
2.13 S I L
autre nature , ainlî que les différends qui peuvent
fur venir entre eux 8c leurs vaffaux ou fujets,
font aujourd’hui portées pardevant les régences
royales , & toutes ces affaires leur ont été attribuées
à titre de commiflion fpéciale , vi fpecialis
delegationis. Les feigneuries , les châtellenies , &c.
qui ont droit de haute & baffe-juftice , l’exercent
fans trouble ni empêchement j mais en matière
criminelle ils font tenus de demander au roi la,
confirmation de leur fentence , dès qu’elle a pour
objet une peine capitale ou corporelle, 8c en
matière civile les appels font portés à la régence
royale dont elles reffortiffent.
La régence pour la Siléjie autrichienne a été
établie à Lroppau , & elle reffemble à toutes les
régences établies dans les domaines de la maifon
d’Autriche. On trouve dans le troifième volume
de la vie de Frédéric II d’autres détails fur l’ad-
miniftration de la Siléfie , qu’on peut critiquer
d ’après les véritables principes de l’économie publique
3 mais qui eft d'une fimplicité 8c d’ un effet
admirable. L’auteur la compare avec l’adminiftra-
tion de la maifon d’Autriche avant l’invafion de
la Siléjie.
S E C T I O N V I .
Des contributions , impôts & revenus de la Siléfîe.
Lorfque la Siléjie entière étoit incorporée au
royaume de Bohème , le fouverain faifoit proposer
aux princes états affemblés en diète le
paiement de certaines fommes d’argent. On dé-
îibéroit fur cet o b je t, & on communiquoit le
réfultat aux commiffaires ainfî qu’aux dépurés des
principautés & des états.. II fe tenoit enfuite des
diètines dans les principautés, ou on délibéroit
fur la meilleure manière de lever la fomme que
chacune devoit fournir. Telle principauté puifoit
fes fonds dans un impôt fur les beftiàux , telle
autre taxoit les boiffons, une troifième mettoit
un droit de mouture , fur-tout lorfqu’on étoit
dans le cas de faire des impofîtions nouvelles,
ce qui n’apportoit aucune interruption au paiement
des taxes aflifes fur les perfonnes 8c maifons.
Quelquefois on affujettiffoit les états à une capitation
, dont les ducs 8c les princes eux-mêmes
n’étoient pas exempts. Toutes les taxes & contributions
perçues par les receveurs des princes
& états dans leurs terres refpeélives, fe verfoient
dans les coffres de la chambre générale des finances
établie à Brellau , qui dépendoit des princes
& états. C e lle -c i délivroit les deniers à la
chambre des comptes du fouverain ou à des com-
mififaires de guerre} mais les dons gratuits, accordés
au fouverain étoient envoyés directement
à fa réfidence, & dépofés dans le tréfor de la cour.
Dans les diètes , les princes & états réfervoient
affez fouyent une certaine partie des fubvencions,
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ou ils prenoient la fomme fur ce qui reftoit en
caiffe pour l’appliquer aux befoins publics. Depuis
1729 jufqu’en 1740, c'eft-à dire , dans l’efpace
de douze ans, les états de la Siléjie accordèrent à
l’empereur vingt-huit millions fix cents fîx mille
deux cents cinquante-fîx florins } dans les années
les moins confîdérables une fomme de deux millions
vingt mille florins., 8c dans les plus fortes
deux millions fept cents foixante-neuf mille trois
cents foixante-neuf florins. Les accifes établies
pour la campagne ainfî que pour les villes, étoient
la fource principale de ces contributions. Elles
rapportèrent dans les douze années ci deffus feize
millions quatre cents fix mille trois cents quarante
huit florins, enforte que pour acquitter la
totalité de la fubvention, il ne fallut plus lever
que douze millions cent quatre-vingt-dix-neuf
mille neuf cents huit florins, c’eft-à-dire, année
commune dix millions cent foixante fîx mille fîx
cents cinquante-neuf florins , & le produit des
impôts réglés par les cadaftres fut toujours beaucoup
plus confîdérable. Mais cette partie de l’ad-
miniftration relative aux finances, ainfî que la
chambre générale & les diètes, ont été abolies en
1741 par le roi de Pruffe} il a créé deux chambres
des guerres & domaines pour 1’adminiftration des
.deniers de la province que donnent les accifes
& autres impôts ou revenus domaniaux. Ces deux
chambres ont leur fiège à Breflau & à Glogau.
