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importance ' en délibération .dans le fénat du
-royaume ; & après avoir pris & pefé les fenti-
îsnens des fénateurs, il choifira les moyens 8c les
mefures que lui-même trouvera les meilleures &
les plus avantageufes pour le royaume. Cependant
fi l'opinion unanime de tous les fénateurs, fur des
matières fi graves , étoit contraire à celle du .roi,
fa majefté s'en tiendra au fentiment du fé-nat du
royaume j mais fi leurs avis font partagés , fa ma-
jefté examinera & prendra le parti qu'elle-même
.trouvera le meilleur & le plus avantageux»
V I I.
Si le roi eft étranger, il ne pourra fortir de fon
royaume fans que les états en aient connoilfance
.& y confentent -, mais s'il eft fuédois & né dans
le royaume , il fuffira qu'il communique fo-n deffein
au fénat , qu'il prenne les confeils & fencimens'
des fénateurs, de la manière prefcrite, & comme
le porte l'article VI.
V I I L
Et afin que toutes Les diverfes affaires dont fa
foajefté eft chargée pour l'E tat, puiftént être terminées
avec d'autant plus'd'ordre & de promptitude
, les matières Jèront déterminées entre les
fénateurs de la manière que fa majefté jugera la j
plus convenable 8c la plus utile, attendu que le
t o i , comme chef de tout le royaume , eli feul
tefponfable jà Dieu & à la patrie-de l'adminiftra-
îion de l'Etat j 8ç dans tous ces cas ce fera-au
roi , après avoir écouté les avis des fénateurs du
royaume qui ont l’intelligence dépareilles affaires,
& que fa' majefté y .appellera , à prendre une
yéfoLution définitive. Il faut pourtant en excepter
tontes les affaires.de juftice, lefquelles font décidées
par les tribunaux fuprêmes de juftice, par
les çon.feils de.guerre & par tous les tribunaux
4 u royaume , & desquelles le jugement définitif
appartient à. la révifion de juftice , laquelle fera
corr.poféf de fept fénateurs qui' auront fait les
fonctions de juges , 8c qui feront renommés pour
leur intégrité & leur connoilTance des loix. Sa
majefté continuera d'afiifter , comme précédemment
j à ce tribunal , ofi elle n'aura que deux voix, :
& la voix décifive , lorfque les opinions le trouver
ont partagées .également.
î X .
Il appartient à fa majefté feule de fairegrace,
4e rendre l'honneur , la vie & les biens 3 dans
tous les crimes qui ne blefient pas ouvertement
Js parole plaire de Dieu..
x .
Tous les emplois fupérieurs , inclufivement
depuis celui de lieutenant - colonel iufqu'à celui
S U E
de fêld-maréchal, & toutes les autres places ou
grades correfpondans dans l'état eccléfiaftique
& dans l'état c iv il, feront donnés par la majefté
dans le fénat, & de la manière luivante.
Lorfquun emploi viendra' à vaquer, les fénateurs
s ’informeront de l’habileté & du mérite de toutes
les perfonnes qui fe préfenteront pour obtenir de
pareilles places , 8c à lafollicitation defquelles on
peut avoir égard. Ils en feront leur rapport au
roi 3 & lorfque fa majefté ..aura déclaré dans le
fénat le fujec qu’elle aura daigné nommer pour
occuper la placéy les fénateurs inféreront leurs
obfervations néceffair.es au protocole , fans procéder
à une votation. Pour tous les autres emplois
, les collèges ou autres à qui il appartiendra #
préfenteront à fa majefté les trois perfonnes les
plus éclairées, les plus capables , 8c les plus
propres à remplir Le pofte vacant, d’entre le
nombre de toutes celles qui feront qualifiées p'our
pouyoir l ’occuper 5 8c il faut obferver que l’on
peut préiènier tel ou tel fujet de mérite qui ne
i.eroit pas du collège ., & qu'en même rems toutes
les perfonnes qui feront qualifiées pour un pareil
emploi , & qui le .folliciteront., feront nommées
à fa majefté. Quant à la manière’ de pourvoir aux
emplois vacans dans les régimens, on fuivra l'ordonnance
du roi Charles X I I , du 6 'novembre
17 L& Si dans les propofitions il le trouvoit quelqu'un
de léfé , c>u-bien qui fut paffé fans raifon ,
les propofaps en répondront Sa majefté choifira
parmi les afpirans celui qu'elle jugera le plus capable.
