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1611 j employés inviolablement à leur véritable
ob jet, & ferviront de gages aux juges fur le pied
de l’état. Les procureurs &■ fifcaux royaux n’exerceront
point leurs charges d’une manière abufive ;
ou iméreflee ; fi cela arrivoit, ils en répondraient
devant la loi : c’eft fur quoi , le chancelier de justice
doit veiller , de même qu’il eft de fon devoir
de s’ affurer de quelle manière les loix & les ordonnances
(ont obfervées , & d’en faire fon rapport
à fa majefté. Ces tribunaux feront , comme
ifs l’ont été jufqu’ à préfent, au nombre de trois.
Le premier réfidant à Stockholm , & fon reflort
s’étendant fur tout le pays que les loix anciennes
appellent dans un fens plus étroit le royaume de
Suède : le fécond reftera toujours à Norkioping ,
& il comprend tout le royaume de Gothie > & le
troifième à A b o , qui embraflfe toute la grande
principauté de Finlande.
X V I .
Toutes commiflions & députations avec droit
de juger , tous tribunaux extraordinaires établis
par le roi ou par les états , font abolis pour
l ’avenir , comme des moyens qui ne peuvent que
favorifer le -defpotifme & la tyrannie , chaque
iuédois ayant le droit d’ être jugé par le tribunal
auquel il reffortit pat la loi de Suede. Mais s’il arrivoit
qu’une perfonne d’une très-haute naifiànce ,
un fénateur ou un collège entier fe portât à quelque
crime contre le ro i, le royaume ou la ma-
jefté de la couronne , & que les coupables ne
puiflènt être jugés , ni parles parlemens, ni par le
fénat, dans ce cas , on établira un tribunal du
royaume 3 auquel préfidera le roi lui-même 3 ou,
en fa place, le prince royal , ou le premier des
princes héréditaires , ou aufli le plus ancien des
fénateurs i & ce tribunal fera compofé de tous
les fénateurs , du feld-marécbal, de to u te sp r é -
fidens des collèges royaux, des quatre^5nçiéns
confeillers des troisparlemens du royaume , ’ d’un
général, des deux plus anciens lieutenans-générauX
major, du plus ançien amiral , des deux plus anciens
vice-amiraux, des deux plus anciens contre-
amiraux 3 du chancelier de cour & des trois fecrétaires
d’Etat. Le chancelier dejuftice fera toujours
acçufateur, & le plus ancien fecrétairc de
xévifion tiendra le protocole. L’inftruélion du
procès étant faite , ce tribunal prononcera l’arrêt
à portes ouvertes ; après quoi perfonnç ne pourra
changer le jugement, & bien moins encore ajouter
à fa rigueur j fauf le droit de fa majefté de faire
grâce.
X V I I .
Après le parlement vient le collège de la guerre,
lequel refiera, comme ci-devant, compofé d’un
préfident , du grand-maître de l’artillerie» du
quartier - maître général & des confeillers ordinaires
de guerre, qui doivent être verfés dans les
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comptes, & choifis de préférence parmi ceu*:
quientendent la partie militaire. C e collège a Tin-
tendance & Tinfpeétion des forces de terre du
royaume , de l’artillerie qui fert en campagne &
dans les places fortes, des fonds du génie , du
canon , des arfénaux, des armes à feu & armes
blanches, des munitions & de tout ce qui en
dépend, de l’état des places fortes, principalement
fur les frontières, des redoutes & ouvrages
de guerre , de la levée de la milice, des enrôle-
mèns' dés revues, Src. fuivant les inftitutions ,
les règlefnens & déclarations de fa majefté, lesquelles
ont déjà été rendus, ou feront rendus par
la fuite.
X V I I I .
Toutes les troupes du royaume, tant de terre
que de mer, avec leurs officiers fupérieurs & inférieurs
, doivent prêter le ferment de fidélité 8c
d’hommage au roi , au royaume & aux états ,
d’après la formule qui en a été drefiee. On biffera
fubfifter la répartition des troupes à pied & à chev
al, de même que des matelots, auflLbien que
les conventions faites à ce fujet avec les commu-*
nés & les villes , lefquelles doivent être exactement
fuivies & obfervées jufqu’à ce que fa majefté
& les états jugent néceflaite de faire de concert
quelque, changement à cet égard.
X I X .
Aucun colonel ou autre chef militaire ne pourra,
fans Tordre exprès de fa majefté, aflembler & faire
marcher des foldats qui feront retournés chez eux
par congé , excepté dans les tems des aflèmblées
ordinaires des régîmens & autres, à moins que ce
ne foit dans le cas d’ une attaque imprévue de la
part des ennemis ÿ dans lequel cas il faut fur le
champ en inftruire fa majefté, attendu que c’eft au
roi feul qu’appartient le commandement fuprême
| dé toutes les forces militaires de terre & de mer ,
ainfi qu’il a toujours été d’ ufage dans les tems paf-
fés, qui ont été les plus glorieux & le plus heureux
pour l’Etat.
X X.
Le troifième collège du royaume eft celui de
l’amirauté , lequel eft dirigé par un préfident qui
a pour affefleurs tous les amiraux & autres chefs
qui fe trouvent fur les lieux. Mais pour que les
affaires de ce département foient d’autant mieux
adminiftrées, fa majefté fera aflifté dans les délibérations,
au moins par un fénateur qui ait fervi
fur mer & qui foit expérimenté dans la marine. C e
collège aura Tinfpeéfcion , le foin & l'intendance
des forces maritimes du royaume , de tout ce qui
en dépend , tant de la conftru&ion , de l’équipement
& armement des vaifîeaux , que de la fourniture
des vivres , du département des matelots,
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des plongeurs & des pilotes côtiers ; enfin de toutes
les difpoficions & affaires qui en dépendent, le tout
d après les inftiuétions# déclarations & règlemens
de fa majefté déjà rendus, ou qui le feroient par
la fuite.
