
pet-uo-màûeht'èi PromittkLnfûper rsx catholîcus,
quod everiiente præmèmorato cafu urbem Portus
longi , tïnâ ciim parte infulæ Elvæ , quam in eâ
poffidet, principi Infanti filio fuo c ed e t, neque
jpfe ,, aut abus ejus in regno fucceffor, tutdam
principes , qui iftos ducatus omnes , vel alteru-
trum eorum poflidebitunquam gerere aut ex
prædîais ducatibus, vel in Italiâ quidquam übi
«icquirere valeat.
A r t i c u l u s se p a r a t u s.
Per artiçulum feparatum placuit titulos hoc in
traBatu, ab ütrâque parte affumptos , neu,tri præ-
judicio fore.
Traite de commerce & de navigation -entre la très-
férénijjime & tres-pniffante princejfe dame Anne 3
impératrice & autocratice de toutes les Rujfies y
& lettres-férênijfime 6* tres-puiffant prince & fe i -
• George I I , roi de la Grande-Bretagne , conclu
a Pétersloürg le 2 décembre 1734.
I I .
Il y aura une parfaite liberté de navigation &
de commerce dans tous les états des deux hautes
'pârtîèS contrariantes ên Europe. '
î j I I.
Les matelots .,,Apaflagers,,. & vaîffeaux , tant
anglois que rufTes , quoique parmi leurs équipages
, il fe trouvât quelques, fujets d'une autre
nation étrangère , .feront traités. comme la nation
Japlus favorifée} & les matelots , ou paffagers ,
îie feront pas forcés à entrer dans le fer vice d’au '
cune des parties contractantes, & ils pourront
acheter toutes les choies néceftuires.
i -V .
: IP e f t rconvenu quelles -fujets de la Grande-
Bretagne,, puiffent apporter dans -tous & chacuns
des états de la Ruflie, où: H eft permis aux fujets
d’aucune autre nation de commercer, toutes fortes
d ’effets dont le commerce n’eft pas défendu 5
& pareillement que les-îu-jets- de la Kuflie puiffent
porter'dans tous les états de la Grande-Bretagne,
•êù il ét^ permis aux fujets-d’àucûûë nation de
«rbmrrrèréer, tontes fortes de marchandifes du prod
u it ou manu-faétures des1 états de la Ruflre ,
daonf de commerce n’eft-j&s'défendü , & pareillement
les marçhandilès dû produit ou manu-;
fa&ures d’ A fie j & qu’ils puiffent acheter &
tranfpqrter3 hors des^tats de là Grande-Bretagne,
toutes Lottes de marchandifes |j que les 'fujets ■
d’aucune autre nation peuvent y. acheter & trahf-
porter hors des états de ld Grande - Bretagne , ' f
particulièrement' de l’or & de fàrgent , travaille
ou non travaillé j l ’argent monnoyé de Ja.
-Grande-Bretagne excepté : les fujets de la £ 1 1%
; paieront les tuêmes droits de fortie que payent
i les marchands anglois 5 & les marchands rufTes
jouiront des privilèges de commerce en Angleterre
dont jouiflfènt les marchands anglois qui
: font de la compagnie de Rufïie.
V I I I .
Il eft convenu que lés fujets de la Grande-
Bretagne puiffent apporter dans la Ruflie toutes
| fo«es de marchandifes , & les tranfporter au travers
des états de cet empire en Perfe 3 payant
trois pour cen t} pareillement qu’ils puiffent ap-
• porter toutes fortes de marchandifes de Perfe ,
: & les tranfporter au travers de la Ruflie, payant
; trois pour cent 5 les marchands anglois déclareront
les mafchandifës deftinées à pafler au travers de
la Ruflie à la première place où elles arriveront
en Ruflie.
En cas que l ’officier rufle ait raifon de foup-
çonner que les marchandifes ne font pas déclarées^
a leur entière valeur , à vingt pour cent
près, l’ officier ruffe payant au marchand la valeur
déclarée, & vingt pour cent pardeffus ,
peut, prendre les marchandifes j quand l’officier
rufle a fait fa vifîte, il plombera les bailes'on
ballots, les numérotera, les marquera , en donnant
au marchand un certificat du paiement des droits.
X .
Lès fujets de l’une ou de l’autre partie, ne-
paieront pas plus de droit' pour l’entrée ou fortie ,
que ce qui eft payé par les fujets d’aucune autre
nation ; les marchandifes qui ontgliffé la douane ,
pour éviter le paiement des droits d’entrée, feront
, conftfqnées-, & on n’infligéra pas d'autre peine
; aux marchands.
AV T1.
Il efl convenu que les fujets de l ’une & cfe
1 autre des parties puiffent aller & commercer
dans les états- qui pourfoht être en inimitié avec
aucune des parties, excepté les places bloquées
ou affiegees%; ‘pourvu qu’ils ne portent point de
munitions de gûerVe.