Mais pour ce qui concerne toutes les
places inférieures dont la nomination avoir appartenu
, avant l ’année 1680 , à des collèges , à des
cônfiftoires , aux colonels de régimens , & à divers
corps , elles relieront toujours à leur dlf-
pofition particulière. Tous les étrangers , de quelque
qualité qu’ ils foient, ducs , princes ou autres ,
feront exclus déformais de toutes les charges du
royaume , foit dans le civil ou dans le militaire,
à l ’exception de celles de la cour de fa majefté 5
à moins que par leurs grandes & éminentes qualités
, ils ne foient propres à faire honneur au
royaume, d'une manière diftinguée , 8c à lui procurer
un avantage confidérabie. La capacité 8c
l'expérience feule pourront mener à tous ces emplois.
On n'aura aucun égard à la faveur ni à la
naiflance, fi elles ne fe trouvent pas accompagnées
de la capacité. L'ancien ufage fera confervé dans
l'élection de l’archevêque, des évêques & des fur-
intendans. Sa majefté choifira un fujet d’entre les
trois qui lui feront préfentés par ceux qui en ont
.le droit 3 mais à l’égard de la nomination des curés ,
on fe réglera entièrement fur les difpofitions de la
forme de gouvernement de 1720, & fur celles
des ordonnances rendues depuis à ce fujet.
X I.
Il ^ ’appartient qu’au roi.feul d’élevet à l'éta t,
S U E
& à îa dignité de noble, ceux q u i, par leur fidélité
, leurs vertus , leur bravoure , leur favoir &
leur expérience , auront bien mérité du roi & du
royaume. Mais comme le corps de la noblefle
fuédoife eft fort nombreux , fa majefté entend
gracieufement borner à- cent cinquante le nombre
des nouvelles familles nobles , & l'ordre équeftre
ne pourra pas refufer d’ admettre les chevaliers que
fa majefté voudra décorer du titre de comte & de
ba ron , & qui auront mérité cette--grâce- pour des
fervices fignalés & importans. .
X I I .
A l’égard de toutes les affaires qui ne font pas
exceptées cfdeffus , elles feront propofées au roi
dans fon cabinet,, ou bien ce fera dans un des
comités du fénat1, fi fa majefté le trouve plus a
propos , ou qu'elle veuille prendre les avis d’un
plus grand’ nombre de fénateurs ; mais alors l’aft
faire devra être regardée-comme ayant été pro-
pofée dans le cabinet. -
x 1 1 §8
^Le royaume étant très,-étendu , 8k Les'affaires
très-multipliées & trop importantes pour que'le
rorvfoit en- état' de les expédier toutes par hii-
même , fa majefté a-befoin d’officiers & de chefs
pour 1-aider.
/ X I v /
Pour que les affaires puifient être fuivies 8k terminées
avec plus de foin , d’aéiivité & de promptitude:
, on à1 établi différens collèges , qui ,
comme les bras du* corps-,/s’étendent à tout c-e
qui doit être fait & exécuté dans le royaume. Ils
ont le droit & le pouvoir,, chacun dans fon département,
au nom dm roi & comme conftitués
& ayant qualité à cet effet, de commander &
ordonner à ceux .qui-leur font fubordonn.és , &
d'avertir de leurs devoirs ceux qui font fous leur
infpedtîdn , de leur en demander compte , & de
donner à* fa majefté toutes les informations né-
ceffaires & requifes , tant à cet égard que fur les
affaires qui-leur font confiées à eux*mêmes.
