
pour chacune des autres bourgades , vill'ès ou
cités ) ( O , qui feront élus & députés pour s'y
rendre à *ces époques , par la pluralité des habi-
tans libres de leurs villes , cités ou bourgades refpedives
, pour lefquelles ils feront élus ou députés
, auront une affemblée générale pour consulter
, avifer 8c décider fur les intérêts bc affaires
de ladite compagnie 8c de fcs établiffe-
mens.
Et de plus , de notre grâce fpéciale, certaine
fcience 8c propre mouvement , nous donnons &
accordons auxdits gouverneur & compagnie de
la colonie Angloife de Rkode-Ifland, & des éta-
bliffemens de Providence dans la Nouvelle-Angleterre
en Amérique , 8c à leurs fucceffeurs $
que le gouverneur, ou en fon abfence , 8c avec
fa permiflion , le député gouverneur de ladite
compagnie en exercice 3 les affiftans & ceux des
habitans libres de ladite compagnie 3 qui auront
été élus ou députés, comme il a été dit ci-deffus,
ou tous ceux d’entre ces députés qui feront pré-
fens à la fufdite convocation 3 s’ intituleront,
affemblée générale; 8c que to u s , ou la pluralité
des préfens, parmi lesquels doivent toujours être
le gouverneur ou le député gouverneur, 8c fîx
des affiftans au moins , pour former dans cette
claffe le nombre de fep t, auront, en vertu de ces
préfentes , qui les leur accordent, plein pouvoir
8c autorité d’indiquer & changer par la fuite les
jo u r s , les tems & les lieux de la convocation
& de l’ affemblée générale , comme ils le jugeront
à propos, & de choifir, nommer & établir,
toutes 8c autant de perfonnes qu’ils jugeront à
propos , & qui voudront l’accepter, pour être
habitans libres de ladite compagnie & corps politique
, 8ç de les y admettre ; d’établir tels offices
, d’élire tels officiers , & d’accorder telles
eommiffions qu’ils jugeront utiles & néceffai-
res , pour ordonner , gérer 8c expédier les affaires
defdits gouverneur & compagnie, 8c de leurs
fucceffeurs j de faire, ordonner, établir ou abrog
e r , à telles époques que ce. fo it, toutes lo ix ,
ftatuts , ordonnances & règlemens, formes 8c étiquettes
de gouvernement & de magiftratures, qui
leur paroîtront convenahles pour le bien-être &
l ’avantage de ladite compagnie , pour l’adminif-
tration & le bon ordre des terres 8c des héritages,
dont la conceffion fera ci-après mentionnée,
& pour le gouvernement & le bon ordre des
habitans préfens 8c futurs de ladite colonie j
pourvu que ces loix , ordonnances & conftitu-
tions ne foient point contraires , & ne répugnent
point aux loix de notre royaume d’Angleterre ,
mais qu’elles y foient auffi conformes que faire
fe pourra , relativement à la nature & à la conf-
titution du pays & du peuple de cette colonie $
l nous leur donnons auffi le pouvoir d’ordonner ^
: diriger , ériger & établir, comme ils le jugeront
à propos , & dans les lieux qu’ils défîgneront, des
cours de juftice, pour entendre 8c connoître de
toutes adions, c a s , matières, & chofes qui arriveront
dans ladite colonie & lefdits établiffe-
mens, & qui feront en litige, 8c de tout ce qui
en dépendra ; de diftinguer & fixer les différens
noms & titres , devoirs, pouvoirs & limites des
différentes cours , des différentes charges, & des
différens officiers inférieurs & fupérieurs ; de déterminer
& fixer des formes de fermens ou attef-
tations qui ne répugneront pas, mais qui feront
au contraire, ainfi qu’il a été dit ci-deffus, auffi
conformes que faire fe pourra, aux loix & aux
ftatuts de ce royaume ; 8c , après les avoir déterminées
, comme ils le jugeront convenable , d’exig
e r , pour légitimer Tadminiftration de la juftice
& l’exécution des fonctions des différentes charges
8c emplois de confiance, que des fermens
foient prêtés, & des atteftations données par les
perfonnes que ces formalités regarderont refpedi-
