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fîen^ ^ans k comté ou s’eft paffé le délit, &
il eft abfous ou^ condamné fafis. appel., d’après
leur fentence qui doit être unanime- Si l'accule
j ,^e0"!ave ■» ^ Sentence de la cour du comté eft
definitive.
. Excepté les. cas de. haute trahiifon , Je gouverneur
a le -droit1 dp fai ré f grâce ^ raffeoibjée.géné'-
râlé peut feule fai$e grâce pour les délits devante ^
trahi fon.
La jurifdiéfcion. dés;‘juge$ :de paix f$*eten,d‘ à •
— .cîyilei' cjuî ne f o ^ pas du de-!
pàrtement de J amiràfiife. S il s’agfç de moins ^de |
qua‘tiéi pia'ftres & un fixiéme , un Teul. d’êntrejeux |
petit pfpiioncer^dans tous les tems en.quelque ‘lieu \
du comté qù’ ilfe trouvé ; & il petit ïaire executer1
la fentence fur_l.es i>iens du.condamné : mais s’ilïj
s'agit de quelque chofe dé plus ,-o f i porte l’af-1
faire devant la cour,du comté , qui eft cqpjpofée i
d'ati moins quatre' juges de paix , q u i s’àlfem- ;
ble ïoiri les îViois a • dés'-époques fixé$v' Qn peut
appeller de fa décifîon à l'une dés cours fupé-
r i p A r e s , - v a u t « dix- livres fter-
9« s'ilèltquefüon des, titres.ou .des limites i
Verre. , ” , !
Il y a trois émits fiipétieuèes-, (avoir , la Haute
cour de dhancéllerie'Mà'coitf'générale & la coiir
d'amirauté. Oi) appelle des\dùrs;de comté au;
premier & au fécond de ces tribunaux ; & ijs
jugent immédiatement toutes les affaires où jl
-s’agit de plus de dix libres fterling, ou celles qui
regardent les titres pu les limites-d'un terrein.
L'amirauté a Uufli une'jurifdiétipn immédiate. La:
haute, cour de chancellerie elt com'poféelde'troïs
ju g e s , la cour'géflérale'de chut &• la.cour de'
.l’amirauté de trois, liés.deux.ptemièriss-tiennent!
deurs aififes à Richmond’.à de‘S. époqiies fixes;!
la chancellerie les tient deux I fois par an , ‘dé jà '
cour générale les tient dtiùx fois pour'des- affaires'
civiles &l.crinvinêlles ,;&■ deux âtitr-és fois pour'
les procès criminels-feulement.-La çfoür d%mi-i
rantérrs’affemble à Williams bourg : toutes les' fois i
qu’ilis ’élèvç'une difeuflîon dont elle1 elt jugé. !
i l Y a' .de.jplus.uhe çour ruprpfoeiappeiïee cour
2eS .Vàpj*4si'.,?£,l£° raR$5e .«Je» juges ' des trois’ 1
cours fupériéùte^ i ' elle .s’ailqmlïJe a : jRichmond
deux fois p,,ar ifo. Dans toutesies fautes civiles, 1
oh.agpëliè, des.! féntencès 4e chacune' des cours
lupétieUïes,;à cé^e'sÿiiir qui prononce*definitive-
Iv.ènci , :. ;
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cour de chancellerie, qui doivent le juger à leurs
premières aflWes. Lorfqù’il s'agit de la vie oude
a mort, les etrangers: ont droit a un juré,' dont
la moine eft comporéed'étrangets &' l'autre moitié
(le citoyens de ta Kirginie.
Tous jes comptes publicj font arrêtés par un
bureau d auditeurs ’, CbWpofé de trèïs ‘membres
que nomme 1 affemUée générale , & dont .deux
(uffifent pour terminer une. affaire. -Mais-reelui
qui n eft Pi^conrçDt des .décifions de, c e bureau
peut porter 1 affaire devant celle des cours fupé-
rieures , a laquelle* 6lie réffortit.
