
même état qu*elle& étoient avant le changement
qui y arriva au mois de décembre 1640«
I l a été finalement convenu qu’il fera accorde
à fa majefté très-chrétienne trois mois , pendant
lefquels elle puiife envoyer audit royaume de
Portugal, pour tâcher d’ y diipofer les chores
enforte que fa majefté catholique^ en demeure
fatisfaice , après lefquels trois mois expires , li
les foins de fadite majefté très-chreuenne 11 ont
pu produire l’effet qu’on fe propofe , fadite majefté
s’oblige de ne donner audit royaume de
Portugal aucune aide, publique ni fecrette * directement
ou indirectement, d’hommes, d armes >
munitions, v ivre s , vaiffeaux, ni argent , fous
aucun prétexte que ce fo it } comme aufli de ne
permettre qu’ il fe fâfie des levées en aucun endroit
de fon royaume & de fe s états, ni d accorder
le partage à aucuns qui pourroient venir
d’autres états au fecours dudit royaume de I or-
tugal. .
L X I.
Sa majefté catholique renonce, tant en fon
nom que de fes hoirs , fucceffeurs & ayans caule;,
à tous les droits quelle peut ou pourraitcl - apres
avoir fur la haute & baffe Alface , le Sundgau,
le comté de Ferrette , BrifTac & fes dépendances
, & fur tous les pays , places & droits qui
ont été délaifles Sc cédés a la majeite très 'Chrétienne
par le traité fait à Munller le 24 octobre
1648 , fa majefté catholique approuvant pour
l'effet de ladite renonciation le contenu audit
traité de Munller, & non en auç.une autre
ehofe, pour n‘y avoir intervenu audit traite ;
moyennant laquelle préfente renonciation fa majefté
très-chrétienne offre de fatisfaire au paiement
de trois millions de livres quelle eft obligée
par ledit traité de payer à M M . les archiducs
d’Infpruck.
L X 11.
M . le duc Charles de Lorraine ayant témoigné
grand déplaifit de la conduite qu’il a tenue à
l'égard du feigneur toi très-chrétien, fa majefté
très - chrétienne , en confidération des puilfans
offices de fa majefté catholique, fans s ’arrêter
aux droits qui pourraient lui être acquis par divers
traités faits par le feu roi fon père , avec
ledit fieur due , après avoir fait préalablement
démolir les fortifications des deux villes de Nancy,
qui ne pourront plus être refaites , remettra ledit
fieur duc Charles dans la poffeifion du duché
de Lorraine , & même des villes, places & pays
qu'il a autrefois poffédés dépendans des trois
évêchés ,d e M e tz , T o u l , Verdun, à la réferve
de Moyenvick , lequel, quoique enclavé dans
ledit état de Lorraine , appartenoit à l'empire,
& a été cédé à fa majefté très - chrétienne par le
traité de Munller.
T R A
L X I I I .
En fécond lieu , à la réferve de tout le duché
de Bar.
L X I V.
En troifième , à la réfeive du comte de Clermont
& des places , prévôtés & terres deScenay ,
Dun & Jamets, avec les territoires qui eri dépendent
, lefquels demeureront incorporés à la couronne
de France.
L X I X.
Ledit fieur duc Charles donnera aéle en bonne
forme à fa majefté très-chrétienne , par lèquel
il s'oblige , tant pour Ini que pour tous fes fucceffeurs
ducs de Lorraine, d'accorder en tout tems
les palïages dans fes états , tant aux perfonnes
qu’aux troupes que fadite majefté & fes fucceffeurs
rois de France voudront envoyer en Alface ou à
Briflac , Philipsbourg , &c. & de faire fournir
auxdites troupes, dans lefdits Etats , les vivres,
logemens & commodités nécelfaires, en payant
par lefdites troupes leurs dépenfes aux prix cou-
rans du pays.
L X X.
Ledit fieur duc Charles mettra entre les mains
de fa majefté très - chrétienne un aéle en bonne
forme , par lequel ledit fieur duc s'oblige, pour
lui & pour tous fes fucceffeurs , de faire fournir
par les fermiers & adminiftrateurs des falines de
Rofière , Château - Salins, Dieufe & Marial, la
quantité de minots ou muids de fel qui fera né-
ceffaire pour la fourniture de tous les greniers
qu'il fera befoin de remplir pour l’ ufage des fujets
de fa majefté dans les trais évêchés de Metz ,
Tou l & Verdun , duché de Bar & comté de
Clermont, Stenay, Jamets & Dun ; & cela au
même prix pour chaque minot que ledit'fieur duc
Charles avoir accoutumé de fournir aux greniers
de l’évêché de Metz au tems de paix , pendant
la dernière année que ledit fleur duc a été eu
poffeifion de tout fon état , fans qu il puiffe ,
ni fes fucceffeurs , augmenter le prix defdits minots
ou muids de fel.
L X X I.
Et d'autant que depuis que le feu roi très-chre'-
tien a conquis la Lorraine par les armes , grand
nombre des fujets de ce duché ont fervi leurs
majeftés, il a été convenu que ledit fieur duc
Charles ne leur en fauroit aucun mauvais gré.
L X X I I.
Il a été convenu en outre que ledit fieur duc ne
pourra apporter aucun changement aux provifions
des bénéfices qui ont été donnes pat lefdits fei-
gneurs rois.
L X X I I I.
