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Sa majefté très-chrétienne s'engage réciproquement
à accorder aux marchands rufles établis ou
qui s’établiront en France, la même permiflioti
8c les mêmes exemptions qui font ftipulées par le
prêtent article , en faveur des françois en Ruflie,
8c aux mêmes conditions exprimées ci-deflus, en
4 .éfignant les villes de Paris , Rouen , Bordeaux ,
Marfeille, Cette & Toulon, pour y faire jouir
les marchands rufles des mêmes prérogatives ac-
cotdées aux françois dans celles de Saint-Pétersbourg,
Mofcou, Archangel, Cherfon, Sevafto-
pol & Théodofia.
44°. Lorfque les fujets de l ’une des puiflances
contractantes voudront fe retirer des états de
l ’autre puiflance contractante , ils pourront le
faire librement, quand bon leur femblera, fans
éprouver le moindre obftaçle de la part du gouvernement
, qui leur accordera, avec les précautions
poffibles , les pafle-ports en ufage pour
quitter le pays, 8c emporter librement les biens
qu’ils auront apportés ou acquis, après s’ê-cre
alluré qu’ils auront fatisfait à toutes leurs dettes,
ainfi qu’aux droits fixés par les lo ix , ftatuts 8c.
ordonnances du pays qu’ils voudront quitter.
45®. Afin de promouvoir d’autant mieux le
commerce des deux nations, il eft convenu que,
dans le cas où la guerre furviendroit entre les
hautes parties contrariantes ( c e qu’à Dieu ne
plaife ) , il fera accordé, de part 8c d’autre, au
moins l ’efpace d’une année- apres la déclaration
de la guerre, aux fujets commerçans refpeCtifs ,
pour raflembler, tranfporter ou vendre leurs ef- ,
fets ou marchandifes, pour fe rendre, dans cette j
v u e , par-tout où ils jugeront à propos j & s’il
leur étoit enlevé ou confifqué quelque chofe, fous
prétexte de la guerre contre leur fouverain, ou
s’il leur étoit fait quetqu’ injuftice durant la fufdite
année , dans les états de la puiflance ennemie jgj il
fera donné, à cet égard, une pleine & entière
fatisfaCtion. C ec i doit s’entendre pareillement de
ceux des fujets refpeCtifs qui feroient au fervice
de la puiflance ennemie : il fera libre aux uns 8c
aux autres de fe retirer dès qu’ ils auront acquitté
leurs dettes} 8c ils pourront, avant leur départ,
difpofer, félon leur bon plaifir & convenance, de
ceux de leurs effets dont ils n’auroient pu fe défaire,
ainfi que des dettes qu’ils auroient à prétendre,
leurs débiteurs étant tenus de les acquitte
r , comme s'il n’y avolt pas eu de rppture.
46°. Le préfent traité d’amitié & de commerce
durera douze années^, 8c toutes les ftipulations en
feront reHgieufement obfervées de part & d’autre,
durant cet efpace de tems} mais comme les hautes
parties contractantes ont également à coeur de
perpétuer les liaifons d’amitié 8c de commerce
qu’elles viennent de contracter , tant entr’elles
flu’fcntxe leurs fujets refpeCtifs, elles fe réfervent
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de convenir de fa prolongation on d’ en contracter
: un nouveau avant l’expiration de ce terme.
47°. Sa majefté le roi très-chrétien 8c fa majefté
l’imp.ératrice de toutes les Ruflies, s engagent a
ratifier le préfent traité y 8c/les ratifications en
bonne 8c due forme feront échangées dans 1 efpace
de trois mois , à compter du jour de la date de
fa fignature, ou plutôt, fi faire fe peut.
En foi de quoi, nous fouflignés, en vertu de
nos pleins-pouvoirs, avons ligné ledit traité, 8c
y avons appofé le cachet de nos armes. Fait a
Saint-Pétersbourg, le 31 décembre 1786 ( vieux
lty le) , & le 11 janvier 1787 (nouveau ftyle).