L adminiftration des cfieijiins appartient aux
cours des comtés , & S g relève de la cour
generale. Les cours des comtés ordonnenrd’ou-
vrir de nouvèlles routés quand eÜeé le jugent
* P\°S0S~ habitans d’un ' comté font divifés
en dilmcts; .dont chacun eft chargé de l'entretien
d une partie convenable. Ils doivent cqnftruire
les ponts qui ri’ont pas befoin du fecours
des gens de^ 1 art. Si la coiiftruélfbn des
ponts exige des hommes, de l’art, la coureini
ploie des ouvjiers aux frais' de tout le ébmte.
m M I f g font trop confidérables Vo;n s’adrefle
a 1 aliemblee générale ji qui aùtotife des: entrepreneurs
a fo charger. du. travail & à percevoir
uji dm t lu.r_ tous les paffagers.
m m m ü H j f l « indiques par la H ' ? &« * e ee nqduro-oitns gpa|r|ti culiers*
pour le paflage eft foré. v y
‘ ayerne', i ï ’faut obtenir une
permiflion des .cours-des comtes „ qui fixent de
tems en |g p | la fpmme ique p^yp. J’hâilie r .
, ü î oIIé?e 4e Giiillaiime St 'Marie a été
m m m “ 89« du roi Guillaume & de la
reing Marie qui t w ■?C,cprdçrent vingt miUÏj acres
,dç terre, & un droit d’un fol d’Angleterre fur
certains tabacé ques’exporteroient delà f f l S H i
& du Maryland. L ’afleinblée de la'colonie M
a accorde depuis un autre droit fur les liqueurs
unpotteesv& fur l’exportation, des peaux'& de
quelques ,-bois.: Son revenu anngel étoit , avant
île traite.-de paix ^ d’environ trois mille,’ livres
fterlingio O n a dejq fait quelques changement à
ce college, depuis la révolution , & on en pré-
pare :fle plus împortans, , - ■
. .. Loix, j
- T.S’il s'elive .utie difcliflib« eutrcdetix etiyrteers
fujets d’HOei nation ialliec des-EtitstUiiiS; efle fe
.tetmine par lds> confuls de la nation , 1 6u-;fi'les
deux parties le veulentb pari les cours'^rdiHSreS
de juftice- Si un feuLde* plaideurs eft granger ,
•il.eft foumis.aux cours'do juftipe’ du paysbMaiL
fi on a porte fijmaffaire. a une corn- du eoihti'
-il. pfut la. porter .a la cour gdnctali,
idudÉSjB-m B " K ' S ’M 'w a h adopté toutes
ICS jb ix ’exiles & érinim’élle’s de l’Angl’eierre
excertees celles que'là’ différence de jpbfitiori rent
doit inapplicables.“L état de Virgiiu ÿienr d’ idopKr,
dans la feflion de 1786 ,1 7 8 7 le code
propofe par M.'J^fferfon & M. Withe à là
referve-de I’âéteffnr les'délits & les peirieç què
nous aŸons déjà cire à' l'article ETAT-'s-LJms-V
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nous avons parlé du plan & ftes principes des
cent vingt-fix aéfees auxquels M. Jefferfon &
M- 'Withe ont réduit toutes les loix civile-s &
criminelles ; utiles à la Virginie ; & nous y renvoyons
le lecteur. Mais les nouvelles loix n’étant
pas encore en vigueur, il fera bon d'indiquer ici
celles qu’on fuivoit pendant la guerre : de pareils
détails feront d’autant moins déplacés , que les
nouvelles loix s’écartent, de celles-là feulement
dans les points qui avoient befoin d’être réformés.
Outre la loi commune de l’Angleterre 3 on
fuivoit en Virginie un grand nombre d’a&es de
raflerrfbiée de la colonie , paffes durant l’époque
où les' habitans de la Virginie obéiflbient au
roi de la Grande - Bretagne $ les ordonnances
des aflemblées particulières qui fe tinrent au
commencement des troubles, & les aétes de
l’ aftemblée générale , depuis 1 etabliffement de
la république. Voici plufieurs points fur lefquels
elles différoient des loix de TAngleterte.
Les débitans qui ne pouvoient payer leur créanciers
, & qui abandonnoient fidèlement tous
leurs biens, étoient remis en liberté * & leurs
perfonnes affranchies pour jamais de toute efpèce
de pourfuite fur les dettes antérieures à l’a- -
bandon de leurs biens j mais le créancier con-
fervoj.t des droits fur tous les biens qu’ils acquerraient
enfuite.