En outre a été arrêté que toutes procédures,
jugemens & arrêts donnés p a r le con fe il, juges
& autres officiers, de fa majefté très-chrétienne,
durant le tems que lefdits états ont été fous l'obéif-
fance dudit roi très-chrétien & du feu roi fon
père, fortiront leur entier effet, & ne pourront
être lefdits jugemens & arrêts révoqués en doute:
bien fera ioifible aux parties de fe pourvoir par
réviiîon de la caufe.
L X X V.
De plus eft aufft accordé que tous aûtres dons,
grâces, ramifiions & aliénations faites par ledit
feigneur roi très-chrétien & le feu roi fon père ,
durant ledit tems des chofes qui leur font échues,
foit par confifcation, autre pourtant que de guerre,
pour avoir fuivi ledit fieur duc , ou réverfions de
fief ou autrement, demeureront valables & ne fe
pourront révoquer.
L X X V I.
Comme auffi ceux q u i, pendant ledit tems,
auraient été reçus à foi & hommage par lefdits
leigneurs rois , à caufe d'aucuns fiefs & feigneu-
ries mouvantes des lieux poffédés par lefdits fei-
gneuts rois audit pays, & d’iceux auraient payé
les droits feigneuriaux ou en auraient obtenu don,
ne pourront être inquiétés pour raifon defdit«
droits & devoirs.
L X X V I I.
En cas que ledit Geur duc Charles de Lorraine
ne veuille pas accepter ce dont les deux fei-
gneurs rais font convenu, pour ce qui regarde
Tes intérêts , ou que l'ayant accepté , il manquât
à l’avenir à l’exécution du préfcnt traité, fa majefté
très-chrétienne, au premier cas , ne fera
obligée à exécuter de fa part aucun des articles
dudit traité ,- ; comme auffi, au fécond cas , fadite
majefté s’ eft réfervée tous les droits qu’elle avoit
acquis fur ledit état de Lorraine par divers traités
faits entre Je feu roi fon père & ledit fieur duc ,
pour pourfuivre lefdits de manière qu’elle verra
bon être.
L X X V I I I.
Sa majefté catholique confent que fa majefté
ttès-chrétienne ne foie-obligée -au rétabliffement
ci-deffus dit audit fieur duc Charles de Lorraine,
qu’après que l’empereur aura approuvé par un
aéle authentique tous les articles ftipulés , à
l'égard dudit duc Charles de Lorraine ; & s'oblige
même fa majefté catholique de procurer auprès
de l'empereur la prompte expédition dudit
(Econ. polit. & diplomatique* Tome IV .
a&e j comme auffi, en cas qu’il fe trouve que des
états , pays , villes , terres ou feigneuries qui demeurent
à fa majefté très-chrétienne en propre
par le préfent traité, il y en eût qui fuffent fiefs
de l'Empire, pour raifon de quoi fa majefté eût
befoin & defirant d’en être invertie, fa majefté
promet de s’employer auprès de l’empereur pour
faire accorder lefdites inveftitures audit feigneur
roi très-chrétien.
L X X I X.
M . le prince de C o n d é , ayant fait dire à M. le
cardinal Mazarin , plénipotentiaire du roi très-
chrétien fon fouverain feigneur, pour le faire fa-»
voir à' fa majefté, qu’il a une extrême douleur ,
d’avoir depuis quelques années tenu une conduite
qui a été ûéfagréable à fa majefté, & qu’aufli-tôt
qu’il en aura pu obtenir la permiffion, il enverra
une perfonne expreffe audit feigneur r o i , pour
lui protefter la vérité de fes foumiflions, & donner
à fa majefté tel aéte, ou écrit ligné de lu i,
qu’il plaira à fa majefté pour affurance , qu’il renonce
à toutes ligues , traités & affociations qu’ il
pourroit avoir faites par le paflc avec fa majefté
catholique , & qu’il ne prendra, ni recevra à
l’avenir aucun établiflement, penfion, ni bienfaits
d’aucun roi ou potentat étranger, & enfin pour
tous les intérêts qu’ il peut avoir , il les remet entièrement
au bon plaifir de fa majefté , fadite majefté
a confentî que fes intérêts foient terminés
dans ce traité.
. L X X X .
Premièrement, que ledit fieur princedéfarmera
toutes fes troupes qui compofent le corps d’armée
qu’il a dans les Pays - Bas.
L X X X I.
Eft fécond lieu, que ledit fieur prince envoyant
une perfonne expreffe à fa majefté, donnera un
a&e figné de lui par lequel il fe foumettra à l’exécution
de ce qui a été arrêté entre les deux fei-
gneurs rois, pour le regard de fa perfonne, & de
fes intérêts, & pour les perfonnes & intérêts de
ceux qui font fuivi5 & en conféquence déclarera,
qu’il fe départ & renonce, à toutes ligues &
traités d’aflociation qu’il a pu faire avec fa majefté
catholique, ou quelconques autres rois, potentats ,
ou princes étrangers, avec promefle de ne prendre
à l’avenir defdits rois ou potentats étrangers , aucunes
penfions, ou bienfaits,qui l’obligent à avoir
dépendance d’eux, ni aucun attachement à quelque
autre roi pu potentat, qu’à fa majefté fon fouYeraü»
feigneur.
L X X X I L
En troifième fteu , que ledit fieur prince re-*-
mettra entre les main? de fa majefté très -chfca
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