
<1® TX X^V A T R A
<à aucres nations , elle deviendra aufiî-tôt commune
à 1 autre partie contraéUintc , &f celle-ci jouira de
cette faveur gratuitement, fi la conceflion eft gratuite
, ou en accordant la même compenfation > fi
la conceflion eft conditionnelle..
X X V I I.
Sa majefté le roi de Prufle & les Etats-Unis de
l ’Amérique font convenu que le préfent, traité
aura fon plein effet pendant, I’efpaçe de-dix ans;,
à compter du jour de l ’échange des ratifications 5
& que , fi l’expiration de ce terme arrivoit dans
Je cours d ’une guerre entr’eux , les articles, ci-
defîiis ftipulés pour régler leur conduite en tems
de guerre , conferveront-toute leur force jufqu’ à
lia conclufion du traitéy qui rétablira la paix..
Le préfent traité fera ratifié de part & d’atitre,
les ratifications feront échangées dans l’efpace
d’une année, à compter du jour de la fignature.
En foi de quoi les plénipotentiaires fufnommés
ont fîgtlé, le préfent tra ité , & y ont appofé le
cachet de leurs armes, aux 'lieux de leur domicile
rèfpeétif, ainfi qu’il fera exprimé ci-deflous.
F. G. de Thulemeier.
A la H aye, le i e feptembre 178 y..
( L . S .)
( L . S .) ( L , S .) m
T h . Jefferfon. B. Franklin.
Paris, juill. 2.8. 1785. -Pafly, juill., i?8y.
(L . S .) John Adams. Lond. aug. y. 178;.
Le traité de navigation & de commerce conclu
entre la France & l’Angleterre le 26 feptembre
i j %6 , fê trouve àTarticle Fr a n c e . V oy e i cet
article*
Tratté de navigation & de commerce entre la France
& La Rujfie conclu a/P éiersbourg le 1 1 janvier
*7%7-
A u nom de la trés-fainte & indivifible Trinité.
Sa majefté le roi de France & fa majefté l’impé-'
ratrice de toutes les Ruflies, defiraqt ^encourager
le commerce & la navigation directs entte leurs
fujets refpe&ifs , par la confection; d’un, traité
d’amitié, dé commerce & de navigation, ont
choifi & nommé à cet effet, pour leurs plénipotentiaires
} favoir, fa majefté le roi de France &■
de Navarre , le fleur Louis-Philippe , comte de
„Ségurj & fa majefté l’impératrice de toutes les
Ru(fies, lefieur Jean , comte d'Oftermann, &c. ;
le fieur Alexandre, comte de Woronzow V- &c- ;
lefieur Alexandre, comte de Be^bojodko , &
le fieur Arcadie de Marcoff3 & c . , tefqueis {plénipoténtiaires
, après s’être refpeélivement communiqué
leurs pleins - pouvoirs ƒ font entrés en
conférence} & ayant mûrement difeuté la ma*
tière:, ont conclu & arrêté les articles fuivans :
... ,1°. II y aura une paix perpétuelle, bonne intelligence
& fincère amitié entre fa majefté le roi
de France & fa majefté l’impératrice de toutes les
Ruflies, leurs héritiers & fuccelTeufs , de part &
d’autre, ainfi qu’entre leurs fujets refpeéyfs. A
çet effet, les hautes parties contrariantes s’engagent,
tant pour elles-mêmes, que pour leurs
héritiers & fuccefîeurs, & leurs fujets, fans aucune
exception, non-feulement à éviter tout ce
qui po.urroit tourner à leur préjudice refpe&if,
mais encore à fe donner mutuellement des témoignages
d’affeétion & de bienveillance,.t;ant par
terre que par me,r & dans les eaux dormes , a
s’entraider.. par toutes, fortes de fecqurs-& de
bons offices, en ce qui concerne le commerce &
la navigation.