Une cotifation de tous les contribuables d’une
paroiffe fourniffoir aux befoins des pauvres qui
ne pouvoient pourvoir à leur fubfiftance : cette
cotifation étoit perçue & adminiftrée par douze
perfonnes de la paroiffe. On choififfbit .ordinairement
les fermiers les plus fages^ diftribué-s dans
la paroiffe , de manière que chaque canton f e ,
troiivôit fous l’ infpeétion -immédiate de l’un d’eri-'
tr’eux- Les pauvres qui n’avoient ni propriétésa
ni amis , & à qui la foibleffe ne permettoit pas
de travailler , étoient mis en penfion chez de
riches fermiers, auxquels on payoit annuellement
une certaine -fornme- Ceux qui confervoient quelques
reffources-j & qui avoient des amis dont
sis pouvoient obtenir des fecours s recevoient de
l ’adminiftration ce qui étoit néceffaire ? pour
qu’ils puffent vivre chez eux ou chez leurs amis.
Les vagabons qui n’avoient ni bien ni talens,
étoient placés dans des maifons de travail, où
ils étoient bien - vêtus , bien nourris' & bien
iogés. Les autres provinces avoient adopté à’-
f>eu-près le même régime pour les pauvres, &
on rencontre à peine un mendiant depuis Savan- :
ïiahjufqu’ à Portsmouth. On en trouve quelques-
uns , il eft vrai , dans les grandes villes* ce font
pour l’ordinaire des étrangers qui n'ont été établis
fur aucune paroiffe. M. Jefferfon dit qu’il
■ n’a jamais vu un homme né en Amérique , mendier
dans les rues ni fur les grands chemins.
Le s foins que les riches fermiers prodiguent
Ç$c0n4 polit, & diplomatique• Tom* JV»
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aux pauvres , font bien intéreffins, &r l’on aime
à voir ce tableau de la (Implicite & de la bonté
d’un peuple agricole & vertueux. Lesinconvéniens
qu’entraînent les hôpitaux font tels , que les
•fecours de la médecine & du régime ne peuvent
les contrebalancer. La nature & les bons traîte-
mens fauvent dans les Etats-Unis une plus grande
quantité de malades, à moins de frais, d’ une
manière plus fimple , & avec moins d’ abus , que-
dans les hôpitaux d’Europe. Ils n’ont plus befoin
que d’un hôpital de chirurgie.
Les mariages dévoient fe célébrer , ou en vertu
d’une permiffio-n qu’a'ccordoit le premier magif-
trat du comté , après qu'il s’étoit affiné du con-'
fehtement des parens ou des tuteurs , de celui
des deux époux qui n’étoient pas majeurs, ou
après une publication folemnelle, réitérée trois
dimanches confécutifs dans le temple de la pa-
• roîffe où réfîdoient ceux qui vouloient fe marier.
L’aéle de célébration pouvoit être fait par le
miniftre d’une fociété quelconque de chrétiens.
Les Quakers , & les Menoniftes avoient cependant
confervé le droit d’être mariés par leurs
; miniftres.
’ Un étranger, fujet de toute nation , qui
nefe trou voit pas en guerre ouverte avec les Etats-
Unis, étoit naturalifé s’ il établifloit fa réfidence
en Virginie, & s’ il prêtôit 1er ment de fidélité,
il acquéroit par-là tous les droits de citoyen,
i Les citoyens pouvoient abdiquer leur caractère ,
1 en déclarant par un a<5te folemnel , ou à une
cour affemblée, qu’ils fongeoient à s'expatrier,
& qu’ils ne vouloient plus être citoyens de cet
état. Les tranfports de terre dévoient être en-
tegjftr.é5 dans là cour du comté ©ù fe tr.ouvoient
les terres, ou au greffe de la cour générale :
fans cette précaution, ils étoient nuis.
Les efclaves faifoient partie d’une fucceflîon.
Un fils qui les recevoit en héritant de fon père,
payoit en argent une part égale de leur valeur à
chacun 4e (es frètes & foeurs.
Les efclaves pouvoient fe fubftituer, ainfi
que les terres , lorfque la colonie étoit foumife
au roi de la Grande Bretagne 5 mais un aâe de
la première affemblée républicaine avoir changé
cette difpQfitiqn.
Les billets proteftés portoient dix pour cent
d’intérêt', 3 compter de la date du protêt. En
tout autre cas , ,op ne permettoit à perfonne de
prendre plus de cinq pour cent d’intérêt pour
argent prété.
Les dettes du jeu étoient nul les * & fi les
.fommes payées pour l’acquittement de ces dettes
excédoient quarante fehelings, celui qui les avoit
compté , pouvoit les réclamer dans l’efpace de
trois mois, les héritiers confervoient le même
droit de réclamation*
P OOÛ