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partial de Ton voifinage, fans le confentement
unanime duquel il ne puiffe pas être déclaré coupable.
Il ne peut être forcé à produire des preuves
contre lui - même : & aucun homme ne peut
être privé de fa liberté, que par un jugement
de fcs pairs en vertu de la loi du pays.
X I.
Il ne doit point être exigé de cautionnemens
exceflîfs , ni impofé de trop fortes amendes , ni
infligé de peines cruelles ou inufitées.
X I I .
Tous warrants font vexatoires & oppreffifs,
s’ils font décernés fans preuves fuflifantes, & fi
l ’ordre ou la réquifîtion qu’ils portent à aucun
officier ou meffager d’état, de faire des recherches
dans des lieux fufp ed s , d’arrêter une ou
plufieurs perfonnes , ou de faifîr leurs biens , ne
contient pas une défignation & une defcrip-
tion fpéciales des lieux , des perfonnes ou des
chofes qui en font l’objet j & jamais il ne doit
çn être accordé de femblables.
X I I I .
Dans les procès qui intéreffent la propriété,
& dans les affaires perfonnelles, l’ancienne procédure
par jurés eft préférable à toute autre, 8r
doit être regardée comme facrée.
X I V.
La liberté de la prefle eft un des plus forts
boulevards de la liberté de l’é ta t, & ne peut être
reftreinte que dans les gouvernemens defpotiques.
X V.
Une milice bien réglée, tirée du corps du
peuple, & accoutumée aux armes, eft la dé-
fenfe propre , naturelle & sûre d’ un état libre j
les armées toujours fur pied en tems de paix,
doivent être évitées, comme dangereufes pour
la liberté : & dans tous les cas le militaire doit
être tenu dans une fubordination exade à l ’auto-
lité civile , & toujours gouverné par elle.
X V I .
Le peuple a droit à un gouvernement uniforme
; ainfi il ne doit être légitimement élevé
ni établi aucun gouvernement féparé , ni indépendant
de celui de la Virginie 9 dans les limites
de cet état.
X V I I .
Un peuple ne peut conferver un gouvernement
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libre 3 8«r le bonheur de la liberté, que par une
adhéfion ferme & confiante aux règles de la juf-
tic e , de la modération, de la tempérance, de
l ’économie & de la vertu , & par un recours
fréquent à fes principes fondamentaux.
X V I I I .
La religion ou le culte qui eft dû au créateur
& la manière de s’en acquitter , doivent être
uniquement dirigés par la raifon & par la conviction
, & jamais par la force ni par la violence
: d’où il fuit que tout homme doit jouir
de la plus entière liberré de confcience, & de
la liberté la plus entière auffi dans la forme de
culte que fa confcience lui diète j & qu’il ne
doit être ni gêné, ni puni par le magiftrat, à
moins que fous prétexte de religion il ne troublât
la paix, le bonheur ou la sûreté de la fociété.
C ’eft un devoir réciproque de tous les citoyens
de pratiquer la tolérance chrétienne, l’amour 2c
la charité les uns envers les autres.
En convention générale , dans fe s féances
commencées & tenues au capitole dans la
ville de féVillïamsburgh , le lundi 6 mai
I ~l~]6 j & continuées par ajournemens ju s qu'au
s juillet fuiva.nt,
Gonftitution ou forme de gouvernement , convenue
& arrêtée par les délégués & repréfentans des dif
férens comtés & corporations de Virginie.
P r é a m b u l e .
Confîdérant que George I I I , roi de la Grande-
Bretagne , revêtu jufqu’ à préfent de l’exercice
fouverain de l’office royal de ce gouvernement,
a fait tous fes efforts pour le pervertir en une
déteftable & infupportable tyrannie :
En s ’oppofant, par fon droit négatif, aux
loix les plus néceffaires pour le bien public :
En refufant fa permiffion royale pour la confection
de loix d’une importance urgente & immédiate
, à moins que l’on n’y inférât une claufe
expreffe ppur fufpendre leur exécution , jufqu’à
ce que fon confentement royal fut obtenu $ &
lorfqu’elles étoient ainfi fufpendues , négligeant
pendant plufieurs années d’y faire attention :
En refufant à certaines loix fon confentement,
a moins que les perfonnes à qui ces loix dévoient
etre avantageufes, n’abandonnaffent le droit inçf-
timable de représentation dans la législature ;
En diflolvant fréquemment & continuellement
le corps légiflatif, parce qu’il s’oppofoit avec
une fermeté courageufe à fes entreprises fur les
droits du peuple :
En
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' En refufant, après avoir diffous le corps légiflatif
, d’en convoquer d’autres pendant un long-
tems » & lai fiant par - là le corps politique fans
législation & fans chef :
En efforçant d’ arrêter l’ accroiffement delà population
dans notre pays , & en mettant dans
cette vue des obftacles aux loix pour la natura-
lifation des étrangers :
En entretenant chez nous, en tems de paix,
des armées fur pied & des vaiffeaux de guerre : .
