
Traité de paix entre fa majejlé Louis X I V & leurs
hautes-puiffances les états- généraux des Provinces?
Unies dès Pays-Bas ^ conclu à Utreckt le u avril
Si quelques priTes fe font de part & d’autre
dans la mer Baltique , ou nord , depuis Tèr-
neufe j.ufqu’au bout- de la Manche., dans l’efpace
de quatre fèmaines ; du bout de ladite Manche
jufqu’au cap de Saint-Vincent dans l’efpàce de fix
femaines} & de-là dans la mer Méditerranée , &
jufqu’ à la ligne dans l’efpace de dix femaines y &
au-delà de la ligne & dans tous les endroits du
monde, dans Tefpace de huit mois , à compter
du jour que fe fera la publication, de la paix à
Paris & à la H a y e , lefdites prifes qui referont
de part ou d’autre après le terme préfix , feront
rendues avec, compenfation de tous les dommages!.
V I I.
Sa majefté très - chrétienne fera remettre aux
-feigneurs états-généraux en faveur de la maifon
d ’Autriche .tout ce que fa majefté très-chrétienne
©u fes alliés pofsèdent encore des Pays-Bas communément
appelles efpagnols , tels que feu le roi
catholique Charles II les a pofledés conformément
au traité de Rifwick j la maifon d’Autriche
les hoirs & fuccefleurs , tranfporte aux feigneur9
, etats-généraux , en faveur de la maifon d’Au-
■ triche , tout le droit que fon altelfe électorale
peur avoir fur lefdits Pays-Bas efpagnols, 'foit
en to u t , foit en partie , tant en vertu de la
ceflion de fa^ majefté catholique, qu’en vertu
de quelqu’autre a&e ou prétention que ce puilfe
! être : bien entendu que l’éleCleur de Bavière retiendra
entrera en la poffeflion defdits Pays-Bas efpagnols,
aufli-tot que les feigneurs états-généraux feront
convenus avec elle de la manière dont lefdits
Pays-Bas efpagnols leur ferviront de barrière.
Bien entendu que du haut quartier de-Guel-
dïes le feigneur roi de Pruffe retiendra tout ce
qu’il y pofsède a&ueHement, favoir la ville de
Gueldres, la préfecture & le bas bailliage de Guel- ;
dres , avec tout ce qui en dépend y comme aufli
les villes , bailliages, & feignéuriès de Strahlen ,
"Vachtendonck , Midellae.r, Walbech , Æftran ,
Afferden 3.WLel - Raciklein, Kevelaer avec toutes
leurs appartenances, TAmmanie de Kriekerbeck
avec tout ce qui y appartient, & le pays de Keffel
pareillement avec; toutes les- appartenances § fans
en rien excepter , fî. ce n’eft Erkellens avec fes
appartenances.
II fera réfervé dans le duché de Luxembourg ,
©u dans celui'de Limbourg, une terre de la valeur
de trente, mille écus de revenu par an, qui
lèra.érigée en principauté en faveur, de laprincelfe
des Urfins & de fes héritiers-
I X;.
Et comme fa majefté catholique a. cédé à fon
aîtefle éle&orale de Bavière lefdits Pays-Bas efpagnols
,. fa majefté- très-chrétienne promet de
faire donner un aâe de fadite altefle électorale , r
par lequel, e lle ,, tant pour elle-même que pour [
la fouveraineté , & les revenus du duché
& ville de Luxembourg y de la ville & comté de
Namuf , de la ville de Charle-Roi, & de leurs,
dépendances , jufqu’à ce que fon altelfe électorale
ait^ été rétablie dans tous les états qu’elle
polfédoit dans l’empire avant la guerre préfente,.
; à l ’exception du haut Palatinat j qu’elle- aura été
mife au rang de" neuvième électeur, & en pof-
felfion du royaume de Sardaigne , & du titre de
roi y on eft aufli-convenu que l.’éleCteur de Bavière
confervera la fouveraineté & les revenus de la.
ville & duché de Luxembourg , & de leurs dépendances,
jufqu’à cé qu’il ait été dédommagé de.
fes prétentions à l’égard du traité d’Ilmershoin«-
X I.
Sa majefté très-chrétienne cède aux états-généraux
, en faveur de la maifon d’Autriche , tout:
le droit qu’elle a-eu fur la ville de Menin avec
toutes fes fortifications, & fur la ville & citadelle
de Tournay, avec tout le Tournaifîs ..excepté
Saint-Amant avec toutes fes dépendances *,
qui demeureront avec Mortagne fans dépendances
à fa majefté très-chrétienne 1 à condition qu’i l
ne fera pas permis de. faire à-Mortagne aucunes,
: fortifications ni éclufes j on eft aufli convenu que.
le prince d’Epinoy rentrera en la pofleflion de la:
terre d’Antoin , à condition que la maifon de.-
Ligne pourra pourfuivre fes droits fur ladite terre:
devant les juges compétens.
X I !..
Sa majefté très - chrétienne cède au AT en fàvetrr
de la. maifon d’Autriche , tout lé droit quelle, a.
j fur Fûmes , Furneramback, y compris les hiiie
paroilfes , & le fort d eK n ok , les villes d eL o o^
& Dixmuden avec leurs dépendances , Ypres.
avec fa citadelle , Rouftelâar y compris, avec.
Poperingue, Warneton , Confines, Warvick y,
ces trois dernières places, pour autant qu’elles-
font fituées. du côté de la Lys vers Ypres..