(X*. S .) Louis-Philippe, comte de Ségur.
( L. S. ) Comte Jean d’Oftermann.
(L . S .) Comte Alexandre de Woronfovr.
(L . S .) Alexandre, comte de Besborodko.
(L . S .) Arcadi de Marcoff.
N o u s , ayant agréable le fufdit traite de navigation
& de commerce de tous 8c chacun les
points 8c articles qui y font contenus 8c déclarés,
avons iceux , tant pour nous que pour nos heritiers,
fuccefleurs , royaumes, pays, terres, fei-
gneuries 8c fujets, acceptés 8c approuvés, ratifiés
8c confirmés} 8c, par ces préfentes, lignées
de notre main, acceptons , approuvons , ratifions
8c confirmons, & le tout promettons en
foi & parole de ro i, fous l’obligation 8c hypothèque
de tous & un chacun nos biens préfens 8c
avenir, garder 8c obferver inviolabîement, fans
jamais aller ni venir au contraire , directement ou
indirectement, en quelque forte 8c manière que ce
foit} en témoin de quoi nous avons- fait mettre
notre feel à ces préfentes. Donné à Verfailles, le
quinzième jour du mois de mars, l’an de grâce
mil fept cent quatre-vingt fep t, 8c de notre régné
le treizième. Signé Louis. Et plus bas, par le roi#
Signé, comte de Montmorin.
Suivent les formulaires des pafle-ports 8c lettres
de mer qui fe doivent donner dans les amirautés
refpeCtives des états des deux hautes parties contractantes
, aux vaifleaux 8c bâtimens qui en fo r
tiront, conformément à l’article 3 1 A11 préfent
traité,
Traité d'amitié , de commerce U de navigation entre
les Etats- Unis & 1‘empereur de Maroc.
Les Etats-Unis d’Amérique, afîemblés en con-»
grès, à tous ceux qui ces préfentes verront y fa-
Fut : attendu que les Etats-Unis d’Amérique,
aflfemblés en congrès , par leur commiflion en
date du 12 mai 1784, ont j°gé à propos de conf-
tituer Jean Adams, Benjamin Franklin, 8c Thop|
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Ig jj Jcfferfon , leurs miniftres plénipotentiaires,1!
Cn leur donnant, ou à deux d’entre eux , plein
pouvoir de conférer, traiter 8c négocier avec
rambafladeur, miniltre, ou, commiflaire de b. M.
l’empereur de Maroc , au fujet d’un traité d’amitié
8c de commerce, pour faire 8c recevoir des
p ro fit io n s relatives à un tel .traité, pour le conclure
Sc le lig n e r , en l’envoyant aux Etats-Unis
aflemblés en congrès , pour leur" ratification >- 8c
que par une autre commiflion en date du 1 1 mai
i78f> ils ont ultérieurement autorifé lefdits mi-
niftres plénipotentiaires, ou deux d’entre eux, de
nommer, par des lettres (ignées Sc fcellées de leur
part, tel agent pour ladite négociation, qu ils
jugeroient à propos , avec pouvoir d’entamer,
fous la direction 8c en vertu des inftruCtions défaits
miniftres , 8c de pourfuivre lefdites négociations
8c conférences pour ledit tra ité , pourvu
que ce traité foit (igné par lefdits miniftres.} 8c attendu
que lefdits Jean Adams 8c Thomas Jeffer- j
fon y deux des miniftres plénipotentiaires fufmen- ;
tionnés ( ledit Benjamin Franklin étant abfent ) , j
ont nommé, (avoir, ledit Jean Adams, par lettre ,
lignée de Fa main 8c fcellée à Londres le J octobre
178 ) , 8c ledit Thomas Jefferfon , par lettre fignée
à Paris le 11 octobre de la même année > 8c établi
Thomas Barclay, agent pour la négociation fuf-
mentionnée, en lui donnant, a cet effet , tous
pouvoirs , que par ladite commiflion ils croient
autorifés à lui accorder } 8c qu'en cSmféquence
ledit Thomas Barclay a réglé les articles d’un traité
d’amitié 8c de commerce eptre les Etats - Unis
d ’Amérique 8c S. M. l’empereur de.Maroc ; lesquels
atticles conçus en langue arabe .confirmés
par S. M. l’empereur de Mai oc , 8c Scellés de fon
fceau royal, ayant été traduits en la langue defdits
E tats -Un is d’Amérique, enfemble avec les
atteflations y annexées, font de la teneur Suivante.
