Frite, ont fur ladite principauté, & fur les autres
biens dont il a été fait mention ci - deflus.
Les perfonnes qui voudront fortir de ces pays-
là , auront la liberté d’aller établir leur domicile
ailleurs, & d’y porter tous leurs biens mobiles
dans Tefpace d’un an à compter depuis le jour
de la ratification du préfent traité ; leurs biens-
immeubles il leur fera permis de les vendre ou
de les garder, & d ’en donner l’adminiûration à
des procureurs.
Le feigneur roi de Prufle aura la liberté d’im-
pofer le nom de la principauté d’Orange à cette
partie de la Gueldre qui lui a été cédée , & de
retenir le titre & les armoiries de cette même principauté*
XI .
Les deux rois contentent que la reine de la
Grande-Bretagne puifle garantir ce traité.
X I I.
Les treize cantons de Suifle , avec tous leurs
alliés, font compris dans ce prêtent traité de paix ,
fpéçialement la principauté de Neufchâtel & de
Vallangin, la République de Genève, les villes
de Saint-Gai, de Mulhauflen , de Bienne , & les
fept jurifdiûions du Valois, de même que les trois
lignes des Grifons,
A r t i c l e s é p a r I.
Sa majefté très - chrétienne & le roi catholique
donneront dès- à-prêtent, & à perpétuité,
le titre de majefté au roi de Prufle, & à fes heritiers
rois de la même monarchie > ils rendront
aux miniftres de Prufle les mêmes honneurs que
les miniftres des autres rois reçoivent.
T r aité de paix eTitre fa majefié très - chrétienne &
fon altejje royale de Savoie , conclu a JJtreçht le
11 Avril *71$.
I I L
Le roi très-chrétien reftituera à fon aîtefle royale
de Savoie, le duché de Savoie & le comté de
Nice , & généralement tous les lieux que les armes
de fa majefté ont occupé fur fon altefle royale
5 & les places & forts feront délivrés dans
l’état où fe trouvent présentement ceux qui
exiftent, avec toute leur artillerie , & la quantité
de munitions de guerre qui s'y font trouvées lorf-
qu’ils ont été occupés,
I V, -
Sa majefté très - chrétienne cède à fon altefle
royale de Savoie, la vallée de Prageflas, avec
les forts d’Exiles 3c de Fenellrelles, & les val-
Iées d’O u lx , de Sézane, de Bardonache, & le
château Dauphin réciproquement fon altefle
royale cédé à fit majefté très-chrétienne, la vallée
de Barcelonette, de manière que les fommi-
tés des Alpes terviront à l’avenir de limites entre
la France , le Piémont & le comté de Nice ,
& que les plaines qui te trouveront fur lefdites
fommités, feront partagées.
V .-
Comme le férçnîflivne & très - puiflant prince
Philippe V , roi catholique des Efpagnes 3c des
Indes, a cédé à fon altefle royale de Savoie & à
tes fuccefleurs l’ifle & le royaume de Sicile , 3c
les ifles en dépendantes en toute fouveraineté le
roi très-chrétien déclare, que ladite ceflion eft
une des conditions de paix j & fadite majefté très-
chrétienne veut quelle fafle partie du prêtent
traité.
' V.
Le roi très - chrétien content pareillement que
la déclaration du roi d’Efpagne, qui au défaut des
defeendans de fa majefté catholique afliire la fuc-
ceffion de la couronne d’Efpagne & des Indes à
fon aîtefle royale de Savoie, à tes defeendans
mâles & aux princes de la maifon de Savoie , 3c
à leurs defeendans mâles , foit tenue pour une
partie eflèntielle de ce traité 5 fa majefté très-
chrétienne s ’engage pour elle & fes fuccefleurs,
d’employer fes forces, en tant que befoin fera ,
pour mettre en pofleflîon de ladite fucceflion le
prince de la maifon de Savoie à qui elle appartiendra.
V I I.
Les ceffions faites par le feu empereur Léopold
à fon altefle royale de Savoie, par le traité faic
entre eux le 8 novembre 1703, de la part du duché
de Mont-Ferrât, qui a été pofledée par le
feu duc de Mantoue, des provinces d’Alexandrie
& de Valence, avec toutes les terres entre le Po
& IeTanaro, de la Lumeline, de la Vallée de Séria,
& du droit fur les fiefs des Langhen, & ce qui
commence le Vigévano, ou fon équivalent, 3c
les dépendances defdites ceflions , relieront dans
leur vigueur.
* V I I I.
II a été trouvé bon , que fadite altefle ;royale
puifle fortifier fes frontières , 3c faire telles forti-
cations que bon lui temblera, nonobftant toutes
conventions précédentes à ce contraires.
X.