X X L
Le quatrième collège du royaume eft la chancellerie
, à laquelle préfidera toujours un fénateur.
Il a pour affefleurs un ou plufieurs fénateurs , un
chancelier de cour , les fecrétaires d’Etat .& les
confeillers ordinaires de la chancellerie. C ’eft: dans
ce collège qu’on rédige & qu’on expédie toutes
les conftitutions, ordonnances & recès qui regardent
le royaume en général, ou les privilèges particuliers
des villes & des perfonnes, & notamment
les lettres-patentes, brévets, provifions & ordres.
Du département de ce collège font aufli tous les
aéles des diètes & aflemblées , les alliances avec
les puiflances étrangères, les traités de paix avec
les ennemis, l’expédition des miniftres pour les
cours étrangères , & toutes les délibérations ordinaires
que le roi prend avec les fénateurs ou avec
quelques-uns d’entr’eux, ainfi que les protocoles
qui fe tiennent à ce fujet, & tout ce qui s’expédie
fous la main & au nom de fa majefté. C e collège
doit également avoir Tinfpeétion & l’intendance
des polies dans tout le royaume & dans toutes les
provinces de la domination fuédoife j deforte
qu’elles foient adminiftrées convenablement, fous
la conduite du grand-direéleur conftitué à cet effet.
Les fecrétaires d’Etat doivent avoir en outre une
attention très-particulière à ce que les expéditions
foient faites & envoyées avec ordre , exaélitude &
célérité, d’après les dédiions du ro i, & conformément
au protocole, fans biffer de côté la moindre
chofe, dans quelque vue & intention que ce
puifle être. S’il y avoit quelqu’ un aflez téméraire
pour faire une expédition contraire , & chercher
à furprendr* fa majefté ( ce qui peut facilement
arriver par la quantité d’expéditions), il fera,
d’après information & jugement légal, deftitué
de fon emploi, & puni félon la nature de fon délit.
C ’eft: pourquoi on obfervera, comme ci-devant,
de n’obéir à aucun ordre qui ne foit duemeat con-
trefigné, excepté pour ce qui regarde les affaires
de la guerre. Le collège au relie doit fe conformer
au règlement de la chancellerie, & aux inllruc-
tions, déclarations & règlemens de fa majefté
qu’il auroir déjà reçus, ou qu’il pourroit recevoir
par la fuite.
X X I I .
Sa majefté nommera dans le fe’nat, mais fans
votation , le préfident de la chancellerie , les confeillers
de chancellerie qui font fénateurs, le chancelier
de cour , le chancelier de juftice, les fecré^
tabes d’E ta t, les confeillers de chancellerie & fé-
«rétaires d’expédition , & choifira ceux quelle
OEcon. polie, & diplomatique, Tom% ZFr.
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j*ugera dignes de fa confiance. Elle nommera de
la même manière fes miniftres dans les cours-
étrangères.
X X I I I .
Le cinquième collège du royaume eft la chambre
des finances, qui a un préfident & fes confeillers
ordinaires. Tous ceux par la main de qui
paflent les deniers du roi & de la couronne , en
recette ou en dépenfe , recevront leurs ordres de
ce collège, & y feront leurs rapports, conformément
aux inftruétions , déclarations & règlemens
du r o i, rendus ou à rendre. Le foin , Tattention
& le devoir de ce collège confiftent à veiller a ce
que les revenus foient levés duement, & dans leur
tems, & à procurer leur accroiflement} à ce que-
les terres des domaines foient bien cultivées, adminiftrées
& améliorées par une bonne & fage
économie j à ce que les droits du fife ne foient
point intervertis, négligés ou perdus, mais que les
revenus du royaume foient améliorés de toute manière,
proportionnés auxdépenfes, économifés
& procurés à tems, & que le crédit fefoutienne,
afin que fa majefté , dans un tems de néceffité,
puifle efpérer du fecours & des reffources dans
l’intérieur & hors du royaume. La grande douane
de mer , avec fon revenu & fes comptes, les petites
douanes & les accifes appartiennent à l’inf-
pe&ion des grands-direéteurs refpeétifs, fubordon-
nément à l’intendance de ce coILège , dans lequel
s’expédieront les commiflions pour les douaniers
& les receveurs , & qui s’occupera continuellement
de chercher toutes les fûretés néceflàiras>
pour fa majefté.
X X I V .
Le comptoir d'Etat eft dirigé par un préfident;
aflifté. des commiflaires ordinaires d'Etat. C'eft de
ce collège que dépendent la difpofition 8c la dif-
pofuion des revenus : c'eft à lui que tous ceux qui
adminiftrerit des biens de la couronne, doivent au
tems preferit fe préfentet avec leurs comptes,
comme l'ordonnent & le portent clairement leurs
inllruélions. L'Etat doit être formé chaque année
& à tems : on doit prendre pour règle & fondement
, l'Etat de i6 ÿ 6 , de façon que les gages St
appointements des places & offices puiffent être
payés fut les revenus de la couronne. Mais le dit
état ne peut être étendu ou augmenté, à moins
que le bien & le fervice indifpenfable du roi & du
royaume ne le demandent. C e même état comprendra
non - feulement la fomme qui eft déjà
laiflee à la difpofition particulière de fa majefté,
mais aufli la fomme annuelle pour les dépenfes extraordinaires
, la quelle fomme fera ordonnée par
le commandement de fa majefté, dûment ligné &
contrefigné, le tout conformément aux inftruc-
tions, déclarations 5c règlemens de fa majefté
rendus ou a rendrç.