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Leur langue & leur manière de vivre" font les
mêmes que celles des habitans du grand duché
de Lithuanie. La troifième eft celle des Polonois,
qui font iffus des anciens Sudaviens. Le refte
des habitans , inférieurs en nombre , font des
réfugiés François , Anglois & Holland ois. Nous
avons déjà parlé des colons q u i, en 1719 , furent
transférés dans la petite Lithuanie. Le nombre
des habitans de la Prujfe eft évalué à fix cents
mille. Le pays pourrait en nourrir davantage.
Les fujéts des biens nobles font généralement
ferfs. Mais les payfa-ns & autres perfonnes ré-,
jrandus dans les bailliages du domaine royal ,
fans pofieder en propre les biens qu’ils cultivent
, ont été décl.arés libres en 1715? , & ne
font plus aifreints qu’aux fervices ruraux dans les
fermes royales. Tous les colons font libres. Un
des, principaux privilèges des biens nobles eft le
droit de haute - chafîe & de bafte - juftice. Les
États- de Prujfe. font compotes des feigneur s , des
nobles & des villes. On n’y a pas tenu de diètes
depuis 1740.
La plupart des habitans du royaume de Prujfe
font' luthériens évangéliques. Il s’ eft trouvé beaucoup
de réformés parmi les nouveaux colons ,
& ils ont obtenu la perm.iffion d’avoir leurs propres
égiifes., non feulement dans de certaines vil
les , comme Königsberg ,'MémeI , ïnfterbourg,
Gumbinnen , &c< mais dans quelques villages
Ailleurs ils font le fervice divin dans les mêmes
égiifes que* lès luthériens Les catholiques romains
n’ont d'égiifes qu’à Königsberg -, près de
Tiîfîtr, une troifième qu’ on appelle le -fa g ré 7 illeul
de Marie , & quelques - unes dans lés villages
On y trouve dè plus quelques Mennonites, qui
font établis pour la plupart dans le bailliage de
T ilfitj & il y a dans le bailliage de Lick des
Sociniens i chafles de Pologne durant le dernier
fiècle.
En 1 y8-7 les- deux évêchés de Poméranie & de
Samrand furent abolis■ , & on érigea deux con-
fiftoires ,- celui de Samland & celui de Poméranie.
Le premier fut établi à Königsberg , le fécond
à Saalfeld. Le roi Frédéric Guillaume f a
arraché le collège général des égiifes , ou la com-
îjiifllon perpétuelle des' égiifes & des écoles 3
laquelle eft particulièrement chargée de l’examen
‘des-comptes des égîifes où fabriques.; Les vingt
archi prêtres & prévôts- ont l’iiifpeétion des ég'li-
f e s d e s prédicateurs & des écoles de leurs dé-
partemens 3 & ils font leur rapport aux confîf-
ïoires.
Les manufa&ures & les fabriques fe multiplient
& fe : perfeéliohnent de jour en joui* en Prujfe.
Nous indiquerons le s verreries, les forges, les
papeteries j les moulins à poudre,■ la fonte du
"cuivre & de l’airain , les fabriques de draps , de.
camelots, de linge de table & autres. La Prujfe ■
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eft très-avantageufement fituée pour lé commercé»
dont l’infpe&ion a été confiée au;: collège du
commerce H de l’amirauté de Königsberg, lequel
juge les différends & tous les cas qui peuvent
furvenir à ce fujet. Les principaux articles qui.
fönt l ’objet du commerce de la Prujfe avec l’ étranger
, & que l’on tranfporte par eau , font des
grains de tonte efpèce , dont on exporte annuellement
environ vingt mille lafts 5 des mâts , des
planches & autre bois fe ié , du goudron , de la-
weidafle , de la potaffe , des- peaux de cerf 8c
d’ élan , du cuir, des pelleteries, de l’ambre jaune
de la cire j du miel, de la manne , de l’huile de.