En affeCtant de rendre le militaire indépendant
de l'autorité civile & même Supérieur à ;elle.
En s'unifiant avec d’autres pour nous Soumettre
à une jurifdiCtion étrangère , & donnant fon confentement
à leurs prétendus aCtes de légifla'tion :
Pour mettre en quartier au milieu de nous de
gros corps de troupes armées :
Pour interrompre notre commerce avec toutes
les parties du monde :
Pour impofer fur nous des taxes fans notre
confentement :
Pour nous priver du bénéfice de la procédure
par jurés :
Pour nous tranfporter au delà des mers , &
nous" y faire juger fur de prétendus délits :
Pour fufpendre l’autorité de nos propres lé*
giflatures , & fe déclarer eux mêmes revêtus du i
pouvoir de nous donner des loix dans tous les
cas indéfiniment :
En exerçant le pillage fur nos mers , en ravageant
nos côtes , brûlant nos villes & mafia-
crant notre peuple :
En excitant la révolte de.'nôs concitoyens par :
l ’appât des amendes & des confifcations :
En invitant nos nègres à s’élever en armes :
contre nous. , & excitant ces mêmes nègres j
dont par un ufage inhumain de fon droit négatif, .
il nous a empêché de prohiber par une loi , l’in- j
trodudion parmi nous :
' En s’éfforçant d’ attirer fur les habitans de nos !
frontières les impitoyables indiens fauvages , dont
la manière connue de faire la guerre eft de tout
maflacrer fans diftindion d’âge , de fe x e , ni
d’état :
En tranfportant dans ce moment même une
nombreufe armée d’étrangers mercenaires , pour
^chever l ’ouvrage de mort, de deftrudion & de
tyrannie déjà commencé, avec des circonftances
de cruauté '& de perfidie, indignes du roi d’une
nation civilifée :
En répondant à nos demandes répétées pour
(OEco'n, polity diplomatique. Tom. IV ,
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le redrefîement de nos .griefs, par des infultes
répétées : •
Enfin , en ceflant de remplir à notre égard les
devoirs & les fondions du gouvernement, en
nous rejettant pour fes fujets, & nous déclarant
hors de fa protedion royale.
Par lefquels différens ades d’autorité malfai-
fante , le gouvernement de ce pays , tel qu’il
étoit exercé par le paffé fous les rois de la Grande-
Bretagne-, eft entièrement diffous.
En conféquence, nous, les délégués & repréfentans
du bon peuple de Virginie, ayant mûrement
réfléchi fur ce que deflus , voyant avec
une vive douleur à quelle condition déplorable
ce pays , autrefois heureux , feroit néceffairement
réduit, fi une forme régulière & convenable de
police civ ile, n’étoit promptement concertée &
adoptée , & dëfirant nous conformer à la recommandation
qui en a été faite par le congrès général
, noiis ordonnons & déclarons que la forme
de gouvernement de Virginie fera pour l’avenir
telle qu’il s’enfuit.
Forme de gouvernement. '
A R T IC LE PREMIER.
Les puiffances législatrices , exécutrices & judiciaires
, formeront des déoartemens diftinds &
féparés, de manière que l’un des'trois n’exerce
jamais l’autorité qui devra proprement appartenir
à l’autre ; & la même per fon ne n’exercera
jamais d’emploi dans plus d’ un de ces départe-
mens à la fois ; fi ce n’eft que les juges des
cours de comté pourront être élus pour l’une
ou l’autre des chambres de l’affemblée.
I I.
L e département de légiflation fera formé de
deux corps diftinds , qui compoferont entr’eux
deux la législature conïplette. Ils s’affembleront
une ou plufieurs fois chaque année, & s’appelleront
l ’affemblée générale de Virginie,
I I I.
L’ un de ces corps' fe nommera la chambre
des -délégués -, & fera compofé de deux repréfentans
choifis annuellement pour chaque'comté,
& pour le diftrid de .Weft-Augufta, parmi les
habitans refpedifs y réfidans aduellement, &
y étant, francs - tenanciers, ou ayant les qualités
requifes par la loi ; il entrera, auffi dans cette
chambre un repréfentant annuellement choifi
pour la ville de Williamsburgh , un autre pour
le bourg de Norfolk , & Un pour chacune des
villes ou bourg à qui l’autorité légiilatrice accor-
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