X I I L.
La navigation de la Lys , depuis'l’embouchure:
de la Dule en remontant, fera libre , & il ne s’y
établira aucun péage ni impofition..
X I V .
On eft aufli convenu qu’aucune province ,, ville
fo r t, ou place defdits Pays-Bas efpagnols , ni de
ceux qui fontcédés par fa majefté très-chrétienne,
foient jamais cédés ni puiffent écheoir à la couronne
de France , ni à aucun prince ou princelfe
delà ligne de France, foit’en vertu de quelque don,
vente, échange, convention matrimoniale, fuc-
ceflion ,ou fousquelqu’autre titre que cepuiffe être.
X V .
Lefdits feigneurs états-généraux remettront à fa
majefté très - chrétienne la ville & citadelle de
L ille , avec fa châtellenie , Orchies, le pays de
Laleu, & le bourg de la Gourgne , les villes &
places d’A ire , Béthune , & Saint-Venant, avec
le fort François, leurs dépendances & annexes}
le tout ainïi qu’il a été poffédé par le roi très-
chrétien avant la préfente guerre : bien entendu
que les feigneurs états-généraux ne feront point
tenus à faire réparer ce qui fera trouvé avoir été
détruit par la guerre. On eft aufliconvenu que
le prince d’Epinoy rentrera en poffefljon des terres
d eCifoin , & de Roubaix , & autres biens fitués
dans lefdits pays de Lille , &c. à condition que
la maifon de Ligne pourra pourfuivre fes droits
fur lefdites terres devant les juges compétens.
X V I .
Luxembourg , Namur , Charle-Roi , Nieu-
p o r t , & généralement toutes les places pofte-,
dées par fa majefté très-chrétienne , ou fes alliés
les électeurs de Cologne & de Bavière , feront
remifes avec les canons * artillerie , boulets,
armes & munitions de guerre qui y étoient au
terns du décès du feu roi Charles II } L ille ,
Aire-, le fort François , Béthune , Saint-Venant
feront rendus avec les canons , artillerie, boulets
, armes & 'munitions, de guerre qui y ont
été au terns de la prife } la ville d’Ypres fera rein
ife avec cinquante pièces de canon de fonte
de toute forte de calibre, avec la moitié des
munitions de guerre qui s’y trouvent préfen-
tement 5 la ville de Fûmes fera remife avec les
canons , artillerie , boulets, armes , & munitions
de guerre qui s ’y font trouvés au commencement
de l'année courante.
X X.
Il fera permis aux fu jets des places & pays cédés,
comme aufti à tous les fujets.defdits Pays-Bas efpagnols
, de forcir des places.- & pays fufdits pour
aller demeurer où bon. leur femblera ,,dans- i’efpace
d ’un an.
x x H
Lès mêmes, fu-jets de part &■ d’autre , ecclé-
lîaftiques^ & féculiers , corps , communautés,
univerfirçs , & collèges , feront rétablis tant dans
h. jouillance de leurs dignités honneurs &-bé*
néfices, dont ils étoient pourvus avant la guerre
qu'en celles de tous St chacuns de leurs droits ,
biens - meubles & immeubles.
X X I I I .
Les bénéfices conférés à dés perfonnes capables
pendant le cours de la préfente guerre ,
feront laifles à ceux qui les pofsèdent à préfent}
& généralement toutes chofes qui concernent la
religion catholique romaine y feront iaiflees dans
l'état ou elles étoient avant la préfente guerre ;
comme aufli les penfionnaires jouiront, comme
par Je paffé, de leurs pendons alignées fur les
bénéfices , foit qu'elles foient créées en coût
de, Rome, ou par des brevets de leurs majeftés
trés-chrétienne ou catholique avant le commencement
de la ptéfente guerre.
X X I V.
L ’exercice de la religion proteffante pour Tes»
troupes, que les états-généraux auront dans les
places defdits Pays-Bas efpagnols , & dans celles
cédées pat le rot très - chrétien , s'y fera conformément
au réglement fait avecTéieâ'eué de ’
! Bavière , gouverneur des Pays-Bas efpagnols fous
Charles IL
X X V .
Les communautés. & . babitans de toutes les
places & pays que fa majefté. très-chrétienne cède
par le préfent traité, feront confervés dans la jouif-
fance de tous leurs privilèges , droits & offices
héréditaires , ainfi qu'ils en ont joui fous la domination
de fadite majefté très - chrétienne ; &
tout ce qui eft porté dans le préfent article aura
aufli lieu (tout les villes & places reftituées à fa
majefté très-chrétienne par les feigneurs états-
généraux.
X X V I -
Les gatnifons qui fe trouvent, ou trouveront
ci-après d e là part des feigneurs - états, dans la
: ville , château 8t fort de Huy , comme aufli dans
la citadelle de Liège, y relieront aux dépens des
feigneurs - états ^ & fa majefté fera enforte.
; que l’éleéteur de Cologne , en qualité de prince.
! & évêque de Liège , y confente. Sadite majefté-
fera aufli enforte que toutes les fortifications de
la ville de Bonne foient rafées trois mois après
le rétabliffement dudit électeur.
X X I X .
Sa majefté, & les feigneurs états-généraux-; i ayant fatisfait à ce traité , il fe fera comme fè
fait par celui-ci, une renonciation , tant générale:
que particulière , fur toutes fortes de prétentions »
tantdu pafféquedu tsms-préfent ^ quelles q-uiellcs.