20.. Les fujets françois jouiront , en Ruflie,!
ainfi que les fujets rufiës en France , d’une parfaite
liberté de commerce , Conformément aux
loix & réglemens qui fubfiftentdans les deux monarchies,
fans qu’on puifle les troubler ni inquiéter
en aucune manière.
: 30. Une parfaite liberté de confcience fera ac>
cordée aux fujets françois en Ruflie , conformément
aux principes d’une entière tolérance
qu’on y accorde à toutes les religions. Ils pourront
librement s’acquitter dès devoirs & vaquer
au culte de leur religion , tant dans leurs maifoas
que dans les églifes-publiques qui y font établies
, fans éprouver jamais la moindre difficulté
à cet égard. Les fujets rafles en France jouiront;
également d’une parfaite liberté du culte;de leur
religion dans leurs propres, maifons , àd’égal des
autres qui ont des -traités de commerce avec la
France.
40. Les deux puiffances contrariantes accordent
à leurs'fujets refpe&ifs , dans tous lés* pays de
leur domination, où la navigation &rle commerce
font permis, les droits , franchies & exemptions ,
dont y jouiflent les nations européennes les plus
favorifées, & veulent qu’en conféquence ils profitent
de tous les avantages , au moyen defquels
leur comrrierce pourra s’étendré & fleurir, de
façon cependant qu’à l’exception.dés fufdits droits ,
franchifes & prérogatives, autant qu’elles leur
feront nommément accordées ci-deflous, ils foient
fournis dans leur commerce & trafic aux tarifs ,
ordonnances & loix établies dans les états ref-
pe&ifs.
, y®. Dans tous Je,s ports & grandes; villes ’de
commerce des.états refpe&ifs , dont l’entrée & le
commerce font ouverts aux nations européennes ,
les deux puiffances contractantes pourtant établit
des
des confuls généraux , confias & vice-confuls ,
qui jouiront de parc & d'autre des prrvi eges ,
prérogatives & immunités attaches a ces places,
dans le pays de leur réfidence} mais, pour ce
qui regarde le jugement de leurs affaires, & relativement
aux tribunaux des lieux ou ils rendent,
ils feront traités Comme ceux des nations les
plus favorifées, avec lefquelles les deux puiffances
ont des traités de commerce. Les fufdits
confuls - généraux , confuls ou vice-confuls, ne
pourront point être choifis à l’avenir parmi les
fujets nés* de la puiflançe chez laquelle ils doivent
réfider, à moins qu’ ils n’ aient obtenu une per-
miffion exprefîe de pouvoir être accrédités auprès
d’elle en cette .qualité. Au refte, cette exception
ne fauroit avoir un effet rétroactif à 1 egard de
ceux qui auroient été nommés aux fufdites places
avant la confection du préfent traite,
6° . Les confuls - généraux , confuls ou vice-
confuls des deux puiffances contractantes , auront
lefpedivement l’autorité exclufive fur les équipages
des navires de leur nation dans les jjorts
de leur réfidence , tant pour la police générale
des gens de mer, que pour la difeuflion & le
jugement des contestations qui pourront s élever
entre les équipages.
7° . Lorfque les fujets commerçans dè l’une ou
de l’autre des puiffances contractantes auront entre
eux des procès ou autres affaires à régler, ils pourront
, d’un confentement m u t u e l s ’ adrelfer à
leurs propres confuls, & les décidons de ceux-ci
feront non-feulement valables & légales, mais ils
auront le droit de demander, en cas de befoin,
main-forte au gouvernement pour faire exécuter
leur fentence. Si l’une des deux parties ne con-
fentoir pas à recourir à l’autorité de fon propre
conful, elle pourra s’adrefler aux tribunaux ordinaires
du lieu de fa réfidence^ & toutes les deux
feront tenues de s’y foümettre. En cas d avarie
fur un bâtiment françois , fi les françois feuls en
ont fouffert, les confuls-généraux, confuls ou
vice confuls de France en prendront connoiflance,.