vement j de régler & ordonner les formes de
toutes les élections aux charges & aux emplois
de confiance j de prefcrire, limiter 8c diftinguer
dans les limites 8c bornes ci-après mentionnées ,
le nombre & la circonfcription de toutes les bourgades
, villes ou c ité s , q u i, n’étant pas exprefi-
fément nommées dans ces préfentes, auront pourtant
le droit d’élire & d’envoyer des habitans libres
à ladite affemblée généralej d’ordonner, diriger
& autorifer la prononciation des amendes,
8c emprifonnemens., conformément aux loix & à
la raifon , 8c leur exécution, ainfi que l ’exécution
des autres peines pécuniaires ou corporelles
fur les criminels 8c délinquans , fuivant l’ ufage
des autres corporations de notre royaume d’Angleterre
5 8c auffi de pardonner, commuer , çhan-
gér, révoquer ou annuller, fous leur fceau commun,
ou autrement, les amendes , emprifônne-
mens , fentences , jugemens & condamnations ,
comme ils le jugeront à propos j afin q u e , par
ce moyen , notredit peuple 8c nofdits habitans
de ladite colonie, puiffent être fi religieufement,
paisiblement 8c civilement gouvernés que par leur
fociété, ils puiffent inviter 8c gagner les Indiens
naturels du pays , à la connoifiance du féul vrai
Dieu , fauveur du genre-humain , & à lui obéir j
voulant , commandant 8c requérant, & , par ces
préfentes , pour nous , nos hoirs & fucceffeurs,
ordonnant 8c établiffant , que toutes les lo ix ,
ftatuts , ordonnances 8c règlemens,. inftrudions ,
diredions ou ordres qui feront faits 8c donnés
par les gouverneur, député gouverneur , affiftans
8c habitans libres , ou tel nombre compétent
d’entre eux , comme il a été dit ci-deffus, 8c
publiés par écrit, revêtus de leur fceau commun,
(î) La différence des titres de town , ville, 8c de city , cité en anglois, confifte dans la charte d’incorporation qu’a
la cité, 8c que la lille n'a pas ; cette diffinétion fuSic pour la coaftitution de Rhode-Ifland.I
feront
feront ddement 8c foigneufement gardés, obfer-
vés , remplis 8c exécutés, félon leurs véritables
fens & intentions. Et nos préfenres lettres - patentes,
ou les copies ou ampliations d’icelles,
feront dans tous les tems envers nous, nos hoirs,
& fucceffeurs un "warrant fuffifant, 8c une fuffi-
fante décharge pour autorifer tous & tels officiers
fupérieurs ou inférieurs qu’ il appartiendra, a mettre
lefdites ordonnances, lo ix , ftatuts, rqglemens,
inftrudions 8c directions à exécution.
Et de plus, nous voulons, & tel eft notre bon
plaifir, 8c par ces préfentes, pour nous, nos hoirs
& fucceffeurs , nous établirons & ordonnons :
que, une fois chaque année dans la fuite, favoir,
le fufdit premier mercredi du mois de M a i, dans
la ville de N ew p o r t , ou ailleurs, en cas de né-
ceffité urgente, le gouverneur, le député gouverneur
, les affiftans & autres officiers dé ladite
compagnie, ou ceux d’entre eux que l’affemblée
générale jugera à prophs , feront choifis de nouveau
pour l’année fuivante, dans ladite cour ou
affemblée générale , dont la feflion commencera à
cme époque, par la pluralité des habitans libres
de ladite compagnie, alors exiftans & préfens. Et
s’il arrive que les gouverneur , député gouverneur
affiftans, actuellement nommés par ces
préfentes , ou ceux qui feront choifis par la fuite
à leur place , ou aucun d’eux , ou aucun autre des
officiers de ladite compagnie, meurent, ou foient
deftituês de leurs offices quels qu’ ils foient, avant
ledit jour d’éleCtion générale, ( & nous déclarons
par ces préfentes, qu’ils pourront être deftituês
par les gouverneur, affiftans, & par la compagnie
, ou par la pluralité d’içeux , affembiés ,
comme il a été dit ci-devant, dans une defdites
cours publiques, pour mauvail'e conduite, &
pour de (impies vices qui leur ôteroient la confi-
dération due à leur é ta t, fans même avoir com-
