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eccléfiaftiques que féculiers, demeureront ensemble
paisiblement & tranquillement, ainfî que lef-
dits états fupérieurs immédiats* de l’empire , en
la poffeflîon 8c jouiffanc'e de leur religion 8c foi ,
de leurs ufages, règles & cérémonies d’églife,
de leurs facultés , biens & autres chofes , fans
s’y troubler, inquiéter 3 8c donner aucun obf~
racle les uns aux autres. |j| ^
X V I I.
« Tout ce qui fe trouvera 3 ou fe pourrait alléguer
contraire à cette trêve , & à tous fes points
8c articles dans les précédentes conftitutions 3
n’y préjudiciera ni dérogera en aucune manière-j
8c on ne pourra procéder contre la préfente convention
■ , ni par la voie de la juftice, ni par aucune
autre voie. »
X V I I I .
» C e qui étant ainfî convenu 8c accordé ,
fa majefté impériale & nous , promettons fur
nos dignités 8c parole impériale & royale .,
de l’obferver 8c exécuter inviolablement 3 fermement
& fîncqrement pour nous .& nos fuccef-
feurs, à l’égard de chaque article concernant fa
majefté impériale 8c nous , fins y contrevenir par
nos propres autorités y ou fous quelqu’autre prétexte
ou non que ce puiffe être , ni permettre
qu’on y contrevienne3. ou que l’on entreprenne,
traite-,. ou publie quelque chofe au contraire de
la part de fa majefté impériale ou de la nôtre. »
p j I X .
» Pareillement , noirs conseillers députés des
électeurs au lieu & places de leurs alteffes électorales
, & pour leurs fucceffeurs & héritiers,
8c nous comparans princes , prélats , comtes 8c
barons ; & de même, nous envoyés, députés
8c plénipotentiaires des abfens princes, prélats ,
comtes & barons , & des villes libres impériales,
au nom & de la part de nos feigneurs 8c fupé-
lieurs pour leurs fucceifeurs & héritiers j con-
fentons & promettons fur l’honneur & la dignité
de princes, en toute bonne confcience & parole
de vérité , & aufîi fur notre fo i & fidélité autant
que cela touche ou pourvoit toucher un chacun,
corrtmé il eft dit ci-défi us , de l’obferver conftam-
ment, Sincèrement, inviolableme-nt8c de l’accomplit
fidèlement. » ;
X X . '
« D e plus, nous nous engageons 8c obligeons
réciproquement tous, à toutes les parties ftipu-
îantes , que ni fa majefté impériale , ni nous, ni
aucun éta t, fous quelque prétexte-que eé' puiffe
ê tre , ne foulerons,, ufurperons, yiolenteions ,
attaquerons 3 prefferons, déferons , ou .moléfte-
jqhs qui: que- ce loir ^ de fait- ou autrement e u .
R È L
aucune manière, fecrettement ou publiquement
par nous-mêmes , ou par d’autres en notre nom ;
& fi quelque partie & état venoit présentement
ou à l’avenir à faire la guerre à un autre, ou à
le violenter ou molefter de fait, fecrettement,
publiquement au préjudice de cette paix faite ,
( c e que toutefois on n’efpère pas) fa majefté
impériale’, nous 8ç eux , aufli nous & leurs fuc-
çeffeurs & héritiers ne donnerons à cet ufurpa-
teur , qu à cette a.âion violente ainfî attentée ,
ni confeil ni affiftance, mais au contraire^ aflifte-
rons fidellement la partie ou l’état violenté & lêfé
au préjudice de cette p aix , contre celui qui fait
8c exerce cette guerre & cette violence. »
X X I.
» Mandons & ordonnons aufti par ces préfentes
, & en vertu de ce notre recès & réfultat
impérial, aux juge & affeffeurs de la chambre impériale
, de fe tenir 8c conformer à cette préfente
fufpenfîon , & de rendre la juftice aux parties qui
; réclameront cette pacification, de quelque religion
qu’elles puiffent être ; comme aufli de ne décerner
ni aétion ni mandement, 8c de ne faire ni
traiter quoique ce foit en aucune maniéré qui puiffe
être contraire aux préfentes. »
Les autres articles concernent les affaires fécu-
lières de l’empire, dont quelques-unes furent renvoyées
à la diète fuivante, pour y_ être réglées ,
& entre autres touchant la réunion finale des
deux religions, pour y être par leurs majeffés impériale
8c royale, enl'emble les électeurs, princes
| & états de l ’empire avifé aux moyens convenables
de lés réconcilier y 8c toutes ces chofes réfolues ,
ledit traité finit par la conclusion fuivante.
