V I . Le greffier en chef de notre cour de
parlement de Paris, affiftera feul à toutes les
délibérations fte la cour-plénière, y exercera
toutes les fondions du greffe, tiendra pour
les arrêts & autres ades de cette cour, un
regiftre féparé dont il aura feul la garde, Si
dont toutes les expéditions feront collationnées
& lignées de lui feul j fera néanmoins, en cas
d’abfence ou autre empêchement, fuppléé par
les greffiers de la grand'chambre.
-V I I . Ladite cour lèra fuffifatnment garnie,
Si en état de rendre arrêt, encore que plu-*
fieurs ciaffes toute entières des membres qui la
compoferont, n’affiftentà h délibération j & dans
le cas où plus de la moitié des magiftrats admis
dans ladite cour , viendroit à s'en abfenter, nous
appellerons pour les remplacer les membres de
notre confeil, pris parmi les confeillers d'Etat ,
& à leur défaut, parmi les maîtres des rcquê-
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