Au nom de Dieu tout-puiffant. La préfente eft
un traité de paix 8c d’amitié établi encre nous 8c
les Etats-Unis d’ Amérique, qui a été confirmé 8c
que nous avons ordonné d’être enregiftré dans le
préfent livre, 8c fcellé de notre fceau royal à notre
cour de Maroc, le 2f*. jour du mois béni de
Shaban, l’an 120© , nous repofant fur D ieu , que
ce traité fera permanent.
A r t i c l e I.
Nous déclarons, que.les deux parties fôntconvenues
, que le préfent tra ité, compote de vingt-
, cinq articles, fera inféré dans ce livre 8c remis a
, l’honorable Thomas Barclay , actuellement agent
• des Etatts-Unis à notre cour, avec l’approbation
duqueUl a été fait , &. qui .eft dûment autorifé
de leur parc à traiter avec nous de tous les. objets
y: contenus.
(J^ççn. polit. 6? diplomatique,. Tom. 1V%
Lorfque F.une des deux .parties fera en guerre
avec une nation quelconque, l’autre partie ne
prendra, point de commiflion de cet ennemi, ni
ne combattra fous fon pavillon ou drapeau.
I I I.
Si l’une ou l’autre des deux parties eft en guerre
-avec quelque nation que ce foit ,.8c qu’ayant fait
une prife appartenant à cette nation il y foit
trouvé à bord, des fujets ou effets , appartenant
à l’autre partie , les fujets feront mis en liberté ,
Sc ies effets feront rendus aux propriétaires : 8c,
fi des effets, appartenant à quelque nation, avec
laquelle l’une des parties feroit en guerre , étoient
chargés à bord de vaifleaux appartenant à l’autre
partie , ils pafleront librement 8c fans être mo-
leftés *, fans qu’i l foit même fait aucune tentative'
pour s’en emparer ou pour les détenir.
I V .
Il fera donné un fignal ou pafle-port à toui
bâtimens appartenant aux deux parties , par
lequel ils pourront fe reconnoître mutuellement,
lorfqu’ iis fe rencontreront en mer : 8c , (î le commandant
d’un vaifleau de guerre , appartenant à
l’une des parties, a d’autres bâtimens fous foir
convoi, la déclaration du commandant fuflira
feule pour les exempter de toute recherche.
V.
Si l’une des parties eft en guerre , • 8c qu’ elle
rencontre en mer. un vaifleau appartenant à l’autre
partie , il. eft convenu , que , fi une recherche à
bord doit avoir lieu , elle fe fera en envoyant une
chaloupe avec deux ou trois hommes feulement}
8c , s’ il fe tire quelque c ou p , ou qu’il fe fafle
quelque dommage fans qu’on y ait donné lieu , la
partie qui aura fait l’offenfe , procurera l’indemnité
de tous les dommages.
V I.
Au cas que quelque maure conduife des citoyens
des Etats-Unis ou leurs effets à fa majefté,
les citoyens feront immédiatement mis en
liberté 8c les effets rendus. De même , au cas
que 'quelque maure , n’étant point fujet de c.et
empire , fafle la prife de quelques citoyens d’Amérique
ou de leurs effets, Sc qu’ il les conduife dans
quelqu’ un des ports de fa majefté , ils feront immédiatement
relâchés ou rendus/} 8c il feront regardés
comme étant fous la protection de (a
majefté.
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