fhis de véritables crimes ) ; (î) alors,, & dans tous
cas pareils t lefdits gouverneur, député gouverneur
, affiftans 8c compagnie-, ou la pluralité
d’ iceux réunis, comme il a été dit ci-devant dans
line de leurs affemblées générales, pourront lé galement
, & devront procéder à une nouvelle
éleClion , d’un ou de plufîeurs fujets de ladite
compagnie-, à la place de l’officier ou des officiers
morts ou deftituês félon leurs règlemens 5
& immédiatement après, qu’il aura été ainfi fait
une nouvelle élection d’ un gouverneur, d’un
député gouverneur , d’affiftans , ou de tout autre
officier de ladite compagnie , en la manière 8c
félon les formes fufdites , les autorités , offices ,
8c pouvoirs donnés aux ci-devant gouverneur,
député gouverneur, ou autres officiers ainfi deftitués,
8c à la place de qui on aura é lu , feront
annullés , 8c ce fieront pour tels 8c chacun d’eux
refpeCtivement. Pourvu toujours, & telle eft notre
volonté 8c notre bon plaifir, que, tant ceux
qui font, par ces préfentes, actuellement nommés
gouverneur, député gouverneur & affiftans de ladite
compagnie , que ceux qui leur fuccéderont,
& tous les autres officiers nommés & choifis ,
comme il a été dit ci-deffus , avant de commencer
les fondions de leurs charges 8c emplois ref*
pedifs, s’engageront folemnellement, par ferment
ou autrement, à remplir dûement 8c fidèlement
leurs devoirs , dans leurs différens offices ou emplois
, devant la perfonne ou les perfonnes qui feront
nommées ci-après par ces préfentes , pour les
! recevoir; enconféquence , leditBenedid Arnold ,
qui a été nommé ci-deffus & établi gouverneur
aduel de ladite compagnie , prendra le fufdit engagement
, pardevant William Brenton , ou par-
devant deux des affiftans de ladite compagnie, à
qui nous donnons , par ces préfentes , pleins pou;
voir 8c autorité de l’en requérir , & de le recevoir
j & ledit William Brenton , ci-deffus nommé
& inftitiié député gouverneur aduel de ladite
compagnie , prendra le fufdit engagement par-
devant ledit Benedid A rnold , ou pardevant
deux affiftans de ladite compagnie , à qui nous
donnons, par ces préfentes, pleins pouvoir &
autorité de le requérir 8c recevoir ; 8c lefdits
Willia'nj Boulfton , John Porter , Roger
Williams , Thomas Olney , John Smith ,
John Greene , John Cogeshall , James Bar-
ker , William Field , & Jofeph Clarke , qui font
ci-deffus nommés 8c établis affiftans aduels de
ladite compagnie, prendront le fufdit engagement
, relatif à leurs places refpedives, pardevant
lefdits Benedid Arnold , 8c William Brenton,
ou l’ un d’eu x , à qui nous donnons refpedive-
ment, par ces préfentes , pleins pouvoir 8c autorité
de les requérir , adminiftrer 8c recevoir;
8c de plus , nous voulons , 8c tel eft notre bon
plaifir, que tous 8c chacuns autres gouverneur,
ou député gouverneur, qui ferent élus ou choifis
à l’avenir, en vertu de ces préfentes, prennent
les fufdits engagemens pardevant deux ou plus
des affiftans de ladite compagnie en exercice , à
qui nous donnons, par ces préfentes , pleins pouvoir
8c autorité de les requérir , adminiftrer 8c
recevoir ; & lefdits affiftans 8c chacun d’eux , &
tous & chacuns autres officiers, qui feront dans
la fuite élus ou choifis en vertu de ces préfentes,
prendront, chacun dans leur tems , les fufdits
engagemens relatifs à leurs places refpedives ,
devant les gouverneur & député gouverneur en
exercice, auxquels fufdits gouverneur & député
(î) On a été obligé d’employer une longue périphrafe , pour rendre les deux mots anglois, mifdemcanor, 8c de-
fâulc', dont le premier eft un terme de jutifprudence , qui s’applique aux crimes légers, Si dont le fécond, qui n’eft pas
ic* un eerme de palais, s’applique aux vices qui ne peuvent pas être l’objet des loix»
QEcon, polit. & diplomatique, Tom, J/7", I