
à leurs hautes- puiffances , en cas quelles fuffent
attaquées, ou en péril inévitable de l’être , une
nouvelle levée de 4000 hommes} à moins qu’il
fût lui - même en guerre, ou dans le péril d’y
entrer.
V.
D ’autre part , leurs hautes « puiffances s'engagent
audit canton, à la défenfe de la ville de
Berne , & à celles de tous les états qui font fous
fa domination , de même qu’ à la défenfe de fes
combourgeois, 8c à celle de la ville de Genève
qui eft fa barrière } fes combourgeois > font la
comté de Neufchâtel , Vallangin , Bienne la
neuve & la bonne v ille , ( Neuftad ) 8c le
Munftcrhal.
VI.
Si le louable canton de Berne étoit attaqué,
ou fe trouvoit engagé dans une guerre , leurs
hautes - puiffances lui fourniroient pour fubfide
une fomme pareille à ce à quoi monte la paye
préfente des vingt-quatre compagnies qui font
préfentement à leur fervice : mais fi le louable
canton de Berne fe crût dans la néceflité indif-
penfable de rappeller fes troupes qui feront au
fervice de leurs hautes - puiffances , elles feront
obligées de les lui renvoyer à la première demande
a foit une partie, foit toutes les vingt-
quatre compagnies. Si elles fe trouvoient dans le
cas fufdit rappellées par le canton , leurs hautes-
puilïànces s’engagent de les^payer, & les entretenir
pour le fervice dudit canton pendant tout
le tems qu’il fera en guerre ; & tout ce que leur
coûtera ledit entretien. , j fera défalqué par les
fubfides qu’elles s’engagent de lui payer.
V 11
Ces troupes relieront toujours au fervice de
leurs hautes-puiffances, quoiqu’employées pour le
fervice du louable canton , & viendront enfuke
dans les états de leurs hautes-puiffances d’abord
que le louable canton de Berne ne fera plus dans
la tiéceffité de s’en fervir.
X L
Les vingt - quatre compagnies qui feront pré-
fêntement au fervice de leurs hautes - puiffances
feront confervées en tems de paix > mais leurs
hautes - puiffances auront le pouvoir de les réduire
à cent cinquante hommes- chacune«
X I I.
Lorfque leurs hautes-puiffances feront de nouvelles
levées dans le louable canton de Berne ,
ledit canton aura le choix des capitaines > mais il
«'engage de n’en choifir que d’expétimçütés*
X I I I .
Leurs hautes-puiffances pourront choifir parmi
les capitaines , les officiers de l’état-major.
X V I .
La capitulation pour les nouvelles levées fera
la même que celle qui a été faite pour les troupes
fuiffes proteftantes qui font déjà au fervice de
leurs hautes-puiffances.
X V I I .
Les troupes du louable canton de Berne ne
pourront pas être employées au préjudice des
traités, que les louables cantons ont avec .
France, ou avec la féréniffime maifon d'Autriche ;
mais comme ces alliances font de meme que le
préfent traité d’union , défenfîves > le louable
canton ne permettra pas que les fufdites puif-
fances employent leurs troupes fuiffes au - delà
des termes que preferivent ces alliances, n*
qu’elles s’en fervent contre les états de leurs
hautes-puiffances, ni contre leurs barrières.
X V I I I .
Sa majefté la reine de la Grande-Bretagne fef*
en droit d’ entrer dans le préfent traité d’union*
X I X .
Les autres parties du louable corps helvétique
; proteftantes auront auffi droit d’entrer dans ce
\ traité , proportionnant le fecours de leurs hautes-
puiffances en leur faveur aux troupes qu’ils s’eu~
gagent à donner.
A la Haye , le 21 juin xyrx*
Capitulation des troupes-de Bernei-
La capitulation pour les neuvellesfyevées quff
leurs hautes-puiffances feront à l’avenir en droit
de faire dans le louable canton de Berne , en-
conformité de leur traité d’union avec ledit caneton
& pour l’entretien de toutes les troupes du
canton qu’elles ont ou pourront avoir à leur
fervice, a été lignée à la. H aye le 8 janvien 1714»
Traité de paix entre, les deux' cantons proteftans
Zurich & Berne , & les cinq cantons catholiques x
, Lucerne , Vry , Schw-it^-,. Unteryald & Z u g ,,
des 9& i l août
Soit notoire qu’ayant été conclu le 18 juillet
■ un traité de paix entre les cantons proteftans de-
Zurich & Berne d’une part, & ceux de Lucerne
,.& d ’Ury d’autre p a ro le s caaso-os de S c lw i t t *
cl’Untervald, & de Zug n’ont poiin voulu ac-1
cepter ce traité de paix, qui leur a été donné par
écrit } enforte que les affaires pendant cette m- 1
certitude, ont donné lieu à des hoftilités : c’eft
ce qui a fait prendre la réfolution à meffieurs les
députés des treize cantons confédérés de fe raf- 1
fembler de nouveau à Arrau , où tout fujet de
méfintelligence eft levé.