« En foi de ce que deffus , nous avons fait ap-
pofer à ce recès de l’empiré notre fceau royale
& l’ont pareillement tous les confeillers des électeurs
, les princes & états, & les députés des
abfens j (igné r favoir , Marquart de Stein , grand-
prévôt des églifês de Mayence, Bamberg 8c Augs-
bourg ; Everhard de Groenrad, bailli d’Open-
hein , confeillers députés à cette diète, de la pajt
des électeurs de Mayence & Palatin, au nom
de leurs maîtres & des autres électeurs-; Michel,
Archevêque de Saltzbourg, légat du fiége de Rome
, 8c Alb e r t, comte Palatin du Rhin , duc de
la haute 8c baffe Bavière en leur nom ; 8c de h
part des autres princes, tant eccléfiaftiques que
féculiers, Christophe de Flaufen , do&eUr , au
nom des prélats y Pierre Auderfgut, dé la part
des comtes 8c barons, 8c le bourguemeftre & con-
feiller d’Augsbourg, tant de fa part que de celle
des autres villes libres de l’empire. Fait en notre
ville impériale d’Augsbourg , le- vingt-cinquième
jour dirmois de feptembre l’a-Q M) y , dermotre
règne des,Romains le vingt-cinquième 8c de- nos
autres règnes le vingt-neuvième. » ,
Signé , Ferdina.nih>
r e l R E N 43
Remarques fur la -paix de Religion.
Les principaux articles de la paix de la religion
étoient, comme on vient de le v o ir , que l’empereu
r, les princes 8c états immédiats de l’empire,
iè promettoient liberté entière de profefler l’une
ou l’autre religion, à l’exclufîon d’ une troifième
quelconque. Que les bénéficiers 8c prélats catholiques
, qui pafferoient à l’églife proteftante , per-
droient, ipfdfaëlo, leurs bénéfices 8c prélatu-
res , mais fans être flétris du notés, par leur con-
verfîon. Que les princes & états de la confeffion
d’Augsbourg, qui s’étoient emparés des biens eccléfiaftiques
pendant lestroubles, ne feroient point
appellés en jufticè pour ce fujet. Que la jurifdic-
tion du pape fur les églifes devenues proteftantes,
pafferoit aux princes 8c états dans le territoire desquels
"èlles feroient, & leur appartiendroit comme
portion de leur jurifdiétiôn territoriale.
Sous les empereurs Maximilien , Rodolphe II
& Mathias , il ne fut pas porté d’atteinte grave à
ces difpofitionS.'Mais Ferdinand II , enhardi par
fes premiers fuccès , & par l’ appui de l’Efpagne,
fe propofa d’anéantir tout ce qui faifoit obftacle
au defpotifme des empereurs. D ’abord, il feignit
de n’en vouloir aux proteftans de Bohême, qu’en
qualité de fujets révoltés, aux calviniftes du Pa-
latinat, que comme à des fauteurs de l’éledïeur
qu’il avoit profcrit. Il parut ne combattre dans
: le roi de Danemarck , que l’auxiliaire des rebelles
8c de dépouiller le duc de Mccklenbourg
de fes états , que parce qu’il favorifoit l’entrée
d’un, étranger-dans l’empire. Voyant que la défaite
du roi de Danemarck, 8c la profcription
de l’éleéleur Palatin avec fes al liés , avoienr jet té 1
l’épouvante dans le corps germanique, il publia i
un éd it, par lequel il étoit enjoint, fous peine
d’exécution militaire , à tous les princes 8c états
proteftans, de reftituer les biens eccléfiaftiques,
dont ils étoient poffeffeurs depuis la paix de
religion. Il prétendoit que l’article relatif à ce
p oint, n’ énonçoit pas une cefïion expreffe des
droits de l’ëglife 5 mais feulement une tolérance
accordée à la neceflité des teins : tolérance que
le traité lu i- même déclaroic révocable, puif-
qu’ il ftatuoit qu’un bénéficier catholique devenu
proteftant, ne pourroit conlerver fon bénéfice 5
aucun prélat, fa prélature.