X I I I ,
. En cas de rupture , les1 personnes , effets, 9z
vaiffeaux des fujets de, T une, ou de l'autre des
parties ne feront pas détenus 3 mais il y aura au
moins un an d’allouë 3 ‘ pour" qu’ils puiffent dif-
pofer ou envoyer leurs ; effet,s & tranfpqrier. leurs
perfonnes.
; X V .
En éas de naufrage , toutes fortes d’affitoc^
feront données aux malheureux, 8e on leur con-
îervera les effets qui feront fauves.
X V I .
Les marchands anglois pourront acheter ou
louer des 'maifons dans aucun endroit de Saint-
Pétersbourg , à Mofcou dans la Slabode allemande,
dans Archangel & dans Aftracan ; & qn ne mettra
perfonne en quartier dans leurs maifons en ces
places s dans tous les autres endroits, quoiqu il
leur foie permis d‘achèter des maifons, ns ne
feront pas exempts des quartiers; h ett pareille-
ment accordé que les marchands rufles puiflent
acheter ou louer des maîfo-ns dans la Grande-
Bretagne & l’Irlande , qu’ ils feront exempts des
quartiers, &. qu’ils auront le libre exercice de la
jeligfon grecque dans leurs maifons»
X I X .
Les affaires des marchands anglois en Ruflie
feront fous la connoiflance du collège de commerce
j les marchands rufles dans le royaume de
la Grande-Bretagne feront fous la julbce aes
îoix de ce royaume , comme tous les autres
qui abdiquera , confervera les titres &: honneurs
de roi de Pologne, & de grand-duc de Lithuanie.
L ’empereur confent que le roi beau père de fa
majefté très-chrétienne, foit mis en poffeflion pai-
fible du duché de Bar.
De plus il confent, que dès que le grand-
duché de Tofcane fera échu à la maifon de Lorraine
, le roi beau père de fa majefté très-chrétienne
foit mis en poffeflion du duché de Lorraine
, & de Tes dépendances 5 & ledit férénifli-
rne beau-père jouira tant de l’un que de l’autre
duché fa vie durant ; mais après fa mort , ils
feront remis en pleine fouveraineté & à toujours
à la couronne de France.
Sa majefté très - chrétienne renoncera , tant en
fon nom, qu’au nom du roi fon beau-père, à
l’ ufage de la voix & féance à la diette de l’empire«.
I I.
Le grand-duché de Tofcane, après la mort du
préfent pofleffeur, appartiendra à la maifon de
Lorraine.
.^Livourne demeurera port franc comme il eft.
I I I .
X X I .
En cqs de procès, quatre perfonnes fans reproches
entre les marchands étrangers feront nom-
Biées pour examiner les livres.
X X I I .
Les royaumes de Naples & de Sicile appartiendront
au prince qui en eft en poffeflion.
Il aura les places de la côte de Tofcane que
l ’empereur a pofledées, Pùrto-Longone, & ce
que du tems de la quadruple alliance, le roi d’£ £
pagne poffédoit dans l ’ifle d’Elbe.
La douane aura foin d'examiner fi les domefti-
oues des marchands ruffes, quand ils écrivent des
marchés l ont des lettres de crédit pour cela de
leurs maîtres ; la même chofe fera faite envers
les domeftiques des marchands anglois.
A l'avenir les effets de laine d’Angleterre ne
paieront pas plus de droits d'entrée que ce qui
eft fpécifié dans cet article, favoir le drap d Angleterre
pour foldat ne paiera que deux co-
pekes ! &c.
Comme il eft de coutume de donner un certain
tems au .trotte de commerce , les hautes
parties contraftantes font convenues que celui-ci
-durera l efpace de quinze ans ; 8t avant le terme
expiré elles pourront convenir de le prolonger.
Extrait des articles préliminaires de Vienne,
I V .
Le roi de Sardaigne pofîedera à fon choix , ou
le Novairais, & Vigevanèfe , ou le Novarais,
& le Tortonois, ou le Tortenois & le Vigevanèfe
î bien entendu que de meme que tout l'état
de Milan eft fief de l'empire, il reconnoîtra pour
tels ces diftriéts qui en feront démembrés.
II aura de plus la fupériorité territoriale des
terres de Langhes ; & il fera tenu de les recon-
noître comme mouvantes de l'empereur & de
l'Empire.
. V .
Seront à fa majefté impériale cédés en pleine
propriété, les duchés de Parme & de Plaifance.
Sa majefté impériale s’obligera de rendre juftice
à la maifon de Guaftalle, pour fes prétentions
fur le duché de Mantoue, conformément à l'article
x x x i r de la paix de Bade.
V L
I.
î^poi^beau-père defamajellé très-chrétienne,
Sa majefté très-chrétienne garantira la pragma?
tique fanétion de l'année 17‘ 1- 1
P P P *