I.
Les cantons de Zurich, Berne, Lucerne & Ury
qui ont accepté le traité de paix du 18 juillet,
8c les cantons de Schwitz , Zug , Untervalden,
haut & bas Kernvalde , & le bailliage de Auffer-
nambs, qui pour lors ne l’ont point voulu
agréer , déclarent à préfent qu’ils acceptent unanimement
le fufdit traité de paix.
I I*
La ligne de la frontière des bailliages libres fera
tirée depuis Lunghoffen jufqu’ à Fahrvangen, ainfi
que tout ce qui eft au nord de cette ligne ( ré-
fervé au canton de Glaris fes- droits ) , demeurera
aux deux cantons dé Zurich & de Berne, 8c ce
qui refte au-deffus ou au fud de ladite ligne,
fera aii fept autres cantons.
I I I.
On laiffera aux deux cantons de Zurich &
Berne, la ville de Kapperfvil, de même aufli on
leur cédera le village de Hurden 5 étant avec cela
convenu qu’on n’élevera de part ni d’autre, ni
des fortifications, ni des redoutes autour dudit
Hurden j étant avec cela convenu que les habitans
feront confervés dans le libre exercice de la religion
catholique romaine.
I V .
On recevra le canton de Berne comme affocié
au gouvernement à Thurgow , Rhinthal, Sar-
gans , & dans les autres diftri&s des bailliages
libres.
Fait à Arrau, ces 9 & 11 août 171a.
Traité de paix & d*amitié , entre la férênijjime prin-
cejfe Anne , reine de la Grande-Bretagne y Cf le
férénijfime prince Louis X l f ^ 3 roi trés-ckrêtten ,
conclu à Uïrecht les 31 mars 8f i l avril 1713.
I V .
Pour prévenir toutes les occafions de défiance
qui pourroient naître du droit de la fucceffion
héréditaire au royaume de la Grande-Bretagne ^
établi par les loir du royaume faites fous le régné
du feu roi Guillaume IU , 8c de la reine aujourd’hui
régnante en faveur des enfans de ladite
dame reine, & à leur défaut en faveur de la fé-
réniffime princeffe Sophie douairière de Brunfvich-
Hannovre , & de fes héritiers dans la ligne pro-
teftante d'Hanovre , le roi très - chrétien recoii-
noît la fufdite limitation de la fucceffion au
royaume de la Grande - Bretagne , promettant en
foi de r o i, qu’il accepte à toujours , pour lui 8c
pour fes héritiers & fucceffeurs, fous rengagement
de fon honneur & du le u r } 8c d’autant
que la perfonne qui du vivant du feu roi Jacques I I ,
prenoit le titre de prince de Galles, & depuis
après celui de la Grande - Bretagne, s’eft retirée
de fon propre mouvement hors de France pour
aller demeurer ailleurs } le roi très-chrétien s’engage
pour lui & pour fes héritiers 8c fucceffeurs >
t de prendre foin que cette perfonne-la ne retourne
plus en France, ni dans les pays qui en dépendent^
fous quelque prétexte que ce foit.
V.
Jamais ledit roi très-chrétien , ni quelqu’ un de
fes fucceffeurs ne prêtera fecours , directement
ni indirectement, en argent , armes , ou de telle
autre manière que cepuiffe être, à quelconque perfonne
qui entreprit de s’oppofer à ladite fuccefi-
fion , foit à force ouverte, foit en fufeitant des
confpirations contre tel prince qui occuperoit le
trône de la Grande-Bretagne en vertu defdits
actes du parlement.
V I .
D ’autant que la sûreté , 8c la liberté de l’Europe
ne peuvent point fouffrir l’union des royaumes
de France & d’Efpagne fous un même ro i,
on eft enfin parvenu à ce p oint, & le roi très-
chrétien , comme auffi le roi catholique, y ayant
confenti, que l’on ira au-devant de ce mal, par
des renonciations paffées dans les manières les
plus folemnelles dont la teneur s’enfuit.
Lettres-patentes du roi du mois de mars 17 13 ,
qui admettent les renonciations du roi d’Efpagne ,
8c de M. le duc de Berry , 8c de M. le duc d’Orléans
, & qui fuppriment les lettres-patentes du
mois de décembre 1700:
Renonciation du feu roi d’Efpagne à la couronne
de France, le 5 novembre 1712 , paffée ,
jurée, 8c lignée.
Renonciation de M. le duc de Berry à la couronne
d’Efpagne , en date du 24 novembre 1712.
Renonciation de M. le duc d’Orléans à la couronne
d'Efpagne , en date du 19 novembre 1712.
Etant donc réglé par la' précédente renonciation
, qui doit avoir toujours la force d’une loi
pragmatique fondamentale, que ni le roicatho*