7** Y O R
X X X I.
Le ftyle des loix fera comme il fuit : Il eft déclaré
par le peuple de l'Etat de N ew -F o re t, reprérenté
dans le fénat & l’affemblée. Et tous les
aétes & autres procédures , feront intitulés au
nom du peuple de l’Etat de N ew ^Yorck , & feront
certifiés par la fignature du chancelier, ou
du chef juge de la cour qui les aura décernés.
X X X I I .
La convention ordonne, décide & déclare de
plus, au nom & de l'autorité du bon peuple de
cet Etat, qu il fera inftitué une cour pour con-
noitre des accufations en crime d'Etat , & pour
la révifîon des procès, d'après les règlemens qui
feront établis par la légift.rure j & quelle fera j
compofee du prefident du fénat en exercice, des
Sénateurs, du chancelier, & des juges de la cour
fuprême , ou de la glus grande partie d'entr’eux }
a 1 exception du cas où l'accufat'iôn en crime'
d Etat feroit pourfuivie contre le chancelier lui-
meme, ou contre quelqu'un des juges de la cour
fuprême, l'officier ainfi accufé devant être fuf-
pendu de l'exercice de fes fondions jufqu'à ce
qu'il foit déchargé 5 & de même iorfqu'il ÿ aura
appel d’ùn jugement rendu en matière d’équité,
le chancelier donnera communication à la cour
des motifs de fon jugement, mais n’aura pas voix
pour la fentence définitive. Et fi la eaufe à juger
eft eh révifion pour une queftion de loi fur
un jugement de la cour fuprême, les juges de
cette cour rendront compte des motifs de leur
jugement, mais ils n'auront pas voix pour les fen-
lences a rendre à l'effet de la confirmer ou de l'infirmer.
X X X I I I .
L e droit d'intenter une accufation en crime
d'Etat contre tous les officiers de l'Etat’ pour
mauvaife conduite & corruption dans leurs offices
refpedifs , appartiendra _aux repréfentans du
peuple dans 1 affetnblee } mais il fera toujours né- |
ceffaire que^ les deux tiers des membres préfens
confentent a la pourfuite, & donnent leur voix
a cet effet : avant de procéder à une accufation
en crime d'Etat, lés membres de cette cour feront
refpe&iveinent tenus de prêter ferment ,
qu'ih procéderont fur la charge en queftion , &
la décideront avec fincérité & impartialité, d'après
les preuves } aucun jugement: de ladite cour
11 aura de validité, a moins qu il ne fbit rendu de
l’avis & du confentement des deux tiers des membres
prefens a la caufe 5 & il ne pourra pas s'at*
Y O R
tendre à des peines plus fortes que la deftitution
d'office , 8c l’inhabilité à pofféder aucune place
d'honneur, de confiance ou de profit fous le gouvernement
de cet Etat. Mai's l'officier ainfi convaincu
fera néanmoins fujet à être poùrfuivi en
vertu d'une plainte devant les tribunaux ordinaires
, & fournis à la procédure, au jugement &
aux peines conformes à la loi du pays.
X X X I V .
Et il eft de plus ordonné, q ue, dans toute
; procédure fur accufation de crime d'Etat par la
chambre des repréfeVitans , ou fur plainte devant
les tribunaux ordinaires pourcrim.es ou malver-
fations , il fera accordé un confeil à i’accufé,
comme dans les caufes civiles.
X X X V .
La convention ordonne, décide & déclare de
plus au nom 8c de l'autorité du bon peuple de
cet Etat: que les parties de la loi commune d'Angleterre
, de la loi des ftatuts. (1) d’Angleterre 8c
de la Grande-Bretagne, 8c des aéles de la législature
de la .colonie de New-Forçfc qui formoient
par leur réunion le corps de loi de. ladite colonie
, à l'époque du dix-neuf Avril de i’ari de notre
-Teigneur mil fept cent foixante - quinze ,
continueront à être les loix de cet Etat -, foumifes
aux changemens 8c modifications que la législature
de cet Etat y pourra faire dans tous les tems j
ceux de ces fufdits aéles qui auront été faits pour
un tems, expireront aux époques déterminées
pour leur durée réfpe&ive. Toutes les parties de
ladite loi commune, ou tous ceux de ces fufdits
ftatuts ou aétes, ou parties d'iceux qui peuvent
avoir pour objet d’établir ou de maintenir par
préférence une communion particulière de chrétiens
ou leurs miniftres, ou qui concernent la fidélité
8c obéiffance gardée jufqu'à préfent à la
fuprématie, la fouveraineté , le gouvernement
ou les prérogatives prétendues ou exercées par
le roi de là Grande-Bretagne & fes prédéçeffeurs,
fur la colonie de N ew -Yorck , & fes. habitans ,
ou qui répugneront à la préfente conftitution »
font par & en vertu de cette préfente conftitution
, abrogées & rejettées. Et la convention ordonne
dé plus : que les réfolutions des congrès
de la colonie de N ew -F o r cA r& de la convention
de l'Etat de New - Yorck a&uellement en vigueur
, & qui ne répugneront point au gouvernement
établi par la préfente conftitution , feront
confidérées comme faifant partie <Jes loix de cec
Etat} & néanmoins feront foumifes aux change-
5; * commKnt' en Angleterre , le corps des lo ix qui a été rédigé d’ après des ufages anciennement é ta b lis, ce
<jui .leppnd au clrçit coutumier de France. . . . . ’
fo i des Jîatuts, e li le corps des lo ix faites par Ia.puillànce. législatrice d q y i s qu’ elle a pris une forme régulière.