& feront chargés de régler ce qui y aura rapport}
de même fi , dans ce ca s , les rufles font feuls à
fouffrir des avaries furvenues dans un bâtiment
ruffe , les confuls - généraux , confuls ou vice-
confuls rufles en prendront connoiflance , & fe
ront chargés de régler ce qui y aura rapport.
8°. Toutes les affaires des marchands franço/s
trafiquans en Ruflie feront foumifes aux tribunaux
établis pour les affaires des négocians, où elles
feront jugées promptement, d’après les loix qui
y font en vigueur , ainfi que cela fe pratique avec
les autres nations qui ont des traités de commerce
avec la cour de Ruflie. Les fujets rufles, dans
les états de fa majefté très - chrétienne, feront
également Cous la proteétion des loix du royaume,
& traités, à cet égard , comme les autres nations
ont des traités de commerce avec la France.
con, polit, & diplomvtigue* Tom. I V .
90. Les fujets des hautes parties contradlantes
pourront s’aflembler avec leurs confuls en corçs
de faélorie , & faire entre eux, pour l’interet
commun de la faétorie , les arrangemens qui leur
conviendront, en tant qu’ils n’auront rien de contraire
aux loix , ftatuts & réglemens du pays ou
de l’endroit où ils feront établis. .
io°* Les fujets des hautes parties contrariantes
paieront, pour leurs marchandifes, les douanes &
autres droits fixés par les tarifs actuellement en
force , ou qui exifteront à l’avénir dans les états
refpeélifs j mais, pour encourager le commerce
des fujets rufles avec la France , fa majefté très-
chrétienne leur accorde en totalité l ’exemption
du droit de fret établi dans les ports de fon
royaume fur les navires étrangers 5 fi ce n'eft
lorfque les navires rufles chargeront des mar-
chandifës de France dans un port de France,
pouf les tranfporter dans un autre port du meme
royaume, & les y déchargeront, auquel cas lefdits
navires acquitteront le droit dont il s’a g it, aufii
long-tems que les autres nations feront obligées
de l’acquitter* En réciprocité de cet avantage , fa
maj. imp., voulant aufli de fon côté promouvoir
la navigation dire&e des fujets françois avec fes
états, leur accorde la prérogative de pouvoir
acquitter les droits de douanes , dans toute l e -
tendue de fon empire, en monnoie courante de
Ruflie > fans être affujettis à les payer comme ci-
devant en rixdalers ; de façon q u e , pour chaque,
rixdale , il ne fera exigé d'eux que cent vingt-
cinq cop.eks} mais la fufdite facilite n’aura point
lieu dans le port de Riga , où les fujets rufles
eux- mêmes doivent payer les droits de douane ,
pour toute efpèce de marchandifes, en rixdalers
èffe&ifs.
i l 0. Afin de favorifer encore plus particulièrement
le commerce dire£ entre les provinces méridionales
de.s états refpeélifs , fa majefté très-
chrétienne entend que les denrées & marchandifes
ruffès, venant des ports de la mer Noire
dans celui de Marfeiiie ou autres, foient exemptes
du droit de vingt pour cent & de dix fols par
livre , qui font enfemble trente pour cen t, que
les étrangers font obligés de payer pour les marchandées
du Levant qu’ ils y introduifent, à condition
que les capicaines des bâtimens rufles fourniront
la preuve authentique par des certificats
des ,confuls ou vice-confuls de France , ou à leur
I. défaut, des douaniers ou juges locaux , que ces
denrées ou marchandifes font du cru de la Ruflie,
& ont été expédiées defdits ports , & non d’autres
, non plus que d’aucune place de la domination
de la Porte ottomane.
Il eft convenu que les vaiffeaux rufles , expédiés
des ports de la mer Noire , ne pourront
aborder que dans ceux de Marfeiiie & de Toulon*,
les feuls où il foit permis de fe préfenter.
Y y y