chenevis , du lin , du chanvre , de la graine de
lin & de chanvre , du f i l , des foies de cochon y
de la corne, du gruau , de la farine , du faumon*
fumé , de la merluche , des efturgeons , des do-'
rades , du caviar , des lamproies , des viandes
falées, du beurre, du fu if, de. la moelle, &c. &c*
Plufieurs de ces articles font tranfpo.rtés au prin-'
tems par les rivières &" par les canaux navigables
du grand duché de Lithuanie à Königsberg , où»
eft aufli l’entrepôt des marchandifes de la Prujfe*
Il part annuellement de. cette .ville entre cinq &
fix cents , & même ,fept, jufqu’à'huit cents navires
marchands , vchargés de ces objets, pour le
comp« de l’étranger. Ils apportent pour la Prujfe,
M le grand duché.de Lithuanie, du vin , dmfe4
de France & de Halle , des.épiceries , des draps y
des étoffés de fo ie , des harengs , de l’éta-in , du
fer , tiu cuivre, du plomb, du tabac, du fiicr e ,,
des fyrops , du riz , des raifins de caiffe & de
Çoiimhe , du café , du. thé , des. amendes i dè.
l’indigo , du bois de BréfiL, des. fruits., & c .
Mémel. fait Je commerce de la vSamogitie ,
Tilfit en fait» un confidérablè en bois avec la
Pologne.
L ’ordre de l’Aigle noir , que -Frédéric I. fonda
la veille de fön .couronnement à Königsberg, a
pour marque une croix d’or émaillée en bleu
& femblable à la croix de Malthe. D ’un, côté y
& au milieu de la croix , eft un chiffre qui repréfente
les deux premières lettres du nom du roi-
( F. R, ) Les quatre angles du milieu font occupés
par quatre aigles noirs éployés. Les chevaliers
portent cette croix de gauche à droite r elle eft
fufpendue à un large ruban de foie , coule.u?
orange. Sur la poitrine à gauche ils ont une croix
ou plaque brodée en argent j au milieu de cette*
étoile eft un aigle noir éployé., tenant d’une griffe
une couronne de laurier, .& de l’autre un foudre
avec cette légende ifuum cuique. Le roi .eft grand-
maître de cet ordre f> dont les membres font fixés
àr trente , fans compter les princes de' la maifön
royale. Outre cet ordre, le roi Frédéric IL créa
en 1740-l’ordre du mérite,- dont la marque dif-
tinélive eft une étoile d’or de figure oétogone,
émaillée en bleu , aVéc cette Jég'ende : pour le
mérite. Il fe porte au col', & eft attaché à un cordon
noir bordé en argent.- -
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-La place de gouverneur de la Prujfe eft remplie
par le commandant général de toutes lès troupes
du royaume, lequel furveille ordinairement les
affaires militaires du royaume,, & eft en même-
tems gouverneur des trois forts. Le principal
tollége eft la régence royale de Königsberg , qui
tient la place du ro i, tant pour les affaires d’Etat
que pour les affaires civiles % les gratifications , les
affaires eccléfiaftiques , féculières, &c. : mais elle
ne fe mêle point des affaires, contentieufes des
particuliers. Cn compte parmi Les membres qui
compofent ce collège, un grand - burggraff,, un
grand -maréchal & un chancelier. Les affaires
concernant les finances & les domaines, font
adminiftrées par deux chambres royales de la
guerre .& des .domaines , dont l’une eft établie
à Königsberg & l'autre à Gumbinnen. Ces chambres
ont l’infpe&ion des biens domaniaux , de
l ’accife , des manufactures & des magafins , ( qui
font au nombre de. onze. ) Elles, ont auffi dans
leur dépendance les officiers & employés royaux,
les fermiers-généraux les prépofés & employés
à la perception des revenus de la couronne , les
infpeéleurs royaux des bâtimens & autres officiers
& employés de" la chambre. T l faut y ajouteras
officiers & prépofés à la perception de l’impôt,
établis dans les différentes, villes du royaume.
Les. affaires qui regardent les forêts font admi-
fiiftrées par deux grands-maîtres des forêts. En
confidérant le royaume de Prujfe , relativement
a la marche des troupes &r aux contributions des
biens nobles, il fut divifé à l’époque de i f i i
en dix cercles , préfidés chacun par un confeiileï
provincial d’extradlion noble; La juftice fe rend
dans le plat- pays & les bailliages royaux du
domaine , .auxquels appartiennent . les terres de
Kolm , par des officiers fie juftfce, qui tiennent
leurs-audiences dans de certains tems , & qui
jugent les différends concernant les héritages &
autres affaires contentieufes des particuliers.^ Il
y a dans la plupart des terres nobles , des justices
fubalternes , qui connoiffent dès procès für-
venus entre les fujets & les vaffaux de ces terres.