Y O R
mens 8c modifications que la légiflature de cet Etat
y pourra faire dans tous les tems.
X X X V I .
Et il eft de plus ordonné, que toutes les concédions
de terres dans cet E ta t, faites par le roi
de la Grande - Bretagne, ou par des perfonnes
agiffant fous fon autorité, après le quatorze octobre
mil fept cent foixante-quinze , feront nul-
les & invalides ; mais l'on ne pourra rien inférer
de la préfente conftitution , ni interpréter aucun
de fes articles, pour infirmer aucunes des
concédions de terres dans cet E ta t, faites par
J'autorité dudit roi ou de fes prédéçeffeurs} ni
pour annuller aucunes chartes en faveur de corps
politiques données par lui ou par aucun d'eux
avant ledit jour} & l'on ne pourra déclarer nul-
les ou annullées, aucunes de ces chartes, fous I
pretexte de non ufage ou de mauvais ufage entre
le dix-neuf avril mil fept cent foixànte-quinze,
& la publication de la préfente conftitution ,
d aucuns des droits ou privilèges concédés par
e-Hes. Et tous les officiers défignés dans lefdites
chartes refpeétivement, comme devant être nommes
par le gouverneur de la colonie de N ew -
Yorck, avec ou fans î'avis 8c le confentement
du confeil dudit roi , dans ladite colonie, feront
déformais nommés par le confeil établi en veitu
de la préfente conftitution, pour la nomination
des officiers de cet Etat, jufqu'à ce qu'il en foit
autrement ordonné par la légiflature.
X X X V I I .
Attendu la grande importance dont il eft pour
la fureté de cet Etat, que la paix & l’amitié avec
les indiens y foient dans tous les tems foutenues
8C maintenues : & attendu que les fraudes , trop
fouvent pratiquées envers lefdits indiens, dans les
contrats faits pour leurs terres, ont en pltifieurs
occafions produit des mécontentemens & des ani-
mofités dangereuses } il eft ordonné, qu'aucuns
achats ou contrats pour vente de terres , faits depuis
le i4 -oétobre de l'an de notre feigneur mil
fept cent foixante-quinze, ou qui pourront l’être
par la fuite , defdits indiens ou avec eux, dans
les limites de cet État, ne feront obligatoires
pour lefdits indiens , m réputés valables , à moins
qu'ils n'ayent été faits fous l’aurdrité & avec le
confentement de la légiflature de cét Etat.
X X X-V 1 I I.
Comme les principes bienfaifans d’une liberté
raifonnable , exigent que non-feulement nous expulsions
la tyrannie civile, mais encore que nous
prenions des précautions contre cette oppreffion
oc cette intolérance fpirituelles, par le moyen
de fq né Iles la bigoterie 8c l'ambition de princes
Y O R 717
8c de prêtres foibles & méchans ont été les fléaux
du genre hûmain } la convention ordonne x décide
8c déclare de plus , au nom 8c de l’autorité
du bon peuple de cet E ta t, que le libre exercice
8c la libre jouiffance de la profeffion religieufe
& du culte religieux , fans aucune exception,
différence, ni préférence, feront dans la fuite
& pour toujours accordés dans cet Etat, à tout
le monde } mais la liberté de confcience accordée
par la préfente conftitution , ne pourra pas
être interprétée de manière à exeufer des a êtes de
licence, ou à juftifier des pratiques incompatibles
avec la paix ou la fûreté de cet Etat.
X X X I X .
Et comme Ie$ miniftres de l'évangile, font par
leur profeffion confacrés au fervice de D ieu , au
foin des âmes , & ne doivent pas être détournés
des devoirs importans de leur miniftère, aucun
miniftre de l'évangile , ni aucun prêtre , de quelque
communion qu’ils foient, ne feront par la
fuite, ni dans aucun tems, ni fous aucun prétexte
ou interprétation quelconques , éligibles pour ,
ni capables de pofféder aucuns offices ou aucunes
places , foit militaires, foit civiles dans cet
Etat.
• X L.
- Attendu qu’il eft de la plus grande importance,
pour la sûreté de tout E ta t, d’être toi* ours préparé
à fe défendre, qu’il eft du devoir de tout
homme jouiffant de la prote&ion. de la fociété ,
d’êtie prêt à coopérer à cette défenfe, & d’en
.avoir la volonté, la convention ordonne, décide
8c déclare , au nom & de l’autorité du bon
peuple de cet Etat, que la milice de cet-Etat
fera parda fuite, & dans tous les tems, foit
paix , foit guerre , armée, difeiplinée , & toute
prête à fervir. Que tous ceux des habirans de cet
Etat, qui feront de la fe&e appellée, Quakers,
& q u i, par fcrupule de confcience , répugneront
à porter les armes, en feront, à raifon de c e ,
difp«nfés par la légiflature , & paieront à l’Etat,
pour tenir lieu de leur fervice perfonnel , les
femmes d'argent que la légiflature jugera convenables
, d’après leur fortune} & qu'il fera dorénavant
8c à toujours établi, entretenu , 8c maintenu
dans chacun des comtés de cet E ta t , par
aéte de la légiflature, 8c aux frais de l'E tat, un
magafin convenable de munitions de guerre &
d’effets pour habillement, armement, équippe-
ment, 8cc. proportionné au nombre des habitans
du comté.
X L I.
La convention ordonne , décide & déclare de
plus , au nom & de l'autorité du bon peuple
de cet E ta t, qoe la . procédure par jurés fera