Pour faire ceffer les difficultés , l'impératrice
reine , cède au roi très-chrétien tous les encla-
vemens du Tournaifîs qui feroient ht nés dans la
châtellenie de L ille , fans préjudice de la feigneu-
rie particulière, loix & privilèges des lieux.
I I I.
Le roi renonce' à fes prétentions fur tous les
. lieux , qui fous Louis X IV , ont été détachés
«lu Hainault, 8c annexés au Tournaifîs 3 s'il en
étoit d'enclaves dans le territoire de l'impératrice.
v i i
Le milieu de la rivière de ,1'Efcaut féparera les
deux dominations, depuis le ruiffeau Wihers qui
■ fe jette dans l'Efcaut, jufqu'au confluent de cette
rivière &~de la Scarpe. Les deux puiffances n y
établiront j ni fortereffes , ni péages jufqu'audit
. confluent, & cent toifes au-ddïbus.
X V I I.
L ’impératrice abolira 3 & ne rétablira jamais,
ni à N it te l, ni ailleurs , les droits de péage 8c autres
que le roi , comme duc dé Lorraine, y a per-
eus fur les bateaux & marchandifes tranfportés
par la Mozellè.
X X V -
Les arrangemens de cette convention ne préjudicieront
point aux propriétés, fervitudes, droits
ré e ls , ou actions des communautés ou particuliers
de l'une ou de l'autre domination 3 qui les
pourront exercer, & pourfuivre devant juges
compétens.
X X V I I I .
Le roi fe défîfte de tous droits fur l'abbaye &
terre de Saint-Hubert, & renonce à troubler l'impératrice
& fes héritiers dans ceux qu'elle y a.
X X X I .
Pour établir communication entre la France &
le pays de Liège, par la route de Givet à Dînant,
des ingénieurs traceront dans deux mois de la fi-
gnature, une route traverfant lè territoitfc deBlai-
mont, & aboutiffant au chemin neuf de Falrrw-
gnoul. C e paffage fera perpétuellement libre, en- ;
tre Givet & Dînant3 pour François- & étrangers,
qui n’y feront affujettis à vifites ni droits j La
fouveraiueté toutefois en demeurant'à l’impératrice.
X X X I I .
L e roi pourra , fe aï, ou avec l'état de L i è g e ,,
faire^conflruire une chauffée de Givet à Dînant;
& l'impératrice, faire traverfer ladite chauffée
dans le blaimontois , par la route que le gouver-
ment des Pays-Bas fait de Namur fur Luxem-,
bourg.
X X X I I I .
Les deux puiffances renoncent à toutes prétentions
fur les terres énoncées ou non énoncées
dans la convention, .
X X X I V .
Les troupes & munitions du roi pafferont librement
par le comté de Beaumont 8c le pont dia
Hainault, moyennant qu'elles ne logeront pas fur
le territoire de l'impératrice, & qu’elles.y payeront
les fournitures.
x x x y !
Les marchandifes tirées, & allant en pays frai>
çois , jouiront du tranfit libre fur ce.paffage , 8t
de l'exemption de tous droits & péages , en ob-
fervant les formalités réglées par la convention.
X X X V I .
Le roi renonce à fes,prétentions fur l'abbaye de
Saint-Jean-Baptifte-au-Mont, dans Ypres , & il la
fera jouir des biens à elle , en la Flandre-françoi-
fe , ou autres pays de fa domination.
X X X V I î.
L'impératrice renonce à fes prétentions fur l'abbaye
de Cantimpré, dans un- fauxbourg de'Cam-
bray, de laquelle le prieuré de Bellinghen continuera
de dépendre, fauf aux religieux d'icelui 8c
à autres , leurs droits qui ne préjudicieront pas à
fadite dépendance. - 1
Signé du duc de Choffeul pour le Roi , du
comte de Mercy-Argentau , pour l'impératrice.
Convention, entre Louis X V 3 roi de France & les
cantons protefians de la Suijfe , arrêté a.
le 7 décembre 17 71.
Cette convention abolît les droits d'aubaine 8c
de traite - foraine fur les citoyens ou fujets, tant
defdits cantons que des villes de Saint-Gail, Mul-
haufe , & Bienne leurs alliés. Abolition réciproque^
en faveur des fujets de la.France, dans
lefdits cantons 8c lefdites villes.
Ayant été omis-de comprendre en ce traitéÿ
les principautés de Neuchâtel, & de V alan gin
alliées defdits cantons, fa majefté invitée par
leur feigneur fouverain le roi de Prufle , à réparer
cette omiffion , à charge de pareille réd-
procité pour les - François-a déclaré par lettres*
patentes, du 18 février 1774 , ladite convention
commune auxdites ^principautés.