Le commerce d’Italie te fera, comme il étoit
établi du tems de Charles-Emmanuel II.
T R A
XI .
Le roi très-chrétien confent que fon altefle
loyale puifle vendre les terres qu’elle a dans le
Royaume de France, dans le Poitou , & en Bu-
gey i fadite majefté fe départant de tous les droits
qu’elle pourcoit avoir fur lefdites terres.
X V I .
Les articles des traités de Munfter , des Pyrénées
, de Nimègue, de Ryfwich , & celui de
Turin de 1696 , feront gardés, autant qu’il n y
ell point dérogé par le préfent traité.
Traité d’ alliance entre les états - généraux des Provinces
• Unies des Pays - Bas , & les ligues
grifes.
I.
Il y aura à perpétuité une étroite union défen-
five entre les feigneurs états - généraux des Pro-
vinces-Unies des P a y s-B a s, d’une part, & la
louable république des trois ligues grifes de l’autre.
I I.
Le traité d’union s’ étend, de la part des ligues
grifes, à la défenfe des pays de leurs hautes-puif-
fances en Europe, & celles de leurs barrières ;
& cela, foit que leurdic pays , ou barrières fuf-
fent attaqués , foit que leurs hautes-puiflances
fuflent obligées d’entrer en guerre pour la défenfe
de leurs pays ou barrières : leurs hautes - puiflan-
ces feront de plus dans le pouvoir d’employer les
troupes de la louable république des ligues grifes
pour la défenfe de tous les états du roi de la
•Grande-Bretagne qui font en Europe.
I I I.
Les louables ligues grifes s’engagent de Enfler
au fervice de leurs hautes-puiflances les dix compagnies
qu’elles ont à leur fervice.
I V.
Les louables ligues grifes s'engagent de plus à
accorder à leurs hautes - puiflances, en cas qu’elles
fuflent attaquées ou en péril inévitable de l’être
, une nouvelle troupe de deux mille hommes,
à moins qu’elles ne fuflent elles-mêmes en guerre.
V.
D ’autre part, leurs hautes-puiflances s'engagent
aux louables ligues grifes, à U défenfe defdrtes
trois ligues grifes.
V I.
S i les louables ligues grifes étoient en guerre,
QLcon. polit. & diplomatique. Tome l y .
1 ou en danger de guerre, leurs hautes - puiflances
s’engagent de leur payer chaque mois une fomme
pareille à ce à quoi monte la paie prétente d'un
état major, & de leurfdites compagnies, quoique
leurs hautes - puiflances fuflent dans ce tems-
là même en guerre : lefdites ligues pourront néanmoins
, outre le fubfide , rappel 1er le tiers de
leurs officiers qui fe trouveront au fervice de leurs
hautes-puiflances, & fi elles n’étoient point en
guerre, alors les ligues grifes pourroient rappeller
les deux tiers de leurs officiers, lefquels en 1 un
& l’autre cas, conferveront cependant leurs places
& leurs appointemens" dans le fervice de leurs
hautes-puiflances.
V I I .
Les compagnies ne pou iront être données qu’à
des officiers fujets des ligues grifes.
I X.
Leurs hautes-puiflances choifiront parmi les capitaines
qui auront été élus par les louables ligues
grifes les officiers de l’état-major.
X I I I .
Toutes les-alliances antérieures des ligues grifes,
& fpéçialement celles contra&ées avec les
louables cantons de Zurich & de Berne , font ici
réfervées.
A la H a ie , le 19 avril 1713.
Tra&atus pneis & ami ci ti s. 3 confeEtus ultrajecii die
2( 1 3) Julii 1713 , inter fereniffimam & poten-
tiffrmam principem Annam Magne Britaanie re-
gïnam, ah unâ parte,, & Jerenijfimum ac poten-
tijfimum principem Philippum regern Hifpaniarum
catholicum ab altéra pane.
A r t i c u l u s II.
Quandoquidem ad firmandam pacem chriftia-
nam , tam rex catholicus quam rex chriftianiflîmus
| provifum efle voluerint ne régna Hifpanîæ, 3c
| galliæ unquam uniantur , atque, eum in finem ,
M. fua Cath. pro fe hæredibus atque fucceflo-
ribus fuis, ju r i, titulo prætenfîonifque ornni mo-
dæ ad coronam Galliæ renunciaverit, dicta fua
M. Cath. renunciationem memoratam hilce rénovât
, & fpondet fe ornni ftudio provifuram uc
renunciationes ante di&æ executioni mandentur,
tam ex parte Hifpaniæ > quam ex parte Gailiæ.
V.
Ad præcidendas omnes differentiæ occafîones,
quæ oriri poflènt ex ftabilito fucceffionis hære-
ditariæ ad regnum Mag. Britanaiæ jure, ejufque