L'accife a été réglée furie pied établi dans les anciennes
poffeffions du roi de Pruffe, & reftreime
aux villes fermées : les villes ouvertes, les bourgs,
châteaux 8c villages payent des impofîtions permanentes
, 8c fixées invariablement pour les tems
de paix & de guerre. Les deux chambres de
guerre 8c domaines ont chacune leurs préfidens ,
directeurs 8c confeillers, avec d’autres officiers
fubalternes. Elles dirigent toute la partie des contributions
, 8c elles les font percevoir par les
chefs des recettes qui leur en rendent compte.
Elles maintiennent dans les bureaux particuliers
des principautés & baronnies l'ordre 8c l ’uniformité
pour la régie 8c la révifîon des comptes.
Elles veillent de même fur la fidélité des répartitions
& fur l ’exaCiitude des paiemens, que les
receveurs font tenus de faire tous les mois aux
caifiès provinciales , afin que celles-ci verfent
dans les caiffes générales de Breflau & de Glogau ,
ou que ces derniers puiffent en difpofer félon
l’exigence des cas.
« Le plat pays de la baffe-S/Vé/fr , dit Bufching,
» paie annuellement, fuivant le pied fixe & in-
» variable , la fomme de un million cent quatre-
» vingt-un mille quarante - quatre écus d’Alle-
« magne. La contribution de la haute ne m’eft
» pas bien connue } mais on eftime généralement
» que la Siléfîe pruffienne avec le comté de G l .tz
» rapportent en tout quatre millions d’écus par
» année. On y comprend alors les revenus des
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» domaines de l’accife , de la fubvention, de- la
« gabelle , du papier timbré, dont lé contrôle
» a été diminué , & en général ceux de tous les
>3 droits régaliens. Suivant une fupputation que
»3' j’ ai eu fous les yeux , ce pays doit rendre au
33 prince au-delà de neuf millions d’écus d’Alle-
»* magne. La partie autrichienne de la Sîléfie a été
»» obligée de fournir en 1743 une fomme de cent
»» quatre-vingt-fix mille écus d’ empire. 3»
Un journal allemand évalue les revenus delà Si-
léfie pour le roi de Pruffe à cinq millions huit
cents cinquante.quatre mille fix cents trente-deux
rixdalers, les dépenfes de l’état-militaire à deux
millions neuf cents mille rixdalers, 8c celles de
l ’état-civil à un miilion quatre cents mille.
Selon cette évaluation il refteroit encore au prince
plus d’un million de rixdales de Ne t : mais il y
a lieu de croire qu'il lui en refte bien davantage ,
& que le calcul de M. Bufching eft plus exaCt.
Le leéteur ne doit pas efpérer qu’en écrivant
fur les divers pays de l’Europe , nous lu f donnerons
des états exaCts des revenus 8c des finances
de toutes ces contrées, puifque des hommes
qui ont été miniltres ne peuvent s’accorder fur
l ’état des finances 8c des revenus d’ un feul pays :
nous nous contenterons donc d'ajouter ici que
l’auteur de la vie du roi de Pruffe , après avoir
obfervé que les campagnes en Siléjie ne payent
qu’un impôt territorial, 8c que les villes ne four-
niffent pas d’autres contributions que celles des
accifes, donne l’état fuivant :
Les revenus des domaines
royaux montent , d it- il, à . . 1,000,000 écus.