XK|j
Dans les parlêmens, qui font lès tribunaux du
roi les plus élevés, il doit y avoir un préfident
qui , par fon favoir1 par la-connoifiance des loix,
fe foit-rendu proprç à l’office- de-juge. Il a pour
fécond un vice-préfident, & il eft affilié par les
confeillers & afleffeurs ordinaires'. Ges hauts tribunaux
veillent, chacun dans fon refforty à ce
que la loi & la-juftice foient^ adminiftrés de la
manière & ainfi qu|il convient, & avecde phrs-
gTcî.nd fcrupule , fuivanties loix Detmfti-tü-tifcnS'&r
ordonnances de là «^«èû^'.,;qu'il-fauc prend-té dans ]
S ü E i 63
leur fens naturel & précis, & fuivre dans tous
les jugemens , les tribunaux devant rendre la
juftice b chacun fans préférence , fans aucunes
vues privées d'intérêt ou-autres , & de manière à
pouvoir répondre devant Dieu & fa majefté , 8s
cela pour que' l ’injuftice 11U ruine point le pays &
l'Etat. Dans les aecu&tions où il s'agit de la
perte de la vie & de l ’honneur, aucun noble
ne pourra etre tradiiit- à un autre tribunal qu'à’-
celui des.parlement>• le tout commeil eft ordonné
& établi par les privilèges: & par la forme des'
procès de 1-615 , de -manière cependant que l’inf-
truélion fe faffe inl&co, & qu'on ne puiffe étendre
cetLe difpofition a d autres matières criminelles
qu'à celles qui expofent la vie ou l'honneur. II
appartient auffi aux parlemens de veiller foigneufe-
ment fur les jugés inférieurs des villes & des campagnes
, de mefne que furies officiers fubakernes'
. de la juftice". Si quelqu'un d'eux manquoit à fon
devok par ignorance négligence ou avidité, il
doit être furie champ réprimandé , jugé & puni
| félon la nature & l'exigence du cas. M ais s’il étoit
convaincu d’avoir , de deffein prémédité , interverti
la juftice , par haine , par méchanceté , où-
bien en fe laiffant corrompre , d'avoir trahi de
cette manière fa1 confcierrce , & léfé fon prochain
dans fa v ie , dans fon Honneur & dans fon .état
il payera-fa méchanceté & fon iniquité ,: non pas ’
par des amendes ou par la perte de fir place, mais
' Par celle de fa vie 8c "de- fon honneur, félon Ia-
•nature-du cas, le tout.fuivant la loi de Suède. On
: pe doit point taire de pareils forfaits 8c les laifieL
impunis par ménagement , par indulgence , ou’
par une co'mmiférarron: mal entendue , de peur
: que , dàns une matière-fi délicate , d ’autres ne
foient encouragés à abufer licenrieüfement de la
juftice , Iorfqu’ils verront que les fautes, les abus
8c les iniquités ne font point fuivis d’une: jufte
Jcorredlion & du châtiment mérité: d’un autre
Gote , les perfonnes qui , par méchanceté, par
kgerete , ou par un efptit de vengeance , atta-’
queroient ies juges ou leurs'fubalrérnes dans l’exerr
Gtce de leurs fon&ions / par des paroles ou écrits
: injurieux, oiktageans &• calomnieux', fans en e
;en état de prouver les charges qu’elles auroiert
: avancées, feront punies févèrement & fur l e ’
champ, félon l’exigence du c a s , afin dé fervir :
:d exemple & d’avertifîe’ment aux efprits turbu-
lens , méchans & mal intentionnés. Aucune per-
fonne que ce puiffe erre , ne pourra être détenue
long-rems en prifon , fans-que fon procès lui foit
f a i t , &. que jugement s’enfuive; Et afin que le
befoin & la misère ou p.ourroient fe trouver k s ;
juges , ne puiffent point entraîner des confèquen-
‘ces pernicieufes:, 8c ne deviennent point pour
eux un titre 8c un prétexte pour abufer de leurs
places-, tous les deniers accordés par-les com--
munes:, pour Je falaire & l’entretien de leurs
dwers officiers-de juftice , feront, en conformité ■
.deri a fin rance, du roi Gufta-ve-Adolphe de l’am w