Dans lés- villes la juftice eft adminiftrée par des
tribunaux particuliers, & dans quelques-unes feulement
par des magiftrats. Toutes ces jurifdiélions
particulières reffortifient aux neuf collèges de juftice,
érigés en 175:1 , lefquels ont été fubftitues
aux anciens grands bailliages, Sr connoiffent par
appel de toutes les affaires contentieufes , civiles,
criminelles & eccléfiaftiques. Chacun de ces collèges
eft corripofé d’un directeur ou pyéfident,
d ’un confeil de juftice & d’un greffier tiré de la
ftobleffe. Quant aux grands bailliages nobles &
héréditaires de Gerdanaii , Deutfch , Ey'.au ,
Sch.okherg & Gilglnboürg , ils ' ont confervé . leur
ancienne .’forme & conftitution Les collèges de
juftice reftbrtiffent au confeil aulique de Königsberg,
duquel, on peut encore appeîler à la juftice
on tribunrd Tuprême des appels , lequel confirme
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où change les jugemens. Après les decifio-ns du
tribunal fuprême, on peut toujours recourir à
la perfonne du roi. Quant aux loix penales ^ «n
a établi un collège de juftice criminelle , dont
les jugemens doivent être confirmés par le roi.
Les affaires du commerce font réglées par le
collège du commerce , & celles qui concernent
la marine & les péages, font du reffott de l’amirauté
royale. Ces deux tribunaux font fixes a
Königsberg.
Le dictionnaire de Jurifprudence parle du code
Frédéric à l’article C ode.
Frédéric II. qui n’avoit rien oublié de ce qui
poitvoit établir la fubordination & la tranquillité
dans fes États , mais qui calculoit fouvent
les peines des délits d ’apres fes convenances
fes idées , vouloir établir un tribunal du point-
d’honneur fur les bafes fuivantes.
33 La pluralité des voix décidera dans ce tribunal
, & il n’v aura point d’appel de fes décifionS.
— Un officier ou un gentilhomme qui s’oubliera,
au point de donner à une perfonne de fon état &
de fa naiffance des coups de canne Ou de fouet,
fera regardé comme infâme , 6c condamne a etre
enfermé à perpétuité dans une fôrterefie. Si 1 of-
fenfé a provoqué l’offenfeur par dés injures , il
fera cafte & envoyé dans une fôrterefie pendant
trois Ou fix années.,— Celui qui , fans porter
fes plaintes à ce tribunal dJunê oftenfe reçue ,
appellera l’offenfeur en d u e l, fera enfermé dans
une fôrterefie pour trois ou fix années. Il en eft
de même de ceux qui ne fe conformeront pas
aux jugemens du tribunal, ou qui accepteront le
défi. — Si le duel a eu lieu,, & que l’un des com-
battans foit tué , le furvivant fera regardé comme
i un afîaftin , & puni de mort. Mais dans le cas où
aucun des combattans ne îefteroit fur la place , ils
feront tous les deux envoyés dans une fôrterefie
[pour dix ans, & même à perpétuité. — Celui
qui dans une difpute fe fai fit a une arme , fera
condamné à trois ans de fo itère fie , quand meme
il n’auroit point commis de voie de fait. — C e lui
qui menace un autre de duel ou u une offenfe
injurieufe , fera regardé comme un perturbateur,
& envoyé en prifon pour une ou- deux années.
— - Celui des combattans qui fe fera fauvé par
la fuite , perdra la jouiftance de fes biens tant
qu’ il vivra, & fon effigie fera attachée au pilori.
— Celui qui affiliera a un duel comme fécond ,
fera puni de cinq années de fôrterefie , fi aucun
des combattans n’ eft relié fur la place , & de dix
anîïées fî l’un d’eux eft tué. — Celui qui animera-
& engagera un autre à demander fatisfaârion par
un duel, fera puni d’une ou de plufieurs armées
de forte reffe. La meme punition{Vbiront ceux qui
feront des-reproches aux parties fur leur accommodement
, ou fur la fuite qu elles aüront donne
à la dècifion du t r ib u n a lo u qui lui montreront