L’hiftoife du règne de Ferdinand I I , depuis
ce coup d’ éclat, n’offre que des fautes & des revers.
Ferdinand I I I , fon fils , lui fuccéda en
1637.; & aufli aveuglément ambitieux que lu i , il
n’eût pas de meilleurs fuccès. Il fit admirer fon
opiniâtreté , lorfque battu, de toutes parts , &
fans efpoir d’être déformais' appuyé de l’Efpagne',
que le cardinal dé Richelieu embarraffoit chez
elle , traltoit encore les princes'de l’empire en
fujets révoltés. 11 paroiffoit perfuadé qu’ il étoit
rmperçur avec les droits de Charlemagne, que
la fouvetaineté réfidoit indivifiblement en fa personne
; 8c que les éleéleurs n’étoient que des
gouverneurs de province, qui avoient ufurpé
des droits & des prérogatives qu’il devoit réclamer.
Il vouloit faire de l’empire une monarchie
arbitraire j 8c il fut trop heureux que le corps
germanique lui pardonnant 8c à fon père , leurs
attentats fur fa liberté , le confervât dans fa qualité
de chef de la république'.
Ayant inutilement tenté de faire une paix particulière
avec la Suède , il lui fallut recevoir les
conditions qu’on lui impofa pour finir une guerre
qu’il lui étoit impofîible de continuer. Il accorda
après bien des négociations, toutes les facilités
qu’on exigea de lui , pour la tenue des conférences
5 & fa répugnance à les établir ne fervit qu’à
mettre en un plus grand jour l’impuiflance où il
étoit d’en foütenir le refus. Les plénipotentiaires
catholiques s’aflemblèrent à Munfter , & les proteftans
à Ofnabruck. Après trois ans de négociations
, il y .eut deux traités lignés le 24 octobre
1648, l’ un à Munfter entre l’empire & la France,
l ’autre à Ofnabruck entre l’empereur 8c fes adhéreras
d’une part, & la Suède avec fes alliés de
l’autre. Le traité de Weftphaüe a confirmé les
articles de la paix de religion; Kcye^ les articles
Westphalie paix, & fî nous ne faifons pas d’article
W E s,t p h A l ie [ paix ] , Voye^ l’article
T raités de paix : Voye[ aufli l’article Allemagne.:
R E N O N C IA T IO N . Nous entendons ici par
ce m o t , la renonciation que fait line puiffance
de fes droits fur un autre état- Ces renonciations
font toujours folemneiles j on y met tout cet appareil
e de protocole qui ferai b le. devoir les rendre
perpétuelles 8c facrées, & il n’eft aucune puiffance
en Europe, q u i, dans des eonjon&ures plus ou
moins heureufes, n’ ait voulu ranimer des droits
on des .prétentions auxquels elle avoit renoncé
d’une manière folemnelle. Telle eft la politique :
ou ftipule toujours pour l’avenir, en déclarant ex-
preffément que la convention eft perpétuelle & irrévocable
; & on n’attend que le moment favorable
pour Tannuller, fi on la trouve contraire à fes
intérêts. Si tout ce qu’on annonce pour être perpétuel
n’eft que paffager, fi tout ce qu’on donne
pour une ftipulation facrée n’eft qu’une vaine fu-
percherie du moment, ne feroit-iî pas plus noble
8c plus décent de ne point employer ces termes
de perpétuels & d’irrévocables, qui n’ en impofent
plus à perfonne? Voyons en fuite quels font les
vrais principes fur les renonciations, & appliquons
ces. principes à quelques cas particuliers.
La sûreté- de VEurope eft urïe loi fouveraine & fans
. répliqué , a laquelle les intérêts les plus impôt*
tans des princes_fe trouvent, fubordonnés.
Les loix qui relèvent les enfans des renoncfa-
., dons faites 4 leur préjudice par leurs père 8c mère
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