L ’impôt territorial à . . . . 1 ,7 0 4 ,9 3 2
L ’induftrie à la campagne à . 1 50, 000
L ’accife à ............................... 1,000,000
Qu’ainfi le roi retire de cefte
province*. . ............................3 ,854,932 écus,
Mais nous le répéterons il y a lieu de croire
que Frédéric II en retiroit davantage.
Nous avons fait un article particulier fur le
comté de Glatz. Voye% cet article : voye% aufli
l’article général Prusse , 8c les autres articles fur
les divers pays que pofsède aujourd’hui la couronne
de Pruffe.
S IM M E R N , principauté d’Allemagne.
Elle eft fîtuée dans le Nahegau ou Nohegau.
On dit qu’elle doit fon origine à la difpofîtion
que Rupert III, prince palatin , duc de Bavière ,
élu roi des romains, fit quelque tems avant fa
mort-, arrivée en 1410. Il nomma fept arbitres,
auxquels il enjoignit, en leur recommandant l’im-
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partialité la plus .fcrupuleufe, de partager fes
états entre fes quatre fils. Ceux-ci ayant accepté
la commiflion , cette fucceffion fut divifée lit
même année, en quatre principautés indépendantes
l’une de l’autre, fi l’on en excepte le droit
de fucceffion réciproque. Etienne , le troifième
des fils de Rupert I I I , eut pour fa part les
villes de Simmern , Laubach , Hohenftein , Ar-
genthal, les poffeffions palatines du Hundfruh,
les forts de Wilfperg 8c Stromberg, le village
de Laubenheim, & c. ; de même que les villes
d’Auweiler, de Deux-Ponts , de Hornbach 8c
Rergzabern, c ’eft-à-dire, tout ce qui forme aujourd’hui
la principauté de Simmern, & le comté
de Deux-ponts} il y ajouta le Comté de Vel-
denz 8c la moitié de celui de Sponheim , par fon
mariage avec Anne , fille unique héritière de
Frédéric, leur dernier comte. Mais il convint
en 1444 » avec f ° n beau pere, qu’en laiffant à
Louis, le cadet de fes fils, les comtés de Vel-
denz 8c. de Deux-Ponts , il donneroit pour héritage
à Frédéric fon aîné, le duché de Sim-
mern , & la partie du comté de Sponheim ,
qu’il tenoit de fa femme j ce qui eut lieu immédiatement
après fa mort. Fédéric III , arrière-
p etit-fils de Frédéric, duc de Simmern, étant
devenu électeur palatin en » céda cette
principauté à fon frère George, puis à Richard
fon cadet, dont le décès la fit paffer à l’électeur
Frédéric IV , qui la légua à fon puîné
Louis Philippe , d’où elle paffa à fon fils Louis
Henri , après la mort duquel elle retomba de
nouveau à la maifon électorale. La branche de
Simmern s’éteignit en 1685, & Léopold Louis,
comte palatin de Veldenz, prétendit hériter de
la principauté dont nous parlons } mais fes prétentions
ne furent pas accueillies, 8c Simmern
fut réunie à l’éleCtorat du palatin, dont elle
n’a plus été réparée.
L’état de Simmern n’a point de taxe particulière
dans les matricules de l’Empire : mais il
donne à l’éleCteur voix & féance au collège des
princes dans les diètes, & la qualité de co-di-
reéteur du cercle du Haut-Rhin.
Les diftriéts qui le compofent, font 3
i c . Le grand bailliage de Simmern.
20. Le grand bailliage de Stromberg.
■ Voyei l’article Pa la t in a t .
S IO N , ( évêché de ) l’un des plus anciens
de la Suiffe. Il eft dans le Valais. L’évêque a
le titre de cornes & prsfeclu's Valefin. Dans les
cérémonies publiques on porte l’épéé devant lui.
Il établit aufîi un fénéchal ou porte épée. Quoique
les Valaifans ayent reftreint fes droits , il
en a cependant encore de très - confîdérables.
Dans les caufes civiles, on appelle indifféremment
à lui ou au Landshauptmaun. Il crée
lE e 2.