Traité de limites entre Louis X V 3 roi de France,
& le prince - évêque de Liège , conclu à Vtrfailles
le 24 mai 1772.
C e traité contient plufîeurs ceffions. Son premier
article féparé ftatue fur la communication
entre le haut & bas-évêché de Liège i 8c d'après
le compte des commiffaires à ce dernier égard ,
des articles ultérieurs du 9 décembre 1775 »
portent :
I.
Une ligne depuis la rive gauche de la Meufe,
immédiatement au deffus de Tille de Mondain ,
jufqu'au chemin de Givet à Do ifche, ' formera
dans cette partie la limite entré les deux dominations.
Le roi cède à la principauté de Liège la
fou.veraineté d'Agimont pour autant'qu'il s'en
trouveroit au-delà de ladite ligne, 8c de tout autre
territoire, eptre cette ligne, & ceux deGochenée,
& d'Herméton, Liège 8c la Meufe.
I I.
Ceffion par Liège à la France , de la fouve-
jaineté du territoire de Foifches en fon entier.
I I I.
Si ce complément de ceffion n'équivaloit pas
celle dé l’article 1 , l’excédent fera remplacé par
autant de bonniers de terre , à proximité au
midi 8c couchant de Philippeville , fur fa lifière,
& dans les lieux les plus expofés par cette fi-
tuation aux abus 8c difeuffions.
I V .
des Paîatinats qu'elle avoit fait occuper , con-
fiftant dans tout le pays défigné par les limites
tracées ci-après. La rive droite de la Viftule , depuis
Le roi fe réferve‘ de difpofer , comme il lui
plaira , du domaine & feigneurie foncière d’Agi-
mont.
Signé du duc d'Aiguillon , pour le roi j du fleur
d'Arget, pour Liège.
Traité de paix entre l'impératrice reine de 'Hongrie
& le roi de Pologne, conclu a Wdrjovie le g
août 1173»
I.
Paix llipulée entre ces deuiç puiffances.
I I.
Ceffion. par la Pojogne à l’impératrice, & fes
fujets & fucceffeuvs , pour équivalent des prêtent
tiens de fa couronne de Hongrie 8c de Bohême ,
la Siléfle jufqu'au-de)à de Sandomir, & du
confluent de la San j de-là, en tirant une ligne droite
furTranepol à Zamoysk, & de-là à Rubiefzouw,
& jufqu’à.la rivière du B o g , les vraies frontières
de la Ruffie rouge , (faifant en même-tems
celle de Volhynie 8c de la P od o lie ), jufques
dans lés environs de Zbaras ; de là en ligne droite
fur le N ie lle r , le long de le petite rivière qui
I coupe une petite partie de la Podolie , nommée
Podorze , & enfiiite les frontières accoutumées
de la Potukie & de la Moldavie , limites à marquer
fuivant ce que permettra & exigera le locaL,
par des commiffaires qui en drefferont une carte
pour faire règle au fujet de la frontière des provinces
cédées , dont telle eft l'enclave. Renonciation
de la . Pologne aux titres & ' aux armés dé
Ruffie. 8c autres pays.
I I I.
Renonciation de la Pologne à toute prétention
fur aucune de ces provinces , a&uellement
poffédées par la maifon d’Autriche.
I V.
Renonciation de l’impératrice reine , pour elle
& fes fucceffeurs , à toute prétention à la charge
du royaume de Pologne & du grand duché de
Lithuanie , comme reconnoiflant avoir obtenu
moyennant cette ceffion , qui comprend les lieux
du comté de Zyps , un jufte équivalent des prétentions
de fes couronnes de Hongrie & de
Bohême.
V .
Convention de nommer refpeéfcivement des
commifiaires , afin de régler les conteflations à
l'amiable, au cas qu'il s'en élevât à l'occaflon des
limites entre les deux puiffances ou leurs fujets.
V I .
Promeffe de ratification du traité par les parties
contractantes , 8c de l'inférer dans la conftitu-
tion de la diète. Engagement de fe procurer,
pour fon obfervation, la garantie de la Ruffie 8c
de la Prufle.
Articles ajoutés au traité de paix entre £ impératrice
reine & la Pologne , dont le dernier fait article
féparé.
Garantie par l'impératrice de toutes & telles
conftitutions qui feront faites de concert avec les
miniftres des trois cours & la diète actuelle,
fous le noeud de la confédération fur la forme